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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 97
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° R.G. : N° RG 24/00398 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DLDU
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[Z] [K]
[X] [M] épouse [K]
C/
[V] [F]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
NOTIFICATIONS
le : 23/09/2025
— FEX + CCC à Maîtres [I], DULHOSTE
— CCC à Maître [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K]
né le 26 Janvier 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Madame [X] [M] épouse [K]
née le 14 Avril 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [F]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Laurent HUC, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 11 janvier 2021, Monsieur [Z] [K] et madame [X] [M] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont confié à Monsieur [V] [F] la réalisation d’une véranda sur mesure concernant leur habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Monsieur [V] [F] est assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux termes d’une police qui a pris effet le 29 mars 2004 et qui n’a pas été résiliée.
Le montant total du projet s’élevait à la somme de 12.677,50 € TTC dont 3.300 euros devaient être versés en acompte. Les époux [K] se sont acquittés de ce premier acompte puis d’un second d’un montant de 5.000 euros.
Pour des raisons propres à Monsieur [V] [F], les travaux n’ont pu démarrer qu’au mois de novembre 2021.
Les travaux n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception.
Exposant avoir constaté l’existence de malfaçons, les époux [K] ont saisi, par acte du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [D] [N] à cette fin.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2024, les époux [K] ont donné assignation à Monsieur [V] [F] et son assureur la compagnie ABEILLES IARD et SANTE devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture différée au 11 juin 2025 pour permettre à la SA ABEILLE IARD et SANTE de régulariser la signification de ses conclusions numéro 2 au plus tard le 7 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, les époux [K] sollicitent du tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— Condamner Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 34.662 euros en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 16.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Déclarer ces condamnations opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale :
— Condamner Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 34.662 euros en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 16.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Déclarer ces condamnations opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS.
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [V] [F] et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes.
— Condamner Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En l’absence de réception des travaux, les époux [K] considèrent que la simple présence d’éléments de décoration installés pour les besoins de l’expertise ne constituent pas une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, notamment en raison d’une part, de l’absence de règlement du solde et, d’autre part, de l’introduction d’une procédure en référé, comme l’a déjà jugé la Cour de cassation.
Ils soutiennent, à titre principal et au visa de l’article 1231-1 du code civil, que Monsieur [V] [F] a manqué à ses obligations contractuelles. Se fondant sur le rapport d’expertise, de nombreux désordres affectant l’ouvrage ont été relevés (au rang desquels notamment un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des trois fenêtres et l’impossibilité de fermer la véranda à clé), le rendant impropre à sa destination, et caractérisant de facto l’inexécution contractuelle.
Ils ajoutent que Monsieur [V] [F] a lui-même reconnu avoir monté la véranda à l’envers, fragilisant ainsi l’ouvrage puisque exposé aux intempéries, à la rouille et au risque de cambriolage. Ils font également état de la non-conformité de la véranda avec le projet initial en ce que Monsieur [V] [F] les a contraints à accepter la pose d’un toit en tuiles en lieu et place d’un toit vitré, étant incapable à respecter ce qui avait été prévu dans le devis signé, malgré sa qualité de professionnel. Ils considèrent donc que l’ensemble de ces manquements fautifs sont en lien direct avec les préjudices qu’ils subissent.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’une réception tacite des travaux est intervenue, ils soutiennent, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, que l’ensemble des défauts constatés par l’expert judiciaire relèvent de la garantie décennale de Monsieur [V] [F].
Ils font valoir que, par courrier en date du 18 janvier 2022, des réserves avaient été émises quant aux travaux relatifs à la véranda. Ces désordres, relevés par l’expert judiciaire, doivent donc être pris en compte au titre de la garantie décennale puisque la structure n’est pas conforme à sa destination.
À l’appui de leurs demandes indemnitaires, les époux [K] exposent subir un préjudice matériel puisque l’ensemble des travaux doit être repris, impliquant la dépose et la repose de la véranda puisqu’aucun professionnel ne veut prendre le risque d’intervenir sur la structure existante. Un devis produit par la SAS CHROMA chiffre ce préjudice à hauteur de 34 662 euros TTC.
Ils font également état d’un préjudice de jouissance, faisant valoir avoir été contraints de renoncer à leur projet de création de chambre d’hôte, la véranda étant destinée à recevoir un spa à usage de la clientèle. Ils estiment que cette installation n’est pas possible en l’état, la véranda n’étant ni hors d’eau, ni hors d’air, de sorte que des variations importantes de températures sont relevées du fait de l’absence d’isolation.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [F], les demandeurs objectent que le solde des factures impayées inclut des travaux qui n’ont pas été réalisés, notamment le toit en verre et en acier remplacé par un toit en tuile, dont la matière première a été fournie par les époux [K], de sorte que Monsieur [V] [F] ne peut leur facturer que sa seule main d’œuvre.
Ils arguent par ailleurs que la dernière facture émise est irrégulière en ce qu’elle ne précise pas les prestations qu’elle vise et ne mentionne aucun des acomptes versés. Ils considèrent ainsi que Monsieur [V] [F] ne rapporte pas la preuve de sa créance et n’est donc pas fondé en sa demande.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Monsieur [V] [F] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— ORDONNER la réception judiciaire du chantier, à la date du 18 janvier 2022 dernière date à laquelle Monsieur [F] a effectué les travaux.
— DÉCLARER que la responsabilité de Monsieur [F] est admise concernant le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des ouvrants, et l’impossibilité de fermer la porte-fenêtre de la véranda à clé,
— CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS à relever et garantir Monsieur [F] des prestations réalisées sur la base du rapport d’expertise.
— CONDAMNER solidairement avec ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, Monsieur [F] aux travaux de remise en état, à savoir :
— 500 € HT pour le réglage des ouvrants et la mise en place de joints d’étanchéité périphériques,
— 1.500 € HT pour le remplacement de la porte-fenêtre,
— 300 € HT pour le remplacement des vis et mise en place de caches en plastiques sur les habillages extérieurs,
— 100 € HT pour la reprise des joints souples entre les menuiseries et le mur, où c’est nécessaire,
Soit la somme totale TTC de 2.640 €
— CONDAMNER solidairement les consorts [K] à régler la somme de 6.047.50 TTC à Monsieur [F] au titre de l’impayé sur le devis de 12.677.50 €.
— CONDAMNER Monsieur [F] et ORDONNER la compensation entre la somme restant à régler par les consorts [K] soit 6.047.50 € et le montant de la remise en état dû par Monsieur [F].
— CONDAMNER en conséquence, les consorts [K] au paiement de la somme de 3.407,50 € au profit de Monsieur [F].
— DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes principales (sur le fondement de la responsabilité contractuelle) et subsidiaires (sur le fondement de la garantie décennale), en ce qu’ils sollicitent la condamnation de Monsieur [F] à leur verser la somme de 34.662 € en réparation de leur préjudice matériel,
— DEBOUTER les consorts [K] de leur demande principale et subsidiaire de condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 16.000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
— DEBOUTER les consorts [K] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes plus amples et contraires,
SUBSIDIAIREMENT
Si le tribunal venait à rejeter les demandes de Monsieur [F]
— CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, à relever et garantir Monsieur [F] sur la totalité des préjudices retenus par la juridiction et ce en vertu de son contrat d’assurance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [F],
— CONDAMNER solidairement les consorts [K] aux entiers dépens et frais d’expertise
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [V] [F], estimant que les époux [K] ont pris possession de la véranda puisque celle-ci est meublée, comme en atteste les photos prises antérieurement à l’expertise, sollicite de voir ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage, en se fondant sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Il rappelle en effet que la réception tacite est admise malgré l’absence de paiement du solde du prix lorsque le maître d’ouvrage a pris possession des lieux, les a utilisés et n’a refusé de payer le solde qu’ultérieurement.
Il considère que la dernière date à laquelle il a effectué des travaux est le 18 janvier 2022 de sorte qu’il sollicite du tribunal que la réception soit ordonnée à cette date.
S’agissant des désordres relevés par l’expert, il admet ne pas avoir accompli l’ensemble des travaux dans les règles de l’art et s’en tient aux conclusions de ce dernier, avec un chiffrage des travaux de remise en état d’un montant total de 2.640 euros TTC.
Il reconnaît ainsi que le défaut d’étanchéité des ouvrants, le défaut de conception de la porte-fenêtre rendant impossible sa fermeture, les fixations inesthétiques des habillages extérieurs qui procèdent d’un choix de vis inadapté et de l’absence de cache, le défaut de mise en œuvre des joints souples d’étanchéité entre la menuiserie et le muret relèvent bien de sa responsabilité.
En revanche, il conteste le devis produit par les époux [K], lequel préconise la reconstruction complète de la véranda alors qu’il peut être remédié aux désordres relevés.
Il souligne par ailleurs que la SA ABEILLE IARD ET SANTE accepte de le garantir à hauteur de ce montant.
Il sollicite en outre le paiement du solde du chantier, considérant que les époux [K] ne se sont acquittés que de la somme de 6 630 euros sur les 12 677,50 euros TTC contractuellement convenus.
Selon lui, les deux dernières factures émises correspondent au solde sans qu’il ne soit nécessaire de préciser les prestations visées. Il précise que si le montant total s’élevait à 13 772 euros TTC compte tenu des prestations supplémentaires, il souhaite s’en tenir au montant initialement prévu de sorte que les époux [K] demeurent redevables de la somme de 6047,50 euros TTC. Monsieur [V] [F] sollicite une compensation des créances, les époux [K] devant dès lors régler la somme de 3407,50 € TTC.
Pour rejeter les demandes indemnitaires formulées par les époux [K], et ce, quelque soit le fondement juridique invoqué, Monsieur [V] [F] estime que le préjudice matériel subi sera compensé par la somme allouée au titre de la remise en état et rejette le devis de 34 662 euros, le considérant excessif et injustifié.
S’agissant du préjudice de jouissance, il le considère infondé, les époux [K] pouvant jouir de leur véranda puisque du mobilier y est entreposé.
Au surplus, il ajoute que rien ne les empêche de réaliser leur projet de chambre d’hôte puisque la véranda ne constitue pas une chambre ou une pièce à vivre. Il précise que l’expert lui-même conclut que les défauts constatés ne faisaient obstacle ni à l’utilisation de la véranda, ni à l’installation d’un spa qui peut par ailleurs être installé à l’intérieur comme à l’extérieur.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’intégralité des demandes des époux [K], il sollicite la condamnation de la SA ABEILLE ET SANTE à le relever et garantir de la totalité des préjudices faisant valoir que le montant de la garantie s’applique tant aux malfaçons retenues qu’au préjudice et qu’aucune franchise ou exclusion de garantie ne peut lui être opposée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de la date de plaidoiries,
— À défaut, ORDONNER la réouverture des débats,
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [X] [K], Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [V] [F], et au besoin toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— RÉDUIRE le quantum du préjudice matériel allégué par les demandeurs à hauteur de 2.640 € TTC, conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
— DÉBOUTER Madame [X] [K], Monsieur [Z] [K] de toute demande au titre du préjudice de jouissance, non justifié en son principe et son quantum, et non garanti par la compagnie ABEILLE IARD et SANTE,
En tout état de cause,
— DÉCLARER recevable et bien fondée à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer la franchise de la police d’assurance souscrite :
— D’un montant de 4.000 € et d’un plafond de 400.000 € s’agissant de la garantie
— Dommages immatériels non consécutifs
— D’un montant équivalent à 10% du montant du dommage avec un minimum de 500 € et d’un maximum de 2.500 € s’agissant de la garantie « Responsabilité civile décennale »
— DÉDUIRE lesdites franchises des sommes susceptibles d’être mise à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— CONDAMNER Madame [X] [K] et [Z] [K], ou tout succombant, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la rabat de l’ordonnance de clôture, la compagnie ABEILLE IARD et SANTE expose qu’alors qu’un avis du 13 février 2025 a annoncé un « Renvoi à la mise en état du 08 avril 2025 pour réplique de Me [I] », le Juge de la mise en état a clôturé le dossier au 8 avril 2025 de sorte qu’elle n’a pas signifié ses écritures. Elle sollicite en conséquence le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries pour accueillir ses conclusions et à défaut une réouverture des débats.
A titre principal, sur le fond, elle dénie toute garantie concernant les travaux de construction de la véranda réalisés par Monsieur [V] [F], cette activité n’étant pas couverte par le contrat. Elle rappelle qu’il résulte tant de la jurisprudence que des conditions générales de la police d’assurance souscrite par ce dernier que seules les activités mentionnées aux conditions particulières et aux éventuels avenants sont couvertes par contrat.
Elle ajoute au surplus que la nomenclature des activités du BTP distingue l’activité de serrurerie-ferronerie-métallerie en deux groupes : les verrières-vérandas et la serrurerie-métallerie, cette dernière étant la seule couverte par le contrat, excluant les constructions de vérandas.
Elle conclut en outre en l’absence de garantie mobilisable au titre de la réparation du préjudice matériel que ce soit au titre de l’assurance responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux ou de l’assurance responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L.241-1 du Code des assurances souscrite par Monsieur [V] [F].
Sur la garantie « Responsabilité civile décennale des ouvrages » elle expose que cette garantie obligatoire a vocation à être mobilisée dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de l’assuré venait à être engagée, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, laquelle n’est applicable qu’aux désordres apparus après réception.
Elle précise si la Cour de cassation accepte qu’une réception tacite intervienne, c’est à condition que la prise de possession de l’ouvrage par les maîtres d’ouvrage manifeste une volonté non-équivoque de l’accepter, cette volonté n’étant présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux.
Or, elle fait valoir qu’il ressort aussi bien du rapport d’expertise que de l’assignation des demandeurs que l’ouvrage réalisé par Monsieur [V] [F] n’a jamais fait l’objet d’une réception contradictoire et les demandeurs contestent toute réception tacite. Si les maîtres d’ouvrage ont certainement pris possession de la véranda, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas payé l’intégralité des factures de sorte que Monsieur [V] [F] ne démontre pas que la prise de possession de l’ouvrage par les maîtres d’ouvrage manifeste une volonté non équivoque de l’accepter de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable.
Concernant le préjudice de jouissance et quelque soit le fondement juridique retenu, elle expose que ce préjudice n’est ni démontré par les demandeurs, ni garanti par la compagnie d’assurance.
A titre subsidiaire, elle conclut en la limitation du quantum des préjudices rappelant que le principe de réparation intégrale du dommage commande de ne réparer que le préjudice de la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle, ni perte, ni profit, soit la somme préconisée par l’expert d’un montant de 2.640 euros TTC. Elle considère en effet que la pose d’une nouvelle véranda se heurte au principe de proportionnalité de la réparation, et contribuerait à créer un profit aux demandeurs de sorte qu’il convient de limiter leur indemnisation au seul montant validé par l’expert.
En tout état de cause, elle soutient être bien fondée quelle que soit la garantie mobilisée y compris pour la garantie décennale à opposer les franchises contractuelles à son assuré mais également aux époux [K] les franchises étant opposable aux tiers lésés en application de l’article L121-6 du code des assurances lesquelles devront déduites des sommes pouvant être mises à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture différée au 11 juin 2025 pour permettre à la SA ABEILLE IARD et SANTE de régulariser la signification de ses conclusions numéro 2 au plus tard le 7 mai 2025. Cette dernière a transmis par voie électronique ses conclusions numéro 2 le 30 avril 2025.
En conséquence, la demande ayant précédemment été accueillie par le juge de la mise en état, elle est devenue sans objet.
Sur les demandes principales des époux [K]
— Sur l’action en responsabilité contractuelle
* Sur la réception des travaux
En vertu des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de principe que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Par ailleurs, le paiement de l’intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. La réception tacite doit en revanche être exclue lorsque le maître de l’ouvrage manifeste clairement son refus de réceptionner ou encore conteste la qualité des travaux réalisés.
La réception tacite est une création jurisprudentielle qui suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage ; l’entrée dans les lieux, la prise de possession, le paiement des travaux peuvent être des éléments qui permettent de constater cette volonté non équivoque.
Toutefois, une prise de possession avec paiement de la quasi totalité des travaux crée une présomption de réception tacite (Civ 3 13 juillet 2016 Bull. n/pourvoi N/ 1517.208 ; Civ 3 24 novembre 2016 Bull. n/ pourvoi N/ 15-25.415) et les multiples réserves formulées par le maître de l’ouvrage établissent qu’il n’y a pas eu de réception tacite (Civ3 24 mars 2016 Bull. n/42, pourvoi N/ 15-14.830). De même, la simple entrée dans les lieux est insuffisante.
La prise de possession seule est insuffisante (Civ3 3 mai 1990, N/ 88-19.301, Bull. n/ 104). élément utile si elle s’accompagne du paiement du prix insuffisant seul. Il n’y a pas de réception tacite si désaccord immédiat exprimé sur la qualité des travaux et le montant du prix (Civ 3 24 mars 2009, N/ 08-12.663).
En l’espèce, il est acquis que les époux [K] n’ont ni signé de procès-verbal de réception des travaux, ni réglé le solde dû. En engageant une procédure en référé pour faire constater les désordres qu’ils allèguent sur la véranda, ils manifestent une volonté claire de contester la qualité des travaux réalisés, nonobstant la présence de mobilier au sein de la véranda, qui, à lui seul, ne permet pas de caractériser une réception tacite.
En conséquence, les conditions de la réception tacite des travaux ne sont pas réunies.
* Sur l’existence des désordres
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, le devis accepté par les parties le 11 janvier 2021 a posé le cadre de l’intervention initiale de Monsieur [V] [F]. Celui-ci portait sur la fourniture d’une véranda sur mesure en acier avec cadre en fer, verre feuilleté en façade, toit en polycarbonate de 6 mm, et portes ouvrantes à la française, l’ensemble devant être thermolaqué et traité anti-rouille. Des croquis du projet ont été joints au devis précisant les côtes, l’orientation et les finitions.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les trois fenêtres de la véranda ne sont étanches ni à l’air ni à l’eau puisqu’il a été constaté que l’eau pouvait pénétrer la pièce après test d’arrosage. Des finitions sont incomplètes ou défaillantes (problème de jointure, dysfonctionnement de la serrure, absence de caches plastiques ou traces de rouille notamment).
S’il est constant que des modifications ont été apportées par les parties, sans que celles-ci n’aient fait l’objet d’avenants au devis initial, des non-conformités et des défauts de finition ont été relevés et considérés par l’expert comme imputable à Monsieur [V] [F], caractérisant ainsi une faute dans ses engagements contractuels en lien direct avec le préjudice subi par les époux [K].
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [V] [F] responsable des désordres affectant les travaux exécutés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Sur les demandes indemnitaires
* Sur le préjudice matériel
Les époux [K] sollicitent la réparation de leur préjudice matériel consistant en la dépose de la véranda et la repose d’une nouvelle structure à hauteur de la somme de 34 662 euros correspondant au montant du devis réalisé par la SAS CHROMA. Ils justifient leur position par le fait qu’aucune tierce entreprise n’acceptera d’intervenir sur l’ouvrage de Monsieur [V] [F] pour des raisons techniques mais surtout assurantielles, conduisant à écarter la solution d’une réparation partielle de la véranda.
Ce montant est contesté en défense qui fait valoir qu’un certain nombre de griefs n’ont pas été retenus par l’expert s’agissant de défauts mineurs ou ne constituant pas une non-conformité comme notamment la pose des parcloses du côté extérieur, l’absence d’isolation de la toiture et la finition du muret, élément réalisé par les époux [K] eux-mêmes et qui ne présente pas de contre-indication pour la pose de la véranda.
Les conclusions de l’expert dans ce domaine sont les suivantes :
« -Ouvrants non étanches
Les trois fenêtres ne sont étanches ni à l’air ni à l’eau : un jour est visible en partie supérieure. Un test d’arrosage a été réalisé en réunion : l’eau pénètre à l’intérieur de la pièce.
Ce défaut de mise en œuvre est dû à un défaut de réglage des ouvrants, et à une absence de joints.
Afin de remédier à ce désordre, l’Expert a indiqué : « un réglage des ouvrants (hors portefenêtre) est nécessaire, ainsi que la mise en place de joints d’étanchéité périphériques. » (Page n°10)
…..coût des travaux 500 € HT.
— Porte-fenêtre
Le béquillage de la porte-fenêtre est difficilement manœuvrable. Sa mise en œuvre a nécessité la découpe du dormant. La serrure à clé (1 point) ne fonctionne pas.
Cette anomalie est due à un défaut de conception ; le montant de l’ouvrant est trop étroit pour poser une serrure. La découpe du montant du dormant n’a pas suffi à permettre l’ouverture aisée de la porte et l’utilisation de la serrure à clé.
Afin de remédier à ce désordre, l’Expert a indiqué « la porte-fenêtre doit être remplacée par une menuiserie dont la largeur des montants verticaux permettra la pose d’une serrure et d’une poignée ad’hoc. » (Page n°10)
coût des travaux : 1.500 € HT.
— Fixation inesthétique des habillages extérieurs
Certaines vis fixant les tôles d’habillage sont dépourvues de cache en plastique, d’autres commencent à rouiller.
Ce défaut esthétique est dû à une absence ponctuelle de cache vis et à un choix de vis inadapté à un usage en extérieur.
Afin de remédier à ce désordre, l’Expert a indiqué « il est nécessaire de remplacer les vis qui rouillent, et de mettre en place des caches en plastique. » (Page n°10)
coût des travaux : 300 € HT.
— Joints détachés de leur support ou inexistants
Le joint souple entre la verrière et le muret en béton est tombé.
Il s’agit d’un défaut de mise en œuvre des joints souples entre la menuiserie et le muret en maçonnerie.
Afin de remédier à ce désordre, l’Expert a indiqué « il est nécessaire de reprendre les joints souples entre les menuiseries et le muret, là où c’est nécessaire. » (Page n°10)
coût des travaux : 100 € HT…. »
Les époux [K] ont fait état d’autres désordres en cours d’expertise, lesquels ont été écartés par l’Expert, lors des opérations d’expertise, à savoir :
— Les parcloses placées en extérieur
Cette mise en œuvre a été validée par les propriétaires. Elle n’altère pas l’étanchéité de la verrière et ne constitue pas une non-conformité.
— Absence d’isolation en toiture
Du fait de la conception de la véranda, aucune isolation n’a pu être mise en œuvre en toiture au droit des impostes. Cette prestation d’isolation n’était de toute façon pas prévue au devis qui chiffrait une couverture simple en polycarbonate.
— Aspect de revêtement thermolaqué de certains montants
Le revêtement thermolaqué de certains montants présente très localement de légers défauts de finition de type peau d’orange. Défaut esthétique mineur.
— Vitrages altérés
Deux vitrages sont légèrement altérés. Les époux [K] imputent ce défaut à des projections accidentelles de métal pendant la réalisation des travaux ; ils devaient nous communiquer des photographies attestation ce fait. Aucun élément ne nous a été transmis.
— Finition du muret au droit de la porte d’entrée
Monsieur [K] était en charge de la réalisation du muret.
Monsieur [V] [F] ne conteste en réalité pas les préconisations de l’expert et le chiffrage retenu par ce dernier, à hauteur de 2 640 euros TTC, aucune demande de contre-expertise n’est ainsi présenté dans ce contentieux.
Pour autant, les demandeurs communiquent parallèlement un devis de réalisation et pose intégrale de véranda de la SAS CROMA pour la somme de 34.662 € TTC et sollicitent une indemnisation à titre principal sur ces bases.
Or, l’expert judiciaire estime que les désordres principaux, à savoir le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des ouvrants et l’impossibilité de fermer la porte-fenêtre de la véranda à clé rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour autant, le reste de l’ouvrage est de bonne qualité. Il conclut que la reprise des désordres, y compris esthétiques, est réalisable sans dépose et repose d’une nouvelle véranda. Il convient donc d’entériner le chiffrage retenu par l’expert, à défaut d’élément de chiffrage comparable.
Aucun élément de nature technique ne permet de remettre en cause ses conclusions notamment quant à la nécessaire pose et dépose de la véranda afin de réparer les désordres constatés.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 2640 euros au titre du préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance
L’expression « trouble de jouissance », non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.
L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance.
Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, les époux [K] exposent que la création de la véranda s’inscrivait dans leur projet d’ouverture d’une chambre d’hôte, puisque celle-ci devait accueillir un espace spa. Ils considèrent que leur projet n’est plus viable du fait de l’absence d’isolation de la véranda et estiment ce préjudice à la somme de 20 euros par jour depuis la dernière date d’intervention de Monsieur [V] [F], soit le 18 janvier 2022.
L’expert judiciaire fait état de ce que les époux [K] avaient le loisir d’utiliser malgré tout la véranda et y installer un spa, sachant que ce type d’équipement peut très bien être utilisé en extérieur.
Au surplus, les époux [K] n’apporte aucun élément au soutien de leur évaluation fixée à 20 euros par jour. Enfin, ils ne démontrent pas en quoi la création de la véranda était un élément fondamental pour la concrétisation de leur projet, des chambres d’hôtes pouvant être créées sans nécessiter ce type d’élément.
En conséquence, les époux [K] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
La demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la garantie décennale.
Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Selon les dispositions de l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Ainsi, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle (c’est-à-dire claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (elles ne doivent pas vider la garantie de sa substance) et elle doit être mentionnée en caractères très apparents. Elle ne peut avoir ces caractères dès lors qu’elle doit être interprétée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTE que celle-ci est l’assureur de Monsieur [V] [F] aux termes d’un contrat souscrit le 29 mars 2004 qui couvre la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile professionnelle.
Ce dernier est garanti pour les activités de serrurerie, ferronnerie, métallerie, pour les fermetures (fourniture et pose de rideaux, grilles, persiennes, volets, stores, portes, jalousies, clôtures, portails) et pour la ferronnerie d’art, cette dernière activité n’étant garantie n’étant mobilisable que sur le fondement de la responsabilité civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE expose qu’au regard de la nomenclature des activités du BTP 2019, il ressort que la réalisation de vérandas ne figure pas dans les garanties souscrites par l’assuré. Cette nomenclature précise que la “réalisation de serrurerie, ferronnerie et métallerie” est couverte “à l’exclusion des charpentes métalliques et des vérandas”.
Si Monsieur [V] [F] fait valoir que cette nomenclature ne lui est pas opposable, l’assureur fait également référence à l’avenant en date du 9 septembre 2015 qui indique qu’est couverte “la réalisation de serrurerie, ferronnerie et métallerie à partir de câbles, de profilés de tôle en tous métaux ou en matériaux de synthèse, escalier et garde-corps métallique, hors verrières, vérandas, murs rideaux/façades rideaux, structure métallique, charpente et couverture”.
En application des textes susvisés, les clauses d’exclusion mentionnées au contrat sont clairement identifiables et leurs termes sont compréhensibles, ne nécessitant pas d’interprétation.
Cette clause est claire et non équivoque.
Ainsi, Monsieur [V] [F] n’étant pas assuré pour son activité de réalisation de vérandas, il ne peut solliciter la mobilisation de la garantie auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
En conséquence, Monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur la demande en paiement de Monsieur [V] [F]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de principe que, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre, l’entrepreneur ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires qui n’ont pas été expressément commandés par le maître de l’ouvrage avant leur réalisation, ou qui n’ont pas été acceptés sans équivoque après leur exécution.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] réclame le paiement du solde des travaux réalisés au bénéfice des époux [K] correspondant à plusieurs factures pour un montant total de 12 677,50 euros.
Les époux [K] contestent ce montant au terme de leurs dernières écritures nonobstant le fait que l’expert judiciaire ait constaté au vu des dires formulés par les parties, que celles-ci s’étaient accordées sur le fait que ces derniers avaient réglé la somme de 6 630 euros, restant ainsi redevables de la somme de 6 047,50 euros.
De même, il est acquis que les parties se sont accordés sur un coût total des travaux à hauteur de 12 677,50 € (devis initial non remis en cause).
Ainsi, les demandeurs à l’instance tout en admettant que le solde de ce devis n’a pas été réglé (page 15 des conclusions) n’entendent pas s’exécuter en remettant en cause la nature des travaux prestés par rapport au devis initial ou la qualité rédactionnelle desdites factures.
Toutefois, comme l’a relevé l’expert, l’intégralité des travaux prévus contractuellement a été réalisé et ce conformément au devis initial.
Les parties ont reconnu lors des opérations d’expertise que 6630 € avaient déjà été versés et qu’il restait un solde de 3407,50 € à payer déduction faite du coût des reprises de désordres.
Cette somme sera mise à la charge des époux demandeurs.
Enfin, les époux [K] qui admettent ne pas s’être libérés du coût total des travaux mis à leur charge, seront condamnés à verser la somme de 3407,50 € à Monsieur [F] au titre du solde des travaux après compensation faite avec le coût des reprises de travaux
Sur les frais du procès
* les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision rendue, chaque partie conservera la cahreg de ses propres dépens
Ainsi, les époux [K] seront déboutés de leur demande liée aux dépens de référé qui ont déjà été liquidés lors de la décision en lien avec cette procédure, ces derniers n’étant pas été réservés mais mis à la charge des demandeurs bénéficiaires de la mesure d’instruction.
Il en ira de même concernant les frais d’expertise.
* les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, en équité et au regard de la nature de la décision rendue, les époux [K] et Monsieur [F] seront déboutés de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
En équité et compte tenu de la situation économique disparate des parties, la SA ABEILLE IARD sera déboutée de sa demande présentée en la matière à l’encontre des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril 2025 ;
DIT que la réception tacite des travaux n’est pas caractérisée entre les parties ;
DÉCLARE Monsieur [V] [F] responsable contractuellement des préjudices matériels subis par Monsieur [Z] [K] et madame [X] [M] épouse [K] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [Z] [K] et madame [X] [M] épouse [K] la somme de 2640 euros au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et madame [X] [M] épouse [K] à Monsieur [V] [F] à payer à la somme de 6407,50 euros au titre du solde des travaux selon devis en date du 11 janvier 2021 ;
APRÈS COMPENSATION, CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et madame [X] [M] épouse [K] à Monsieur [V] [F] à payer à la somme de 3407,50 euros au titre du solde des travaux selon devis en date du 11 janvier 2021 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] et madame [X] [M] épouse [K] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA ABEILLE IARD et SANTE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 23 SEPTEMBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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