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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 23 avr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5VK Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ibrahim ZOUNGRANA
— Me Driss BOUSSIF
— Me Eric POUDEROUX
Le vingt trois Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [B] [S], née le 28 Octobre 1976 à POISSY (78300), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1280
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 528 302 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 5 mars 2026, représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 520
S.A.R.L LINDI, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 890 105 760, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Driss BOUSSIF, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2739
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJ PARTENAIRE, immatriculée au RCS de LYON sous n° 479 375 743, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentés par Me [V] [T], intervenante volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VILLEFRANCHE AUTO-SERVICES, représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 520
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de LYON sous n° 538 422 056, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par Me [P] [I] et Me [J] [K], intervenante volontaire en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL VILLEFRANCHE AUTO-SERVICES,représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 520
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 Décembre 2025 et renvoyée au 11 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [S] est propriétaire d’un véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1].
Suite à une panne survenue le 13 octobre 2023, elle expose avoir confié son véhicule à la SARL LINDI, exerçant sous l’enseigne LB AUTO PNEUS.
Selon facture du 05 janvier 2024, elle a acquis un moteur d’occasion auprès de la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES.
Le véhicule a été rapatrié à son domicile en mai 2024 et se trouve immobilisé depuis.
Par assignations délivrées le 25 juin et le 02 juillet 2025, Madame [B] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d’une demande à l’encontre de la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES et du Garage LINDI, en sollicitant leur condamnation solidaire en référé, au paiement d’une provision de 10 000 euros, à titre de provision ad litem et de provision sur le préjudice d’immobilisation du véhicule, outre une condamnation d’un montant de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal a renvoyé le dossier à l’audience du 4 novembre 2025 à la demande des parties.
Le 16 octobre 2025, Maître [E] s’est constitué pour le compte de Madame [S].
À l’audience du 4 novembre 2025, le dossier a été renvoyé devant le juge des référés, compte tenu des demandes formulées par la demanderesse.
À l’audience du 17 décembre 2025 devant le juge des référés, le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux défendeurs de conclure.
Par message du 22 janvier 2026, Me [M] intervenant pour le compte de la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES a fait part du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de sa cliente, entraînant la suspension de l’instance.
À l’audience du 28 janvier 2026, la demanderesse a sollicité le renvoi pour appeler en cause les organes de la procédure collective.
Par conclusions notifiées le 24 février 2026, la SELARL AJ PARTENAIRES et la SELARL MJ SYNERGIE sont intervenues volontairement à l’instance.
Par message du 10 mars 2026, Me [M] a informé les parties de la liquidation judiciaire de la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES prononcée le 5 mars 2026, et il a précisé ne plus intervenir.
À l’audience du 11 mars 2026, le dossier a été évoqué.
Madame [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et demande au juge des référés de :
condamner la société LINDI à lui verser une provision de 14 036,90 € et de fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation de la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES au même montant, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond et statuer avant dire droit en ordonnant une expertise judiciaire, aux frais des sociétés défenderesses, en tout état de cause, condamner solidairement les défenderesses à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [S] formule diverse allégations à l’encontre des sociétés défenderesses et expose que suite à la panne, le garage LINDI a préconisé le remplacement du moteur et de pièces accessoires, et lui a recommandé la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, auprès de laquelle elle a effectivement acheté un moteur pour la somme de 800 €. Le garage LINDI a procédé à l’installation du moteur et des pièces achetées, sans parvenir à résoudre la panne. Une expertise amiable a été diligentée à sa demande en cours d’instance en octobre 2025, à laquelle les sociétés défenderesses n’ont pas comparu. Madame [S] se fonde sur les conclusions de cette expertise amiable pour établir des manquements des sociétés à leurs obligations contractuelles et solliciter l’indemnisation de ses préjudices (achat du moteur et de pièces, frais de rapatriement, expertise amiable, préjudice de jouissance, préjudice d’assurances, préjudice lié à l’aggravation des désordres).
La SARL LINDI sollicite du juge des référés le bénéfice de ses conclusions N°3 et demande le rejet de la condamnation solidaire à une provision, le rejet de toutes les demandes et la condamnation de Madame [S] au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société LINDI expose qu’elle a réalisé une vérification gratuite de l’état du véhicule et qu’elle a formulé une hypothèse sur l’origine de la panne, sans facturer une quelconque somme à Madame [S], puisqu’elle n’a réalisé aucune prestation de réparation sur le véhicule. Elle soutient donc que l’obligation que Madame [S] invoque à son encontre est sérieusement contestable, dès lors qu’aucun contrat de vente ne lie les parties, pas plus qu’un contrat aux fins de réparation du véhicule.
S’agissant de la demande d’expertise, la société souligne son caractère tardif et s’oppose à la prise en charge des frais de consignation.
Elle évoque les propos dénigrants que tient la demanderesse à son égard, dans les conclusions mais également dans un avis Google, ainsi que dans un signalement fait à la DGCCRF, pour motiver sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, les SELARL AJ PARTENAIRES et MJ SYNERGIE n’ont pas comparu à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’instance en référé afin d’obtenir une condamnation provisionnelle n’est pas interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile. Il sera constaté que le mandataire judiciaire, devenu liquidateur judiciaire après la conversion, est intervenu volontairement à l’instance, de sorte que les organes de la procédure ont été mis en cause. L’intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE sera ainsi reçue, régulièrement intervenue ainsi que celle de la SELARL AJ PARTENAIRES, lors de son mandat.
Sur la demande de provision et de fixation au passif
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Madame [S] verse 2 pièces pour établir les relations contractuelles avec les sociétés défenderesses :
d’une part, une facture du 5 janvier 2024 de la société Villefranche auto services d’un montant de 800 € portant sur l’achat d’un moteur, d’autre part, une facture d’une société PISTON pour l’achat de diverses pièces le 6 janvier 2024 pour un montant de 158 €.
Madame [S] ne verse aucune facture, ni aucun devis, pour établir un lien contractuel avec la société LINDI. La seule présence du véhicule devant le garage LINDI sur une photographie datée du 23 mai 2024 ne saurait suffire à démontrer que le garage s’est engagé dans une mission diagnostic de la panne et / ou de réparation du véhicule. Il ressort au contraire de l’attestation de l’assureur que le véhicule Nissan a été remorqué le 13 octobre 2023 auprès du GARAGE THEVENET AD CARROSSERIE, qui n’a pas été appelé en cause. Il est en outre exact que sur les photographies du 23 décembre 2023, le véhicule est stationné sur la voie publique, de sorte que la mission du garage LINDI apparaît indéterminée. Ce dernier reconnait avoir émis l’hypothèse que la panne pouvait provenir du piston, avant que « le garagiste » ne retienne une panne moteur, entraînant des coûts de réparation bien plus importants, de sorte que « la Société » n’a émis aucune facture pour la vérification du véhicule (pages 4 et 6 des conclusions) et n’est pas intervenue pour la réparation du véhicule.
La multiplication d’allégations par Madame [S] ne saurait constituer une preuve et celle-ci ne démontre donc pas l’existence d’un contrat la liant à la société LINDI.
S’agissant de la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, il est justifié de la vente d’un moteur d’occasion le 5 janvier 2024. Ce moteur est désigné comme étant issu d’une Clio IV et présentant un kilométrage de 60 000 km. Il est acquis que ce moteur a été acheté pour le compte de Madame [S] par son cousin « [D] » habitant à proximité de [Localité 1] et qu’elle a chargé de solutionner la panne de son véhicule. Il n’est nullement démontré que le garage LINDI aurait adressé ce cousin à la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES. Dans le cadre de cette vente, il n’est pas démontré que la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES ait été informée des circonstances conduisant à envisager le changement du moteur du véhicule Nissan Juke de Madame [S]. En conséquence, la seule vente d’un moteur d’occasion ne suffit à démontrer une faute de nature à engager la responsabilité du vendeur.
S’agissant de l’expertise amiable, elle a été initiée tardivement et après la délivrance des assignations. Malgré les convocations, elle ne présente pas de caractère contradictoire et l’expert reprend les allégations de Madame [S] sur les interventions des deux sociétés défenderesses, alors qu’il a été démontré que ces interventions ne sont pas suffisamment justifiées, à l’exception de la vente d’un moteur d’occasion par la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES. Cette expertise établit qu’un changement du moteur a été réalisé, mais elle ne démontre pas que cette prestation a été réalisée par le garage LINDI, ou par la société VILLEFRANCHE AUTO SERVICES, ou encore par un tiers.
Dans ces circonstances, Madame [S] échoue à démontrer une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable à l’encontre des sociétés défenderesses. Sa demande de provision et de fixation au passif est en conséquence rejetée.
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du Code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, aucune urgence est caractérisée, dès lors que la panne est survenue le 13 octobre 2023, et que les assignations n’ont été délivrées que le 25 juin et 02 juillet 2025. La persistance d’une immobilisation du véhicule ne saurait suffire à établir l’urgence d’engager une action contre des sociétés prétendument intervenues pour réparer la panne, et dont il est acquis qu’elles ne l’ont pas causée.
Dans le cadre de la demande subsidiaire de renvoi au fond, Madame [S] forme une demande avant dire droit afin d’ordonner une expertise. Or le juge des référés ne tenant son pouvoir juridictionnel que des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut statuer avant dire droit pour évoquer ensuite le fond d’une affaire. La demande de mesure d’instruction avant dire droit ne peut donc être présentée que devant une juridiction appelée à statuer au fond. En conséquence, la demande d’expertise avant dire droit telle que sollicitée par Madame [S] est irrecevable devant le juge des référés, d’autant plus que la demande de renvoi au fond est rejetée et que l’instance prend fin avec la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [S].
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [B] [S] est condamnée à verser une somme de 1500 € à la SARL LINDI et sa propre demande sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE, Me [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VILLEFRANCHE AUTO SERVICES et de la SELARL AJ PARTENAIRE, régulièrement intervenue pendant son mandat d’administration judiciaire ;
REJETTE les demandes de provision et de fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
REJETTE la demande de renvoi au fond de la procédure ;
DECLARE irrecevable en référé la demande de statuer avant dire droit pour ordonner une expertise dans le cadre du renvoi de l’instance au fond ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la SARL GARAGE LINDI la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [B] [S] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens.
La Greffière, Le Présidente
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