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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 26 sept. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01619 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMF3
MINUTE N° 25/185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T], assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1]/77
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Philippe RAMON, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 26 septembre 2025
à
Me Laure TANGUY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 janvier 2025.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Mars 2025.
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 26 septembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2022, Monsieur [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Monsieur [R] [T], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après dénommée la SAMCV MATMUT).
A la suite de l’accident, Monsieur [U] [T] a présenté des douleurs cervicales avec impotence fonctionnelle, des céphalées, des nausées et un choc psychologique.
Monsieur [U] [T] a fait assigner, par exploits du 13 mars 2023, la SAMCV MATMUT ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône (ci-après dénommée CPAM des Bouches-du-Rhône) devant le juge du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 22 mai 2023, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [T] et commis le docteur [J] [K] pour y procéder et a condamné la SAMCV MATMUT à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Selon ordonnance du 28 août 2023, le docteur [J] [K] a été remplacée par le docteur [N] [P].
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 avril 2024.
Il a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2023 et a déterminé le déficit fonctionnel temporaire subi ainsi que la nature de ses différents préjudices.
Estimant insuffisante l’offre d’indemnité du 03 juillet 2024 présentée par la SAMCV MATMUT, Monsieur [U] [T] a, par exploits en date des 09 octobre 2024, fait assigner la SAMCV MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
— condamner la SAMCV MATMUT au paiement de la somme d’un montant de 19.990 €, au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Monsieur [U] [T] déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.000 €,
— condamner la SAMCV MATMUT au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SAMCV MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laure TANGUY, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [T] détaille l’ensemble de ses préjudices pour un montant global de 21 990,00 euros :
*sur les préjudices patrimoniaux :
— aide humaine : ………………………………………… 375,00 euros
* sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : ……………… 1 315,00 euros
— souffrances endurées : ………………………………. 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : …………………… 1 200,00 euros
— sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : ………………………. 6 300,00 euros
— préjudice esthétique permanent : ……………………. 1 800,00 euros
— préjudice d’agrément : ………………………………. 5 000,00 euros
Dans ses conclusions en date du 06 janvier 2025, la SAMCV MATMUT demande au tribunal de :
— constater que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [T] n’a jamais été contesté,
— constater les offres d’indemnisation contenues dans les présentes écritures,
— les juger satisfactoires,
— débouter Monsieur [U] [T] de ses plus amples demandes,
— le débouter également de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAMCV MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [T] mais sollicite que l’indemnisation de son préjudice soit ramenée à de plus justes proportions notamment au titre des souffrances endurées.
S’agissant du préjudice d’agrément, la SAMCV MATMUT conteste le montant sollicité par le demandeur faisant valoir que la course à pied n’est pas contre indiquée par l’expert et que Monsieur [U] [T] ne justifie pas d’une pratique antérieure à l’accident.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 22 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 11 mars 2025.
Le délibéré initialement fixé au 27 mai 2025, a été prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le droit à réparation de Monsieur [U] [T]
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est ni avancé ni établi que Monsieur [U] [T], victime non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute inexcusable qui ait été la cause exclusive du dommage.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la SAMCV MATMUT.
En conséquence, Monsieur [U] [T] est fondé à réclamer réparation intégrale du préjudice subi par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de rappeler que le 15 novembre 2022, Monsieur [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Monsieur [R] [T], assuré auprès de la SAMCV MATMUT, qui a été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [M].
A la suite de l’accident, Monsieur [U] [T] a présenté des douleurs cervicales avec impotence fonctionnelle, des céphalées, des nausées et un choc psychologique selon le certificat médical initial daté du 16 novembre 2022 établi par le docteur [A].
Les radiographies du rachis cervical et lombaire pratiquées le 17 novembre 2022 ne montraient aucune lésion osseuse traumatique ni lésion ligamentaire majeure.
Le port d’un collier cervical et un traitement médicamenteux anti-inflammatoire et antalgique lui ont été prescrits.
Monsieur [U] [T] consultera à quatorze reprises son médecin traitant sur la période du 16 novembre 2022 au 18 janvier 2024 en raison de douleurs persistantes. Il lui sera prescrit un traitement médicamenteux et 75 séances de rééducation du rachis.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 29 janvier 2024 que Monsieur [U] [T] a été consolidé au 15 novembre 2023. L’expert retient que Monsieur [U] [T] a présenté des douleurs du rachis cervical et lombaire en lien direct avec l’accident de la circulation du 15 novembre 2022.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [T] doit être fixé comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE attraite en la cause, fait état de dépenses de santé, justifiées par une notification définitive des débours en date du 24 juin 2024 à hauteur de 1 220,26 euros.
Il conviendra de le constater.
• Frais divers restés à la charge de la victime
* Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation et sont fixés en fonction des besoins de la victime. L’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 5 heures par semaine du jour de l’accident jusqu’à la reprise de l’activité professionnelle, soit du 15 novembre 2022 au 03 décembre 2022 (19 jours).
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit : 5 heures x 3 semaines x 20 euros soit un montant de 360 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 novembre au 03 décembre 2022 soit 19 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 décembre 2022 au 15 décembre 2023 soit 347 jours.
En retenant une base de 32 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 25% : 152 euros (soit 19 jours x 25% x 32 euros) ;
— Au titre de l’incapacité partielle à 10% : 1 110,40 euros (soit 347 jours x 10% x 32 euros).
Soit un total de 1 262,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [U] [T] sollicite la somme de 6 000 euros au titre de ce préjudice en raison de la prescription d’un traitement médicamenteux, du port d’une ceinture lombaire et d’un collier cervical, et de séances de kinésithérapies.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de l’entorse cervicale subie par Monsieur [U] [T] l’obligeant à une immobilisation, des douleurs lombaires nécessitant le port d’un lombostat et du vécu pénible de l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 4 500 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Monsieur [U] [T] sollicite la somme de 1 200 euros au titre de ce préjudice.
L’expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique temporaire subi durant les trois premières semaines suite à l’accident en raison du port d’un collier cervical.
Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 15 novembre 2023.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 3% compte tenu de la persistance de douleurs au niveau cervical et lombaire.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (37 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1 770 euros, soit une indemnité totale de 5 310 euros (1 770 € x 3 %).
• Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte permanente portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent compte tenu de l’attitude crispée au niveau du rachis cervical.
Au regard de ces éléments, il conviendra d’allouer à Monsieur [U] [T] une indemnité de 1 000 euros.
• Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Monsieur [U] [T] fait état d’un préjudice d’agrément en lien avec l’existence de douleurs lors de la pratique de la course à pied qu’il pratiquait avant l’accident et qu’il a dû arrêter. Il sollicite, à ce titre, l’octroi de la somme de 5 000 euros.
La SAMCV MATMUT conteste le montant sollicité au motif que l’arrêt de la course à pied par Monsieur [U] [T] est un choix et qu’il ne justifie pas qu’il pratiquait cette activité avant l’accident.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [U] [T] a déclaré pratiquer du vélo et de la course à pied avant l’accident qu’il justifie par la production d’une attestation de témoin de Monsieur [Z] [W] lequel atteste que « Monsieur [T] [U] ne participe plus à nos séances de jogging et de cyclisme une à deux fois par semaine, depuis le 15/11/2022 ».
Il a également déclaré à l’expert des douleurs fluctuantes du rachis d’une intensité variable avec des céphalées selon l’activité du jour depuis l’accident, le poussant à arrêter la pratique de la course à pied.
L’expert retient un préjudice d’agrément au regard de la gêne ressentie par Monsieur [U] [T] à la pratique de la course à pied qu’il a interrompue sans contre-indication médicale formelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros.
*
* *
Les indemnités revenant à Monsieur [U] [T] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 14 932,40 euros (360 € + 1 262,40 € + 4 500,00 € + 1 000,00 € + 5 310,00 € + 1 000,00 € + 1 500 €) et ce, hors déduction des provisions déjà allouées.
III – Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAMCV MATMUT succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Laure TANGUY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [T] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate le droit à indemnisation de Monsieur [U] [T],
Constate le montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE à hauteur de 1 220,26 euros.
Condamne la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] [T] les sommes suivantes :
– au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire……. 360,00 €
– au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………….. 1 262,40 €
– au titre des souffrances endurées ……………………………………… 4 500,00 €
– au titre du préjudice esthétique temporaire ………………………… 1 000,00 €
– au titre du déficit fonctionnel permanent …………………………… 5 310,00 €
– au titre du préjudice esthétique permanent ……………………….. 1 000,00 €
– au titre du préjudice d’agrément ……………………………………… 1 500,00 €
soit un total de 14 932,40 euros hors déduction des provisions déjà versées.
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 2 000 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 12 932,40 € (douze mille neuf cent trente-deux euros et quarante centimes) à régler,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Condamne la SAMCV MATMUT aux entiers dépens de la procédure avec bénéfice de distraction au profit de Maître Laure TANGUY en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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