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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 mai 2026, n° 24/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05643 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2W
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/05643 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2W
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Anne FAUTH
Me Céline FRITZ
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [W]
née le 24 Mai 1977 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 268
Monsieur [O] [Q]
né le 03 Février 1981 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 268
DEFENDERESSE :
Madame [V] [U]
née le 06 Septembre 1985 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 188
Juge de la mise en état : Célia HOFFSTETTER
Greffier : Sameh ATEK,
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 24/05643 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 juin 2019, Monsieur [S] [Q] a vendu à son aide-à-domicile Madame [V] [U] son bien immobilier à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un prix de 40 000 euros, puis une rente viagère annuelle d’un montant de 1 800 euros.
[S] [Q] est décédé le 31 mars 2024.
Considérant que le prix de la vente était dérisoire, les héritiers de [S] [Q] à savoir Madame [F] [W] et Monsieur [O] [Q] (ci-après les consorts [Q] [H]) ont, par acte signifié le 13 juin 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Strasbourg Madame [U] aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et obtenir réparation de leur préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, les consorts [Q] [H] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3 sur incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, les consorts [Q] [H] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale faisant suite à la plainte de Monsieur [Q] en date du 5 juillet 2024.
Les consorts [Q] [H] soulèvent une exception de procédure au sens des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile tendant à faire suspendre le cours de l’instance. Ils expliquent que Monsieur [O] [Q] a déposé une plainte pour des faits d’abus de faiblesse imputable à Madame [U], en ce que cette dernière, aide-ménagère du défunt, a profité de l’âge avancé et de l’état de santé préoccupant de celui-ci pour se voir consentir une vente en viager pour un prix vil. Les demandeurs font aussi état d’opérations bancaires suspectes, en particulier plusieurs chèques tirés par [S] [H] de son vivant mais ne correspondant pas à son écriture. Ils expliquent qu’une enquête pénale est toujours en cours, dont l’issue est de nature à influer sur l’issue de la présente instance en nullité de la vente.
Au terme de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Madame [U] demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande des consorts [Q] [H] de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale faisant suite à la plainte de Monsieur [Q] en date du 5 juillet 2024 ;
JOINDRE les dépens au fond.
Madame [U] soutient que la vente du 17 juin 2019 n’encourt pas la nullité. Elle explique avoir bien reçu des chèques de [S] [Q] correspondant au paiement de son salaire ou au remboursement d’achats effectués pour le compte du défunt dont elle s’occupait en qualité d’aide-ménagère.
Elle conclut que le seul et unique objet du litige civil est le caractère sérieux du prix de vente et que les consort [Q] [H] échouent à rapporter la preuve du vil prix de sorte que l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la présente instance.
L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mars 2026 et mis en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’un sursis à statuer s’apprécie au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale impose de surseoir au jugement sur l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Or en l’espèce il est produit le dépôt de plainte en gendarmerie de Monsieur [O] [Q] du 5 juillet 2024, dans lequel il considère que son père défunt a été victime d’abus de faiblesse de la part de Madame [U], en lui cédant sa maison dans des conditions douteuses. Aussi, le bureau d’ordre pénal indique au conseil des demandeurs le 26 février 2025 ne pas avoir cette procédure enregistrée dans leur service.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de conclure, comme les demandeurs, que l’enquête pénale est toujours en cours et que l’action publique n’a pas été mis en œuvre de sorte que le sursis à statuer ne saurait s’imposer.
Sur l’opportunité de ce sursis à statuer, les consorts [Q] [H] sollicitent la nullité de la vente de l’immeuble au visa des dispositions de l’article 1169 du code civil, qui dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage, est illusoire ou dérisoire.
S’il n’appartient pas au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, d’apprécier les défenses au fond, et en particulier les moyens de faits et éléments de preuves développés dans les écritures des parties tendant à discuter de la valeur réelle du bien cédé et de l’existence d’opérations bancaires douteuses, force est de constater que l’issue d’une procédure pénale et la caractérisation d’une infraction n’est pas une condition juridique indispensable pour statuer sur une demande de nullité d’un acte pour défaut de cause ou cause illusoire.
Au surplus, le dépôt de plainte de Monsieur [Q] est postérieur à la signification de l’acte introductif de la présente instance de sorte que l’instance civile apparait être un choix procédural des demandeurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale faisant suite à la plainte de Monsieur [Q] en date du 5 juillet 2024.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les consorts [H] et [Q].
Sur les demandes accessoires :
La présente décision ne mettant pas un terme au litige opposant les parties à l’instance, il y a lieu de joindre les dépens de l’incident aux dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
REJETTE la demande de Madame [F] [W] et Monsieur [O] [Q] tendant au prononcé du sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale faisant suite à la plainte déposée par Monsieur [O] [Q] en date du 5 juillet 2024 ;
JOINT les dépens de l’incident au fond.
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour conclusions sur le fond du litige des consorts [W] et fixation d’un calendrier de procédure en pérsence des conseils des parties.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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