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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 mai 2026, n° 26/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01602 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
N° RG 26/01602 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFZ7
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me WAGNER par case
Exp. exc + ann à Me BORDONNET par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [X] [V], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Patricia BORDONNET
Me Charles CUNY
Me Damien WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOVIDONE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 523 517 225
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Damien WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 110, Me Ronan HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société MOUNTBERG LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 2] (CHYPRE)
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 99, Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 19 décembre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé la société MOUNTBERG LIMITED (ci-après MOUNTBERG), société de droit chypriote, à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de toute banque, sur tous les comptes bancaires détenus par la société MOVIDONE et ce pour garantir le paiement de la somme de 2 027 195 euros, à laquelle ledit juge a évalué la créance de la requérante en principal, intérêts et accessoires.
Le 11 janvier 2026, la société MOUNTBERG a fait pratiquer par voie de commissaire de justice la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée entre les mains de la Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après la BECM) au préjudice de la SAS MOVIDONE, pour le recouvrement de la somme de 2 028 312,58 euros en principal et frais de saisie laquelle a été fructueuse, la somme saisissable étant de 2 055 232,59 euros. C’est la somme de 1 484 753,18 euros qui a finalement été bloquée.
A la même date, la société MOUNTBERG a fait pratiquer une seconde saisie conservatoire de créance sur la base de l’ordonnance précitée entre les mains de la BNP PARIBAS BDDF au préjudice de la SAS MOVIDONE pour le recouvrement de la somme de 2 028 312,58 euros en principal et frais de saisie laquelle a été fructueuse, la somme saisissable étant de 1 772 923,69 euros. C’est la somme de 543 559,40 euros qui a finalement été bloquée.
Le 20 janvier 2026 ces deux saisies conservatoires ont été dénoncées à la SAS MOVIDONE.
La SAS MOVIDONE a, par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, transmis à l’entité requise à Chypre l’assignation selon les formalités du Règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. L’assignation devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a été signifiée le 9 février 2026 à l’étude de Maître [X] [V], commissaire de justice auprès de laquelle la société MOUNTBERG avait élu domicile, et ce, afin notamment de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la BECM et la BNP PARIBAS BDDF et de condamner la société MOUNTBERG LIMITED à réparer ses préjudices en raison du caractère abusif du montant de la saisie.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, la SAS MOVIDONE représentée par son conseil a exposé oralement son acte introductif d’instance aux termes desquels elle demande à la présente juridiction de :
à titre principal :
constater que la société MOUNTBERG ne fonde pas sa créance,ordonner la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées par Maître [V] auprès des établissements BNP et BECM à la suite de l’ordonnance du 19 décembre 2025,condamner la société MOUNTBERG à payer les frais de saisie,à titre subsidiaire :
constater que la société MOUNTBERG ne justifie d’aucune circonstance menaçant le recouvrement de sa créance,ordonner la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées par Maître [V] auprès des établissements BNP et BECM à la suite de l’ordonnance du 19 décembre 2025,condamner la société MOUNTBERG à payer les frais de saisie,à titre reconventionnel :
constater le caractère abusif de la demande de saisie conservatoire,condamner la société MOUNTBERG à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par les dirigeants de la société MOUNTBERG,condamner la société MOUNTBERG au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice de réputation subi par la société MOVIDONE,condamner la société MOUNTBERG au paiement du préjudice matériel à parfaire,en tout état de cause :
condamner la société MOUNTBERG à verser solidairement à la société MOVIDONE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société MOUNTBERG aux entiers dépens.
La société MOVIDONE conteste la saisie conservatoire en soutenant à titre principal le caractère non fondé de la créance et à titre subsidiaire l’absence de justification de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Elle confirme qu’elle est en lien contractuel avec la société MOUNTBERG pour la mise à disposition d’une plateforme dénommée WIZZ qui permet aux utilisateurs du site de MOUNTBERG d’acheter de la monnaie électronique par paiement bancaire. Par la suite sur la base des informations collectées dans le cadre du service @WIZZ, elle intervient pour indiquer les sommes qu’il convient de verser sur le compte de chacun des marchands tels que MOUNTBERG une fois sa commission déduite dans le cadre d’une opération dite de « réconciliation ». Dans ce schéma, elle fait intervenir des prestataires de service de paiement et des intermédiaires tels que LANSMITH qui sont en charge de gérer les flux financiers ces derniers disposant d’un agrément conforme à la réglementation bancaire.
Elle explique que dans ce schéma elle n’agit pas en tant qu’agent ou prestataire de services de paiement mais qu’en qualité de prestataire technique mettant à la disposition de sites marchands la plateforme dénommée WIZZ dont elle dit avoir la charge de la maintenance et de l’installation. Elle soutient ainsi qu’elle est étrangère au circuit des flux financiers qui sont opérés par les prestataires de service de paiement disposant d’un agrément conforme à la réglementation bancaire, qu’elle n’est donc jamais en possession des fonds revenant aux marchands. Elle précise n’avoir pas un tel agrément.
Elle a ainsi conclu des contrats avec ces intermédiaires, son réseau de partenaires lui permettant d’interconnecter différents prestataires de paiement avec la plateforme WIZZ et d’assurer une continuité du service en cas de défaillance comme ce qu’il s’est passé avec son cocontractant LANSMITH dont elle s’est aperçue fin 2023 qu’elle ne répondait plus à ses demandes de répartition des fonds sur les comptes de chaque marchand dont MOUNTBERG.
Elle explique que les sommes réclamées par la société MOUNTBERG mais également par la société GAMMIX LIMITED-qu’elle a assignée devant la présente juridiction en contestation de saisies conservatoires- ont été vraisemblablement gelées par l’autorité prudentielle anglaise en raison d’une enquête dirigée contre la société LANSMITH.
Elle soutient ainsi que la créance dont se prévaut la société MOUNTBERG ne peut lui être imputée, que cette dernière ne démontre pas que MOVIDONE serait son débiteur, que par ailleurs, elle n’a commis aucune faute dans la délivrance des obligations auxquelles elle s’est engagée, que par ailleurs, MOUNTBERG a elle-même violé les dispositions du contrat qui prohibent les services de jeu en ligne.
Subsidiairement, la société MOVIDONE soutient que la partie adverse n’apporte pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dans la mesure où contrairement à ce qu’affirme cette dernière, la société MOVIDONE ne s’est pas contentée d’affirmations péremptoires à propos d’un blocage de ses comptes bancaires ouverts en Angleterre auprès d’un établissement de crédit LANSMITH, qu’alertée que ce dernier ne remplissait pas ses obligations de transfert de fonds, elle a mandaté un cabinet d’avocat anglais, informé de la situation la société MOUNTBERG par courrier et déposé une plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg concernant les manquements de la société LANSMITH. Par ailleurs, elle soutient que contrairement à ce qu’avance la société MOUNTBERG elle a bien déposé ses comptes au titre de l’exercice 2023 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes et qu’en outre la saisie conservatoire litigieuse pratiquée d’un montant de 3,8 millions d’euros par MOUNTBERG et GAMMIX permet de constater la parfaite santé financière de la société MOVIDONE, que si toutefois le juge de l’exécution devait considérer que la société MOVIDONE avait failli dans la délivrance de ses prestations techniques, il pourra constater que le contrat prévoyait une limitation de responsabilité à 20 % de la marge moyenne mensuelle.
Enfin, elle explique que les saisies conservatoires litigieuses sont abusives et sollicite l’indemnisation de ces préjudices.
La société MOUNTBERG représentée par son conseil a exposé oralement ses conclusions visées à l’audience aux termes desquels elle demande à la présente juridiction de débouter la société MOVIDONE de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MOUNTBERG soutient que sa créance est fondée en son principe en vertu de l’article L.511-1 du code des procédures civiles selon lequel la créance doit sembler fondée en son principe, qu’aussi le saisissant ne doit pas démontrer le caractère certain de sa créance mais une apparence de créance.
La société MOUNTBERG fait valoir qu’en vertu du contrat du 27 août 2021, la société MOVIDONE doit lui payer hebdomadairement 100 % du montant des transactions sur la plateforme WIZZ diminuée de sa commission en considération des services rendus, que les stipulations de ce contrat sont claires, qu’il appartenait à la société MOVIDONE de lui reverser les sommes dues et dont MOVIDONE est la seule détentrice. Toutefois, à compter du mois de juin 2023, la société MOVIDONE a cessé de lui transférer les fonds lui revenant. Sur la période du 7 juin 2023 au 7 juillet 2023, elle estime à 1 550 338 euros la somme totale non reversée et à 476 807 euros de « rolling reserve » non restituée la conduisant à mettre un terme à ses relations avec la société MOVIDONE. Elle indique qu’elle a mis MOVIDONE en demeure de s’acquitter des montants dus par courrier du 10 avril 2024. Par courrier du 15 mai 2024, la société MOVIDONE lui a répondu sans remettre en cause la réalité de la créance que les fonds étaient temporairement gelés entre les mains du HMRC, autorité de contrôle prudentielle britannique sans expliquer toutefois la raison ni la durée de ce gel. MOVIDONE lui a indiqué ne pas être responsable de la situation et a donné des explications qu’elle estime ni concrètes ni cohérentes sur la possibilité de recréditer les comptes des partenaires par les établissements de paiement sur instruction de l’intermédiaire. Par courrier du 17 octobre 2024 la société MOUNTBERG a mis à nouveau en vain la SAS MOVIDONE en demeure en contestant les explications de cette dernière. Différents échanges sont intervenus par courriers entre les conseils des deux sociétés sans qu’elles ne puissent se mettre d’accord.
La société MOUNTBERG fait valoir que seule la SAS MOVIDONE est son cocontractant, qu’elle est ainsi sa seule co-débitrice, qu’en réalité la SAS MOVIDONE tente d’échapper à ses responsabilités.
Elle soutient que les accords versés par la SAS MOVIDONE dans le cadre de la présente procédure confirment que sa créance est fondée en son principe, le contrat d’apporteur d’affaires signé entre MOVIDONE et EMP CORP mentionne que la solution @WIZZ sera exploitée par MOVIDONE qui effectue les virements bancaires aux partenaires conformément aux relevés fournis par EMP CORP ; le contrat d’ouverture de comptes entre MOVIDONE et LANSMITH prévoit que MOVIDONE détient la possibilité de retirer des fonds en les transférant vers une autre banque, un bénéficiaire ou autre prestataire de service ou que MOVIDONE demeure le propriétaire des fonds crédités sur ses comptes ouverts au sein de LANSMITH jusqu’à ce que le transfert soit accepté par le bénéficiaire, LANSMITH conservant les fonds en tant qu’agent, ce qui confirme que les fonds qui correspondent aux sommes dues aux marchands transitent sur les comptes ouverts par MOVIDONE au sein de l’établissement LANSMITH.
Elle explique que les arguments et pièces de MOVIDONE selon laquelle elle n’agirait qu’en tant qu’agent et simple prestataire technique et ne disposerait d’aucun argument ne contredisent aucunement l’apparence de créance qu’elle détient envers elle.
La plainte déposée par MOVIDONE à l’encontre de LANSMITH le 6 juin 2025 dont il n’est produit que la première page vise la violation des dispositions de l’article 314-1 du code pénal soit le délit d’abus de confiance aussi, MOVIDONE considère qu’elle était propriétaire des fonds remis à LANSMITH.
Sur les explications de MOVIDONE sur une prétendue limitation de responsabilité contractuelle qui s’élèverait à 20 % de sa marge mensuelle ou s’agissant d’une prétention de violation du contrat par elle, ne sont pas plus pertinentes pour contester l’apparence de la créance.
La société MOUNTBERG fait valoir qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance qui résultent du montant conséquent de sa créance, du fait que LANSMITH retiendrait plus de 5 millions d’euros qui seraient dus à MOVIDONE laissant à craindre des dettes à l’encontre d’autres marchands qu’elle et la société GAMMIX LIMITED également assignée en contestation de saisies conservatoires, de la plainte déposée récemment par MOVIDONE à l’encontre de LANSMITH et de la chute très brutale de l’activité de MOVIDONE avec un chiffre d’affaires en baisse de plus de 80 % sur l’exercice de 2024 et dont les comptes permettent de constater que MOVIDONE aurait cessé son activité relative à la fourniture du service de paiement en ligne @WIZZ, qu’enfin s’il est tenu compte de sa créance et celle de la société GAMMIX qui s’élèvent à elles seules à 2,8 millions d’euros et d’autres marchands, ces créances dépassent largement les montants disponibles au jour de la saisie de 3,8 millions d’euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il est constant que, dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire.
En l’espèce, les deux saisies conservatoires contestées ont été diligentées le 11 janvier 2026 et dénoncées à la SAS MOVIDONE le 20 janvier 2026. Il n’est pas contesté que cette saisie conservatoire n’a fait l’objet d’aucun acte de conversion.
En conséquence, la SAS MOVIDONE est recevable en sa contestation des saisies conservatoires de créances du 11 janvier 2026.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue, et non au jour où la mesure a été autorisée, d’une part l’apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il est également constant que le juge de l’exécution peut prendre en compte des faits postérieurs à l’ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur l’existence d’une créance qui paraît fondée en son principe
Il ressort de la position de chacune des parties et des pièces produites aux débats que les sociétés MOVIDONE et MOUNTBERG se sont engagées en vertu d’un contrat du 27 août 2021. Si ledit contrat est bien produit aux débats, il y a lieu de relever qu’il est rédigé en anglais -tout comme la plupart des pièces produites par les parties- et qu’aucune des parties ne verse une traduction. Toutefois, les parties s’accordent à dire que par ledit contrat la société MOVIDONE s’engage à fournir à la société MOUNTBERG des services de paiement en ligne via une plateforme dénommée WIZZ qui permet aux clients de la société MOUNTBERG d’acheter par paiement par carte bancaire de la monnaie électronique afin de payer des biens ou services sur le site e-commerce de la société MOUNTBERG. Cette dernière exploite des sites de jeux en ligne.
La société MOUNTBERG est étrangère aux contrats ou accords conclus par la société MOVIDONE avec les prestataires de service de paiement tels que LANSMITH qui permettent de faciliter et sécuriser les paiements en ligne de sorte que son seul cocontractant est la société MOVIDONE dans le cadre de l’utilisation de la plateforme @WIZZ.
Les parties ne contestent aucunement qu’une somme de 2 027 195 euros aurait dû être reversée à la société MOUNTBERG mais qu’elle ne l’a jamais été. Si le dirigent de la société MOVIDONE entendu par les enquêteurs le 8 janvier 2026 sur plainte pour abus de confiance à l’encontre de LANSMITH datée du 20 mai 2025 indique qu’il ne sait pas pour quelle raison les fonds détenus par LANSMITH ont été bloqués ou ont disparu, elle affirme dans le cadre de la présente instance que les fonds ont été gelés entre les mains du HMRC, autorité de contrôle prudentielle britannique.
Il ressort de la position des parties et du contrat qui les liait que cette somme aurait dû être reversée par la société MOVIDONE à la société MOUNTBERG après une opération de réconciliation.
Il y a lieu de relever que le courrier du 16 janvier 2025 envoyé par le conseil de la société MOVIDONE au conseil de la société MOUNTBERG indique « la réconciliation consiste par l’intermédiaire d’une solution technique à attribuer à chaque marchand, au regard de l’ensemble des sommes perçues par l’intermédiaire de la plateforme @wizz administrée par la société Karyros/EMP Corp, les sommes qui lui reviennent. En d’autres termes, Movidone n’est en mesure d’attribuer les sommes qui reviennent à chaque marchand qu’à la condition qu’elle les perçoive et qu’elle puisse actionner la solution de réconciliation. En l’espèce, comme cela a été indiqué par votre client, les sommes revendiquées ne sont pas détenues par ma cliente dès lors qu’elles ont été gelées alors qu’elles transitaient ou été stockées sur les comptes de la société LANSMITH. Elles n’ont donc pu faire l’objet d’une réconciliation, étape préalable et nécessaire au paiement. Movidone n’est donc nullement tenue de payer la somme de 1 550 228 € qu’elle n’a pas perçu ». Il ressort ainsi de ce courrier que c’est à MOVIDONE d’attribuer les sommes qui doivent revenir aux marchands, que pour ce faire, MOVIDONE perçoit les fonds en amont avant l’opération de réconciliation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société MOVIDONE était tenue en vertu d’un contrat envers la société MOUNTBERG de lui mettre à disposition la plateforme @WIZZ et de lui reverser les sommes après réconciliation. Sur une période donnée, ces sommes n’ont pas été reversées par la société MOVIDONE à la société MOUNTBERG.
Dès lors, la société MOUNTBERG apporte bien la preuve d’une créance qui paraît fondée en son principe peu important que les transactions aient été gérées par des prestataires de service de paiement qui ne sont pas les cocontractants de la société MOUNTBERG.
Les questions relatives aux éventuelles clauses du contrat limitant la responsabilité de la société MOVIDONE ou sur une éventuelle faute commise par la société MOUNTBERG dans l’exécution du contrat relèvent du fond et non de la compétence de la présente juridiction qui n’a pas à analyser ni la réalité ni le montant de la créance.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il y a lieu de relever que le montant très conséquent de la créance de la société MOUNTBERG sur laquelle porte la saisie conservatoire justifie à lui seul l’existence de menaces qui pèsent sur le recouvrement de la créance de la société MOUNTBERG alors que d’autres marchands cocontractants de MOVIDONE, au moins un autre (GAMMIX) sont également concernés par le gel de fonds détenues par la société LANSMITH, que leurs créances sont susceptibles d’être supérieures aux fonds qui étaient saisissables sur les comptes de MOVIDONE, ce qu’elle ne conteste pas dans ses écritures.
Il y a également lieu de relever que le blocage des sommes détenues par la société LANSMITH, cocontractant de la société MOVIDONE, par l’autorité de contrôle prudentielle britannique, justifie également l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société MOUNTBERG. Aucun élément ni précision n’est apporté sur ledit blocage, ses causes, son ampleur, sa durée ou les autres marchands cocontractants de la société MOVIDONE concernés de sorte qu’il y a manifestement une crainte pour le recouvrement des sommes dues à la société MOUNTBERG.
En conséquence, il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution relative à l’existence d’une créance qui parait fondée en son principe et l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer son recouvrement sont remplies.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la suite de l’ordonnance du 19 décembre 2025.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient toutefois de rappeler que la seule mainlevée d’une mesure de saisie ne suffit pas à caractériser l’abus ou la faute dans l’exercice d’un droit.
En l’espèce, la saisie conservatoire ayant été confirmée, il n’y a pas eu d’abus dans la mise en œuvre de cette mesure.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS MOVIDONE de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS MOVIDONE qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS MOVIDONE sera condamnée à payer à la société MOUNTBERG la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’ exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SAS MOVIDONE en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 janvier 2026 sur ses comptes bancaires détenus par la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
DÉCLARE recevable la demande de la SAS MOVIDONE en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 janvier 2026 sur ses comptes bancaires détenus par la BNP PARIBAS BDDF ;
DÉBOUTE la SAS MOVIDONE de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires précitées ;
DÉBOUTE la SAS MOVIDONE de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SAS MOVIDONE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MOVIDONE à payer à la société MOUNTBERG LIMITED la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MOVIDONE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des procédures civiles d'exécution
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