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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 27 févr. 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01309 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5M3
AFFAIRE : [D] [O], [A] [O], Société SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MERIMEE, ,S.A.R.L. LA CLAIRIERE,S.C.I. BELLEVUE, , S.C.I. LES NOISETIERS, S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,, [X] [O], S.C.P. [H] C – [T] P-E, Commissaires de Justice, S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,, S.C.I. ALLEE DES ILES, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°420 500 423
Exp : la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SCP MB JUSTITIA
Me Aurore VEZIAN
DEMANDEURS
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 1]-TUNISIE, domicilié : chez Avocat, [Adresse 2]
représenté par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MERIMEE,
inscrite au RCS de CANNES sous le n°444 074 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. LA CLAIRIERE,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°323 373 464, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.C.I. BELLEVUE,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°409 732 468, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.C.I. LES NOISETIERS,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°485 202 352, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de surveillance, au capital de 515.0330520€, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 384.402.871., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Maître Renaud ESSNER Avocat, membre de la SELARL CABINET ESSNER, Société d’Avocats inscrite au Barreau de GRASSE,plaidant,
Mme [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. [H] [N] – [T] P-E, Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.C.I. ALLEE DES ILES,
immatriculée au RCS de CANNES sous le n°420 500 423, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Le 17 mai 2021, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse a rendu une ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 2 371 000€ sur le bien de Madame [O] [W] ci-dessous désigné :
Sur la Commune de [Localité 3] dépendant d’un immeuble sis à l’angle de la [Adresse 6], du [Adresse 7] et de la [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 1] pour 2 ares 35 centiares : LOT 144, un appartement au 2 ème étage d’une superficie d’environ 64m2 et les 516/10000 èmes des parties communes générales et les 655/10000 èms des parties communes particulières et les 390/10000 èms des charges d’ascenseur.
Le 24 juin 2021, CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR a déposé l’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immobilier de Madame [W] [O].
Le 29 juin 2021 le dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncé.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Grasse a autorisé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR à pratiquer un nantissement judiciaire provisoire sur les parts détenues par Mme [W] [O] dans la SCP SQUARE MÉRIMÉE, la SARL SOC LA CLAIRIÈRE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS, pour sûreté et conservation d’une somme de 3 023 993,82 euros que la société requérante estime détenir à l’encontre de Mme [W] [O].
Par actes du 28 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR a dénoncé à Mme [W] [O] les quatre nantissements pratiqués sur chacune des sociétés susvisées.
Par acte du 13 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR a fait délivrer à Mme [W] [O] et Mme [X] [O] un commandement de payer (la somme globale de 3 042 817,03 euros) aux fins de saisie-vente, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié du 21 décembre 2015.
Par acte du 21 février 2025, Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR, Mme [X] [O], la SCP [K], commissaires de Justice associés, et la SCI ALLEE DES ILES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, M. [A] [O] exerçant la profession d’avocat sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grasse. Aux termes de cet acte introductif d’instance, les demandeurs sollicitent à titre principal du juge de l’exécution la mainlevée des quatre inscriptions de nantissement susmentionnées.
Initialement appelée à l’audience du 11 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être rappelée à celle du 26 septembre 2025 à laquelle les parties demanderesses sont représentées. En défense, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR est représentée ce alors que Mme [X] [O], la SCI ALLEE DES ILES et la SCP [K] ne sont ni présentes, ni représentées.
A cette audience Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR s’est opposée à ce renvoi et a sollicité la mise en délibéré de l’affaire s’agissant de l’exception de procédure liée à l’application de l’article 47 du code de procédure civile. Elle a soulevé à cet égard une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de toute autre partie que Mme [W] [O].
Dans le dernier état de la procédure, et avant tout débat au fond, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR a soulevé une exception de procédure tirée de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Elle a soutenu à cet égard que seule Mme [W] [O] est concernée par les nantissements judiciaires provisoires pris en exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2024, à défaut de toute autre partie. Elle en a déduit l’irrecevabilité de toute autre partie que cette dernière, tenant l’absence de qualité ou d’intérêt pour agir.
S’agissant de cette exception de procédure, Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS ont fait valoir qu’ils s’y opposaient et sollicité du juge de l’exécution l’autorisation de produire l’exposé de leurs moyens en cours de délibéré.
Après avoir autorisé Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS à produire en cours de délibéré l’exposé de leurs moyens, à l’exclusion de toute autre demande distincte de celle consistant à s’opposer à l’exception de procédure susmentionnée, le Président a fixé le délibéré au 28 novembre 2025, sur les seuls incidents de procédure soulevés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR.
Dans leurs écritures adressées à la juridiction le 02 octobre 2025 et à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR par RPVA, Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS ont soutenu que M. [A] [O], en sa qualité d’avocat exerçant au Barreau de Grasse, peut valablement solliciter la mise en œuvre de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement mixte du 28 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
Déclaré M. [A] [O], pris en son nom propre, irrecevable en son action faute d’intérêt à agir ;Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la SCP SQUARE MÉRIMÉE, de la SARL LA CLAIRIÈRE, de la SCI BELLEVUE et de la SCI LES NOISETIERS ;Constaté que M. [A] [O] dispose d’une qualité pour agir au nom de la SCP SQUARE MÉRIMÉE et de la SCI BELLEVUE, tenant sa qualité de gérant ; Constaté que M. [A] [O] exerce la profession d’avocat auprès du Barreau de Grasse ;Rejeté en conséquence l’exception de procédure soulevée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR et tirée de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ; Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes du vendredi 09 janvier 2026 à 10h15Réservé toutes autres demandes dans l’attente du jugement au fond.
L’affaire est ainsi revenue à l’audience du 9 janvier 2026 et a été retenue.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS ont repris oralement les termes de leurs conclusions 2. Ils demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L 223-1 et suivants, R 221-1 et suivants, L 511-1 à L 533-1 et R. 511-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 221-1 et R 221-1 et suivants, L 223-1 et suivants, R 221-1 et suivants, L 511-1 à L 533-1 et suivants et R. 511-1 à R. 534-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 408 et suivants,1240 et 1355 du Code civil, de :
DECLARER IRRECEVABLE la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR en sa demande d’inscriptions de nantissements judiciaires provisoires de parts sociales appartenant à Madame [W] [O] ; JUGER nuls et de nul effet le nantissement provisoire autorisé par ordonnance en date du 19 décembre 2024 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de l’ensemble des parts sociales détenues par Madame [W] [O] dans les quatre sociétés ci-après énumérées :o SCP SQUARE MERIMEE,
o SCI LA CLAIRIERE,
o SCI BELLEVUE
o SCI LES NOISETIERS ;
ORDONNER, la mainlevée de l’inscription de ces nantissements ;JUGER nulle et de nul effet l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance en date du 17 mai 2021 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse pour sureté de la somme de 2.371.000 € sur un bien appartenant à Madame [W] [O] au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur.ORDONNER, la mainlevée de cette inscription provisoire d’hypothèque ;JUGER nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 13 février 2025 délivré par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à Madame [W] [U] nuls et de nul effet le nantissement provisoire autorisé par ordonnance en date du 19 décembre 2024 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de l’ensemble des parts sociales détenues par Madame [W] [O] dans les quatre sociétés ci-après énumérées :o SCP SQUARE MERIMEE,
o SCI LA CLAIRIERE,
o SCI BELLEVUE
o SCI LES NOISETIERS ;
ORDONNER, la mainlevée de l’inscription de ces nantissements ;JUGER nulle et de nul effet l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance en date du 17 mai 2021 par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse pour sureté de la somme de 2.371.000 € sur un bien appartenant à Madame [W] [O] au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur.ORDONNER, la mainlevée de cette inscription provisoire d’hypothèque ;
JUGER nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 13 février 2025 délivré par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur à Madame [W] [E] TOUT ETAT DE CAUSE :CONDAMNER, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur au paiement d’une somme de 10 000 € euros au titre du préjudice causé par ces mesures ;
CONDAMNER, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur aux dépensCONDAMNER, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent essentiellement :
que l’action au fond engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR par acte introductif d’instance du 19 juillet 2021, pendante devant le Tribunal judicaire de Nîmes (RG 22/04724) a donné lieu à sursis à statuer ; qu’en effet, par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel contre le Jugement d’orientation du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière (RG 23/03291) ;que l’hypothèque judiciaire provisoire, les nantissements des parts sociales et le commandement de payer aux fins de saisie vente sont nuls et de nul effet faute de dénonce à l’usufruitier et nu-propriétaire ;que les dénonciations du dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et des 4 nantissements de parts sociales des sociétés SQUARE MERIMEE, LA CLAIRIERE, BELLEVUE et LES NOISETIERS ne comportent ni les mentions obligatoires ni les pièces annexées à la requête ;que les nantissements des parts sociales sont nuls et de nul effet faute de pouvoir affecter le montant de la sûreté à chacune des sociétés ;que les nantissements des parts sociales sont nuls et de nul effet faute de dénonciation pour un montant exact ;que la CAISSE D’EPARGNE fait preuve d’une véritable boulimie conservatoire et judiciaire qui confine à l’abus, eu égard à l’ampleur des garanties qu’elle possède déjà et des mesures d’exécution qui sont déjà en cours ;que la CAISSE D’EPARGNE ne peut se prévaloir d’aucune menace dans le recouvrement de sa créance. ;que la CAISSE D’EPARGNE a délibérément dissimulé au magistrat l’existence des garanties dont elle bénéficie déjà et des voies d’exécution qu’elle a déjà mis en œuvre ;que la société ALLEE DES ILES, emprunteur principal, est à jour du remboursement de l’emprunt et la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme du prêt ni exiger le remboursement du solde de l’emprunt à la caution ;que l’offre spontanée de versement de la somme de 1 109 000 euros faite par Madame [W] [O] a été refusée ;que la société ALLEE DES ILES est en train de prendre ses dispositions pour consigner la somme de 1.109.000 € ; qu’elle est victime du comportement abusif de la CAISSE D’EPARGNE car elle n’est pas tenue au remboursement de cette somme, et se voit dans l’obligation de consigner afin d’éviter la vente.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives), la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR demande au juge de l’exécution de :
DIRE IRRECEVABLES en leurs contestations et demandes toutes les parties demanderesses à l’exception de Madame [W] [O] seule partie concernée par les mesures conservatoires contestées ;CONSTATER que la créance de la banque est fondée en son principe et menacée en son recouvrement ;DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement :
que la décision de sursis à statuer rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la Juridiction Nîmoise dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de saisie immobilière- que par ailleurs Madame [W] [O] tente de ralentir par tout moyen- est sans aucun effet sur le fait que la banque a incontestablement une créance fondée en son principe contre Madame [O] justifiant la prise de mesures conservatoires ;que l’ouverture d’une procédure collective n’empêche pas la caution de prendre des mesures conservatoires contre les cautions ;que l’Article R523-3 ne prescrit pas cette exigence de dénonce à l’usufruitier et nu propriétaire à peine de nullité de la dénonce ;que Madame [O] ne souffre d’aucun préjudice- elle a saisi la présente juridiction pour contester les mesures prises, elle ne justifie d’aucun grief pouvant justifier la nullité qu’elle allègue ;que le créancier n’avait aucune obligation de diviser sa créance entre les sociétés dont les parts appartenant à madame [O] ont été saisies ;que la créance est INCONTESTABLEMENT exigible telle que cela a été consacré par toutes les décisions de justice du juge de l’exécution immobilière de Nîmes et de la Cour d’Appel de Nîmes ; que toutes les contestations de fond relatives à l’exigibilité et au montant de la créance ont été purgées ;que Madame [W] [O] a multiplié les procédures pour tenter de paralyser la procédure de saisie immobilière des biens de la SCI ALLEE DES ILES et neutraliser par la même son engagement de caution.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la contestation de l’ordonnance autorisant l’inscription de nantissements provisoires de parts sociales
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En vertu de ces dispositions, toute personne justifiant d’une apparence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement.
1.1 Sur le moyen tiré de « l’irrecevabilité de la demande d’autorisation d’inscriptions de nantissements judiciaires provisoires de parts sociales »
Une action au fond pendante n’interdit aucunement à un créancier de solliciter une sûreté judiciaire provisoire, à charge pour lui de démontrer que les conditions cumulatives (créance paraissant fondée en son principe et menace sur le recouvrement) sont réunies.
Il n’y aucune « autorité de chose jugée » opposable à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR.
1.2 Sur les moyens de nullité
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui invoque la nullité d’alléguer et de démontrer le préjudice subi par le vice de forme et que le juge ne peut rechercher d’office le grief que l’irrégularité invoquée a pu causer.
1.2.1 Sur le moyen de nullité tenant à l’absence de dénonce à l’usufruitier et nu-propriétaire
Les demandeurs sont défaillants à viser un texte légal qui imposerait à peine de nullité la dénonce d’un nantissement de parts sociales à l’usufruitier ou au nu-propriétaire non débiteur.
A titre surabondant, à supposer établie l’irrégularité alléguée, aucun grief, aucun préjudice en lien avec l’irrégularité alléguée, n’est évoqué.
Le moyen est rejeté.
1.2.2 Sur le moyen de nullité tenant à l’absence des mentions obligatoires et des pièces de la requête
Il est constant que l’acte du 28 janvier 2025 de dénonciation à Mme [W] [O] de nantissement provisoire de parts sociales ne comporte pas copie des pièces jointes par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à sa requête aux fins d’inscription de nantissement judiciaire provisoire.
Le défaut d’information complète de la débitrice n’a aucunement empêché cette dernière de saisir le juge de l’exécution d’une contestation. Aucune atteinte à ses droits n’est démontrée.
A défaut de caractérisation d’un grief, le moyen de nullité est rejeté.
1.2.3 sur le moyen de nullité tenant à l’absence de possibilité d’affecter le montant de la sûreté à chacune des sociétés
Les demandeurs sont défaillants à viser un texte légal qui imposerait à peine de nullité le dépôt d’une requête par société concernée et l’information à chacune des sociétés de la proportion de dette qui lui est attribuée comme garantie.
A titre surabondant, à supposer établie les irrégularités alléguées, aucun grief, aucun préjudice en lien avec celles-ci, n’est évoqué.
Les parties demanderesses ont pu exercer une voie de recours et aucune atteinte à leurs droits n’est démontrée.
Le moyen est rejeté.
1.2.4 sur le moyen de nullité tenant à l’absence de dénonciation pour un montant exact
Les parties demanderesses soutiennent qu’en procédant au même nantissement quatre fois, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a dévoyé les termes de l’ordonnance et commis « un abus de procédure et de voies d’exécution » en procédant à un nantissement supérieur à celui auquel elle a été autorisée.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis à exécution les termes de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution.
Aucune « nullité » de ce chef ne saurait être prononcée.
1.3 Sur les conditions cumulatives de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
1.3.1 Sur le moyen tiré de l’absence de menace sur le recouvrement
Le nombre et la diversification des sûretés provisoires déjà obtenues et l’existence de mesures d’exécution forcée en cours ne sont pas des éléments de nature à eux-seuls à éliminer tout risque sur le recouvrement de la créance.
Le montant de la dette est important. L’offre de Mme [W] [O] de régler 1 109 000 euros en deux versements rapprochés n’est pas de nature à exclure toute menace sur le recouvrement, la qualité de caution-débitrice demeurant contestée et aucun versement effectif n’ayant été réalisé.
La procédure de saisie immobilière afférente au bien immobilier est suspendue en l’état de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéficie du débiteur principal.
Tenant ces éléments, les parties demanderesses ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le juge de l’exécution en son ordonnance du 19 décembre 2024 des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
La menace sur le recouvrement est caractérisée.
1.3.2 Sur la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe
Tenant la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt, l’engagement de caution de Mme [W] [O], les lettres de mise en demeure et déchéance du terme produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, le caractère vraisemblable de la créance invoquée est démontré.
1.3.3 En conséquence
Les demandes tendant à voir « juger nul et de nul effet le nantissement provisoire autorisé par ordonnance du 19 décembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR des parts sociales détenues par Madame [W] [O] dans les sociétés SCP SQUARE MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS » et ordonner la mainlevée de ce nantissement sont rejetées.
2. Sur la contestation relative au commandement de payer valant saisie-vente du 13 février 2025
2.1 Sur le moyen tiré de « l’irrecevabilité de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie vente »
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR initie cette voie d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire.
Le moyen tiré d’une « irrecevabilité » est rejeté.
2.2 Sur les moyens de nullité
2.2.1 Sur le moyen de nullité tenant à l’absence de dénonce à l’usufruitier et nu-propriétaire
Les demandeurs sont défaillants à viser un texte légal qui imposerait à peine de nullité la dénonce d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à un usufruitier ou nu-propriétaire non débiteur.
A titre surabondant, à supposer établie l’irrégularité alléguée, aucun grief n’est évoqué.
Le moyen est rejeté.
2.2.2 Sur le moyen de nullité tenant à l’absence des mentions obligatoires
A supposer établie l’irrégularité, cause de la nullité du commandement de payer valant saisie-vente, il conviendrait à Mme [W] [O] qui l’invoque d’établir, en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile susvisé, le grief que lui cause cette irrégularité.
Sur ce point, à supposer établi le défaut d’information complète de la débitrice, l’irrégularité n’a aucunement empêché Mme [W] [O] de saisir le juge de l’exécution d’une contestation. Aucune atteinte à ses droits n’est démontrée.
A défaut de caractérisation d’un grief, le moyen de nullité est rejeté.
2.3 En conséquence
La demande tendant à voir juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 13 février 2025 délivré par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à Madame [W] [O] est rejetée.
3. Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 24 juin 2021 par la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR sur le bien immobilier de Madame [W] [O]
Aux termes de l’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
3.1 Sur les moyens de nullité
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui invoque la nullité d’alléguer et de démontrer le préjudice subi par le vice de forme et que le juge ne peut rechercher d’office le grief que l’irrégularité invoquée a pu causer.
3.1.1 Sur le moyen de nullité tenant à l’absence de dénonce à l’usufruitier et nu-propriétaire
Madame [W] [O] ne justifie pas de ce que le bien concerné ferait l’objet d’un démembrement, de ce que l’assiette de la garantie provisoire ne serait pas alors correctement mentionnée au bordereau d’inscription. Enfin elle est taisante que le texte légal qui imposerait à peine de nullité une dénonce de l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’usufruitier ou au nu-propriétaire non débiteur.
A titre surabondant, aucun grief n’est évoqué.
Le moyen est rejeté.
3.1.2 Sur le moyen de nullité tenant à l’absence des mentions obligatoires et des pièces de la requête
A supposer établie l’irrégularité, cause de la nullité de l’acte de dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire dont découlerait la caducité de celle-ci, il conviendrait à Mme [W] [L] qui l’invoque d’établir, en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile susvisé, le grief que lui cause cette irrégularité.
Sur ce point, à supposer établi le défaut d’information complète de la débitrice, l’irrégularité n’a aucunement empêché Mme [W] [O] de saisir le juge de l’exécution d’une contestation. Aucune atteinte à ses droits n’est démontrée.
A défaut de caractérisation d’un grief, le moyen de nullité est rejeté.
3.2 Sur les conditions cumulatives de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
3.2.1 Sur le moyen tiré de l’absence de menace sur le recouvrement
Le nombre et la diversification des sûretés provisoires déjà obtenues et l’existence de mesures d’exécution forcée en cours ne sont pas des éléments de nature à eux-seuls à éliminer tout risque sur le recouvrement de la créance.
Le montant de la dette est important. L’offre de Mme [W] [O] de régler 1 109 000 euros en deux versements rapprochés n’est pas de nature à exclure toute menace sur le recouvrement, la qualité de caution-débitrice demeurant contestée et aucun versement effectif n’ayant été réalisé.
La procédure de saisie immobilière afférente au bien immobilier est suspendue en l’état de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéficie du débiteur principal.
Tenant ces éléments, les parties demanderesses ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le juge de l’exécution en son ordonnance du 17 mai 2021 des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
L’actualité de la menace sur le recouvrement est caractérisée.
3.2.2 Sur la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe
Tenant la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt, l’engagement de caution de Mme [W] [O], les lettres de mise en demeure et déchéance du terme produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, le caractère vraisemblable de la créance invoquée est démontré.
3.3 En conséquence
Les demandes tendant à voir « juger nul et de nul effet l’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance en date du 17 mai 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse pour sûreté de la somme de 2 371 000 euros sur un bien appartenant à Madame [W] [O] au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR » et et ordonner la mainlevée de cette inscription provisoire d’hypothèque sont rejetées.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au titre des frais irrépétibles et de condamner Mme [W] [O] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire :
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS ;
CONDAMNE Mme [W] [O] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [O], M. [A] [O], la SCP MERIMEE, la SARL LA CLAIRIERE, la SCI BELLEVUE et la SCI LES NOISETIERS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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