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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 23/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00886
N° RG 23/05761 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLYQ
S.A. COFIDIS
C/
M. [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Céline NETTHAVONGS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [X] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2020, par signature électronique, la S.A. COFIDIS, a consenti à Monsieur [X] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2.000 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé par l’emprunteur.
Un avenant a été conclu entre les parties le 13 septembre 2021, portant son encours à 3.000 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
à titre principal, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, la somme de 3.264,49 euros, avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat au titre des articles 1224 à 1229 du code civil avec condamnation au paiement de la somme de 3.264,49 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et s’en remet à l’appréciation du juge pour le surplus.
Monsieur [X] [S], cité selon les modalité de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience ; le justificatif de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception au défendeur étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2024, date à laquelle le magistrat a décidé d’une réouverture des débats à l’audience du mercredi 2 octobre 2024, "compte tenu des pièces produites par la SA COFIDIS apparaissant incomplètes tant au regard des contrats de prêts visés dans les demandes que des pièces complémentaires FIPEN ; le tribunal souhaite recueillir les observations du conseil de la Banque sur les différentes offres de contrat d eprêt, si l’historique de compte produit fait état d’un montant total des crédits de 3000 euros, le compte apparaît ouvert depuis le 11 août 2020 (et non le 17 novembre 2020) avec une première utilisation dès août 2020 et plusieurs déblocages postérieurs laissant penser que tous les avenants aux offres de prêt (déjà incomplètes) n’ont pas été fournis au tribunal."
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par notification de l’ordonnance de réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2024.
A l’audience du 2 octobre 2024, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, maintien ses demandes, elle produit les pièces complémentaires sollicités. Elle indique que la première utilisation date bien du 24 août 2020 et que selon son client l’historique de compte produit est complet. Elle s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts pour le surplus.
Monsieur [X] [S], n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est par défaut lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que la citation n’a pas été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment de la liste des mouvements du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2021, de sorte que l’assignation en paiement effectuée le 30 novembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. COFIDIS est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [S] avait un retard de paiement de ses échéances, entraînant la transmission par la S.A. COFIDIS d’une demande de règlement des échéances impayées d’un montant de 964,36 euros, sous un délai de huit jours, par courrier recommandé en date du 26 août 2022 (« pli avisé non réclamé ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par l’emprunteur dans les délais impartis a entraîné la déchéance du terme du prêt notifiée par le prêteur, si bien que la S.A. COFIDIS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les preuves de la consultation du FICP versées aux débats par le prêteur ne contiennent pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité des consultations et de l’exactitude des réponses apportées par cette institution. Sans mention des résultats, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
* Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. COFIDIS que sa créance s’établit au montant du comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 3.882,71 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (soit 1.457,31 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 2.425,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, à compter du prononcé de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Monsieur [X] [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.425,40 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
Déclare la S.A. COFIDIS recevable en ses demandes au titre du crédit souscrit le 17 novembre 2020 par Monsieur [X] [S] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [X] [S] à payer à la S.A. COFIDIS, la somme de 2.425,40 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [S] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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