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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 9 janv. 2026, n° 25/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05992 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/05992 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWIX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 9 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître [J] [B]
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE VERTIGO,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 819 566 381
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la SAS LE VERTIGO et accepté le 18 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce « 1 CENTRALE, 1 SIM, 1 TC, 1 IR CAM » fourni par la société ARGE, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 75 euros mensuels HT, payables d’avance mensuellement le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LE VERTIGO devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 630 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 15 octobre 2020,
— 3 600 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a en outre sollicité la capitalisation des intérêts.
Initialement appelée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 22 avril 2025 puis renvoyé le 22 avril 2025, simple mention au dossier, devant la 11ème chambre civile statuant en matière de contentieux de proximité
À l’audience du 21 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Citée selon les modalités de l’article 689 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
Le jugement sera réputé contradictoire,
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 16 octobre 2019, signée par la locataire le même jour,
— la facture en date du 16 octobre 2019 adressée à SAS GRENKE LOCATION par la société ARGE pour un prix de 3 260,87 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 15 octobre 2020 de payer le solde débiteur du compte soit 312 euros correspondant aux loyers du 1er avril 2020 au 2 juin 2020, dont 40 euros de frais de recouvrement et 2 euros d’intérêts, au plus tard pour le 2 juillet 2020, sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé de réception a été signé le 14 août 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, dont l’avis de réception a été signé le 22 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 15 octobre 2020 visant les loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020, soit la somme de 630 euros ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er novembre 2020 au 1er octobre 2024, soit la somme de 3 600 euros HT,
— un courriel du conseil de la SAS GRENKE LOCATION saisissant le 13 juin 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SAS ESSI NACRE,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 21 juin 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10, et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS LE VERTIGO à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 630 euros au titre du loyer trimestriel impayé du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021,
— 3 600 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er novembre 2020 au 1er octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de notification de la résiliation du contrat de location,
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Les loyers échus seront majorés d’un intérêt de retard égal aux taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, conformément à la demande justifiée par l’article 9.2 des conditions générales acceptées, ce à compter du 22 octobre 2020, date de présentation de la lettre de notification de la résiliation.
En revanche, l’article 9.2 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020.
De même sera rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 11 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 9.2, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
Enfin, la défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
P AR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LE VERTIGO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 630 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS LE VERTIGO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 600 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS LE VERTIGO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE VERTIGO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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