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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mai 2026, n° 25/10925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10925 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/10925 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mireille LACOUR
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 12 mai 2026
Le Greffier
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître STIEBERT
substituant Maître Mireille LACOUR,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé du 9 janvier 2019 prenant effet le 12 janvier 2019, Madame [F] [Y], représentée par la SAS FONCIA [Localité 1], a loué à Monsieur [V] [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 338 euros outre 32 euros de provision pour charges, payable terme à échoir, le premier jour ouvrable du mois.
Par acte de cession reçu devant notaire le 1er octobre 2020, Madame [Q] [Y] est devenue propriétaire du lot n°3 sis [Adresse 6] [Localité 1], loué à Monsieur [V] [T].
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Madame [Q] [Y] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 753,21 euros au titre des loyers et charges échus au 07 avril 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Madame [Q] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et la résiliation de plein droit du bail au 10 juin 2025, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur, en conséquence, ordonner l’expulsion sans délais du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner le locataire à payer la somme de 2 971,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 avril 2025, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, condamner le locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer et de la saisie conservatoire.
Madame [Q] [Y] expose que le commandement de payer du 10 avril 2025 est demeuré infructueux, le locataire n’ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 21 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Madame [Q] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 6 001,82 euros, au titre des loyers et charges échus au 27 février 2026, terme du mois de février inclus.
La demanderesse a précisé que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement le concernant.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [V] [T] n’a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 3 mars 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII « Clause résolutoire » qu’en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer resté sans effet (…), la location est résiliée de plein droit et l’expulsion du locataire poursuivie, s’il y a lieu, sur simple ordonnance de référé.
Par acte du 10 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme principale de 1 753,21 euros au titre des loyers et charges échus au 07 avril 2025.
La partie défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 11 juin 2025.
Par conséquent la partie défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Monsieur [V] [T] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Q] [Y] verse aux débats le contrat de bail, l’acte de notification au syndic de la cession de l’appartement établi par notaire le 2 octobre 2020, ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort du décompte précité que la dette locative de Monsieur [V] [T] s’élève à la somme de 6 001,82 euros au 27 février 2026 au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de février inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2019 concernant le logement (lot de copropriété n°3), situé au [Adresse 7] [Localité 4] sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [V] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 7] [Localité 4] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [Q] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DÉBOUTE Madame [Q] [Y] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à Madame [Q] [Y] la somme de 6001,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 27 février 2026, mois de février inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à Madame [Q] [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la partie qui entend recouvrer les dépens devra solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des honoraires d’huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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