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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LE RABELAIS / [W]
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAMM
N° 26/00109
Du 28 Mai 2026
Grosse délivrée
Me [G]
Expédition délivrée
Me [G]
Me [Localité 2]
Le 28 Mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE RABELAIS sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice le CABINET ASSALIT SYNDIC représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis ASSALIT SYNDIC – [Adresse 2]
représentée par Maître Vivian THOMAS de la SELARL LEXAZUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3]
marié avec Madame [N] [Q] sans contrat préalable, actuellement soumis au régime de la communauté universelle aux termes de l’acte contenant changement de régime matrimonial
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP NON RESIDENTS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 26 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 03 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (ci-après SDC [Adresse 6] Rabelais), représenté par son syndic en exercice le cabinet Assalit Syndic, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [O] [W], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2025 en recouvrement d’une somme de 12.458, 45 Euros arrêtée à la date du 05 mai 2025.
Le commandement de payer a été publié le 5 décembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2025 S n°199).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 05 février 2026 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC Le Rabelais demande au Juge de l’exécution de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée par le SDC ;
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires à la somme de 12.458, 45 Euros arrêtée au 05 mai 2025 ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer en frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
— en cas de vente forcée,
. fixer le montant de la mise à prix à la somme de 10.000 Euros ;
. dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des Avocats au barreau de Nice ;
. fixer les modalités de visites et de publicité ;
— en cas de vente amiable,
. fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu ;
. taxer les frais de poursuite :
. fixer l’audience de rappel ;
. refuser toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution de prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres ;
— condamner Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Vivian Thomas, avocat aux offres de droit.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [O] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC Le Rabelais poursuit la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [T] [W] dans un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 1] (lots 10, 65, 95 et 135).
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fond
En l’espèce, le défendeur a été régulièrement assigné.
Il ressort, en effet, du procès-verbal de recherches dressé par [Z] [K], commissaire de justice à [Localité 6] que l’assignation a été signifiée au dernier domicile connu de Monsieur [O] [W] soit [Adresse 7] à [Localité 6] et que de multiples diligences ont été réalisées pour lui remettre cet acte.
Le commissaire de justice s’est notamment rendu au [Adresse 8], adresse communiquée par Ficoba ainsi que sur le lieu de la saisie ([Adresse 1]) ; il a également effectué des recherches sur les pages blanches et envoyé un courriel au débiteur saisi.
En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Nice (RG n°24/00105) revêtu d’un certificat de non appel en date du 17 octobre 2024 aux termes duquel Monsieur [W] [O] a été condamné à payer au SDC la somme de 6.697, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de l’assignation ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 février 2025 (questions n°28 et 29).
Le SDC Le Rabelais dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 12.458, 45 Euros arrêtée provisoirement à la date du 05 mai 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [W] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il convient, par ailleurs, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Vivian Thomas, avocat aux offres de droit.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les émoluments d’avocat qui ne peuvent pas être déterminés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 12.458, 45 Euros arrêtée provisoirement à la date du 05 mai 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 17 septembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur [O] [W] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Vivian Thomas, avocat aux offres de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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