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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 18 mai 2026, n° 24/07376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M32E
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/07376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M32E
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Mai 2026
— réputé contradictoire, mixte, tranchant pour partie le principal,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O] [Q]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurances [V] [Localité 4] EST, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]/CONCORDE
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
[Z] – [F] [P], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
A l’occasion d’un rendez-vous au salon de coiffure“AU COIN DU PARADIS” aux fins de réaliser une décoloration de mèches blondes, Madame [U] [S] a été victime de brûlures au cuir chevelu le 23 mai 2023.
Elle a fait appel à SOS MEDECINS qui a constaté des brûlures au premier degré du cuir
chevelu étendues sur 10 cm sur 5cm sur l’avant du crâne.
Madame [U] [S] a déposé plainte et a déclaré le sinistre auprès de [V] [Localité 4] EST, assureur responsabilité civile du salon de coiffure.
Par courrier en date du 12 juin 2023 le Conseil de Madame [Q] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale amiable et le versement d’une provision.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable contradictoire Madame [Q] a adressé à [V] une réclamation chiffrée.
[V] a proposé à titre transactionnel de prendre en charge les préjudices subis à hauteur de 70 %, excipant d’une faute commise par la victime.
Par courriels du 28 mai 2024, le conseil de Madame [Q] a rappelé à [V] le manquement de son assuré au titre de ses obligations légales et maintenu sa demande d’indemnisation totale
en l’absence d’accord, selon acte introductif d’instance signifié les 31 juillet et 09 août 2024, Madame [U] [Q] a fait assigner [V] GRAND EST, le CPAM du Bas-Rhin et [Z]-[F] [P] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* Juger que Madame [U] [S] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
* Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ;
* Condamner [V] au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 258, 83 € ;
Frais divers :
Honoraires médecin conseil : 840 € ;
Frais déplacement : 235 € ;
Pertes de gains professionnels actuels : 653, 39 € ;
Déficit fonctionnel temporaire : 866 € ;
Souffrances endurées (2.5/7) : 6.500 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
Déficit fonctionnel permanent (1%) : 2.100 € ;
Préjudice esthétique (1/7) : 2.200 € ;
* Condamner [V] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner [V] aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Maître Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er octobre 2025, Madame [U] [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation, ainsi que 1231-1 du code civil, de :
* Juger que Madame [U] [S] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices ;
* Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ;
* Condamner [V] [Localité 4] EST au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 258, 83 € ;
Frais divers :
Honoraires médecin conseil : 840 € ;
Frais déplacement : 235 € ;
Pertes de gains professionnels actuels : 653, 39 € ;
Déficit fonctionnel temporaire : 866 € ;
Souffrances endurées (2.5/7) : 6.500 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
Déficit fonctionnel permanent (1%) : 2.100 € ;
Préjudice esthétique (1/7) : 2.200 € ;
* Condamner [V] [Localité 4] EST au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner [V] [Localité 4] EST aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Maître Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 08 septembre 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du [Localité 4] Est, sigle [V] GRAND EST, demande au tribunal de :
À titre principal,
* DEBOUTER Madame [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du [Localité 4] Est ;
* CONDAMNER Madame [Q] à restituer à [V] la provision indûment perçue à hauteur de 2.500 €, par application de l’article 1302 du code civil ;
* CONDAMNER Madame [Q] au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € prise en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Madame [Q] aux entiers frais et dépens de la présente et de ses suites ;
À titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer la responsabilité engagée,
* DONNER ACTE à La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du [Localité 4] Est de son offre d’indemnisation formulée sur la base des rapports d’expertise des 20 septembre 2023 et 26 mars 2024, dans l’intérêt de Madame [Q] ;
* FIXER les préjudices subis par Madame [Q], tous postes confondus, suite à l’accident du 23 mai 2023 à la somme de 9.716,70 € ;
* FIXER le montant de l’indemnisation due par [V] à Madame [Q] à 70 % de cette somme, à raison de sa propre faute au sens des articles 1240 et suivants du code civil, duquel devra être déduit le montant de la provision déjà versée entre ses mains, soit un solde de 4.301,69 € ;
* LA DÉBOUTER de toute demande excédant ce montant ;
* REDUIRE à de plus juste proportions l’indemnité de procédure sollicitée ;
* STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au-delà des montants offerts par l’assureur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La société [Z] [F] [P] a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 09 août 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [M] [X], hôtesse.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 31 juillet 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [Y] [W], responsable d’unité.
Bien que régulièrement assignées, ces parties n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [Q] recherche la responsabilité du salon de coiffure sur le fondement des articles 1231-1 du Code Civil, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation.
Elle lui reproche un manquement au devoir d’information et de conseil en ce qu’elle n’aurait pas été prévenue des éventuels risques et effets secondaires possibles avant application de produits capillaires ainsi qu’un manquement à l’obligation de sécurité renforcée.
Plus précisément, s’agissant d’une décoloration comme en l’espèce, Madame [Q] soutient qu’il appartient au coiffeur professionnel d’informer le client sur la technique utilisée, l’historique capillaire et notamment l’utilisation de certains produits ou soins et qu’aucun test n’aurait été effectué préalablement sur ses cheveux.
Il appartient en effet au coiffeur de prouver que le client a été informé des risques, des effets secondaires pouvant survenir notamment comme en l’occurrence avec un produit de décoloration, lorsque ce dernier fait une réaction au produit appliqué. Un diagnostic préalable du cheveu doit lui permettre d’alerter le client contre l’usage de certains soins ou substances qui seraient inadaptées ou susceptibles d’abîmer son cuir chevelu ou son cheveu.
En revanche, depuis le décret du 23 juin 2000 le coiffeur n’a plus l’obligation d’effectuer une touche d’essai, de tester d’abord le produit sur une partie de cheveux.
C’est au coiffeur, sur qui pèse l’obligation, qu’il appartient de rapporter la preuve de l’information et du diagnostic.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, les attestations de témoins communiquées en défense ne comportant aucun élément à cet égard et aucune autre preuve n’étant produite, la défenderesse indiquant que l’information aurait été donnée oralement.
Le seul fait que Madame [Q] soit infirmière est insuffisant pour exonérer le coiffeur professionnel de son obligation d’information.
La défenderesse ne rapporte ainsi pas la preuve du respect par son assuré de l’obligation d’information.
Le dommage résultant d’un tel manquement relève de la perte de chance et ne permet donc pas la réparation intégrale du préjudice comme demandé par Madame [Q].
Les parties n’ayant pas débattu de cette perte de chance, il y a lieu de les inviter à conclure sur ce point afin de respecter le principe du contradictoire.
Il sera ainsi réservé à statuer sur le surplus dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement mixte, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire ;
Au fond,
JUGE que le salon de coiffure “Au coin de paradis” assuré par [V] [Localité 4] EST a manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame [Q] ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice,
INVITE les parties à conclure sur la perte de chance résultant du manquement au devoir d’information avant le 11 septembre 2026 ;
RESERVE à statuer sur le surplus des demandes dans cette attente ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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