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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/08715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08715 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/08715 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4FD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS ÉNERGIES [Localité 1],
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 501 193 171
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSES :
Madame [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 23 septembre 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a assigné Madame [W] [P] et Madame [J] [E] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 372,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 2 août 2024 et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice saisi par la société demanderesse le 8 septembre 2025.
La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que Madame [W] [P] a souscrit, pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], un contrat de fourniture d’électricité selon facture de souscription du 9 août 2022 prenant effet le 8 août 2022, que Madame [J] [E] est co-titulaire de ce contrat. La SA ES ENERGIES [Localité 1] a émis une facture de cessation de contrat en raison du non paiement des factures, la situation du compte révélant une dette de 1 372,54 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, la SA ES ENERGIES [Localité 1], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [P] et Madame [J] [E], citées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie demanderesse fournit le contrat qu’elle aurait conclu avec Madame [W] [P] et Madame [J] [E] en co-titulaire portant sur la fourniture d’électricité dont le point de livraison est au [Adresse 5] à [Localité 5] et avec une prise d’effet au 8 août 2022. Ce contrat daté du 9 avril 2025 n’est en revanche signé par aucune des parties.
Toutefois, SA ES ENERGIES [Localité 1] produit une facture intitulée “votre souscription de contrat” en date du 9 août 2022 pour la somme de 36,78 euros (abonnement et mise en service du 8 août 2022) se référant à “votre contrat d’électricité n°2048511", site de consommation [Adresse 5] à [Localité 1] et à une offre tarif bleu, au tarif réglementé.
Sont également versées aux débats douze factures pour des consommations du 17 février 2023 au 19 septembre 2024 :
du 15 mai 2023 de 107,68 euros (consommation estimée),du 16 juin 2023 de 143,02 euros (consommation réelle) ;du 17 août 2023 de 107,73 euros (consommation estimée),du 17 octobre 2023 de 101,17 euros (consommation estimée),du 9 novembre 2023 de 57,70 euros (facture d’une intervention du 8 novembre 2023 pour la limitation de la puissance),du 15 décembre 2023 de 175,68 euros (consommation réelle),du 20 février 2024 de 168,60 euros (consommation estimée),du 19 avril 2024 de 123,84 euros (consommation estimée),du 19 juin 2024 de 304,28 euros (consommation réelle),du 20 août 2024 de 105,24 euros (consommation estimée),du 3 septembre 2024 de 60,47 euros (facture d’une intervention pour suspension pour impayé du 2 septembre 2024),du 27 septembre 2024 de 24,81 euros de cessation de contrat faisant état d’un total à payer de 1 372,54 euros, l’index estimé est de 39.750 kwh. Une fiche d’intervention d’un technicien est joint pour une coupure technique le 24 décembre 2024.
Elle produit en outre une facture de souscription de contrat du 7 avril 2025 pour le même point de livraison au nom d’un autre client avec effet au 4 avril 2025 comportant un index réel de 040062 kwh ainsi qu’un courrier de mise en demeure du 21 octobre 2024 dont les modalités de remise à Madame [P] ne sont pas justifiées.
Il ressort de la situation de compte client de Madame [W] [P] auprès de SA ES ENERGIES [Localité 1] du 9 avril 2025, reprenant les opérations du 9 août 2022 au 27 septembre 2024 que quatre règlements ont été effectués les 11 août 2022 (36,78 euros), 20 octobre 2022 (63,57 euros), 22 février 2023 (221,68 euros) et 2 septembre 2023 (107,68 euros).
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments et notamment des paiements intervenus qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenu. La demanderesse apporte ainsi la preuve de l’existence de son obligation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la partie demanderesse sauf à ce qui concerne les deux factures d’intervention, des pénalités de retard et frais d’impayés bancaires, la demanderesse ne précisant pas en vertu de quelle stipulation contractuelle, portée à la connaissance des parties défenderesses, ces sommes seraient dues, se contentant de produire les conditions générales de vente alors qu’il n’est pas démontré que ces dernières et le contrat aient été portés à la connaissance des défenderesses. Par ailleurs, aucune mise en demeure préalable concernant ces interventions liées au défaut de paiement n’est produite.
Dès lors, il ressort des pièces que la demanderesse produit et notamment des factures et du décompte des sommes dues au 9 avril 2025 que sa créance s’établit à la somme de
1 240,01euros.
Par conséquent, Madame [W] [P] et Madame [J] [E] seront condamnées à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 1 240,01 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2025, la demanderesse ne justifiant pas d’une mise en demeure antérieure, seul un courrier du 21 octobre 2024 étant produit sans accusé de réception ni autre modalité de remise.
Aux termes de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, en l’absence de contrat signé par les défenderesses et en l’absence de paraphe sur les conditions générales de vente, la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’existence d’une solidarité entre Madame [W] [P] et Madame [J] [E] de sorte que les condamnations ne seront pas prononcées solidairement entre elles.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, Madame [W] [P] et Madame [J] [E] seront condamnées aux dépens et à verser à ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [W] [P] et Madame [J] [E] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 1 240,01 euros au titre des factures de fourniture d’électricité impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [P] et Madame [J] [E] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [P] et Madame [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
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