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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T], [T], [T], [T]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 24/01912 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7KN
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Chivot
à : Me Dathy
à :
à :
Expédition le :
27.08.25
à : Notaire
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [J] [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 16]
Monsieur [U] [X] [T]
né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [S] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [F] [L] [T]
né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
tous représentés par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Benjamin GLOAGUEN de la SELARL GLOAGUEN-PHILY, avocat plaidant au barreau de BREST
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [V] [O] [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1953 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [H], décédée le [Date décès 8] 2016 à [Localité 20] (Somme), et M. [G] [T], décédé à [Localité 20] (Somme) le [Date décès 5] 2019, ont acquis pendant leur mariage un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20] (Somme), cadastré section AI [Cadastre 17], d’une contenance de 8 ares et 28 ca.
En suite du décès de Mme [H], la pleine propriété de cet immeuble a été répartie entre M. [G] [T] (5/16ème) et M. [V] [B], son fils issu d’une première union (11/16ème).
En suite du décès de M. [G] [T], M. [R] [T], M. [U] [T], M. [S] [T] et M. [F] [T], ses fils issus d’une première union, sont devenus propriétaires des 5/16ème de l’immeuble indivis.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2021, MM. [T] ont informé M. [B], qui occupe cet immeuble, de leur intention de mettre un terme à l’indivision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2023, MM. [T] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, réitéré leur intention de provoquer le partage, proposant à M. [B] de fixer la valeur de l’immeuble indivis à 90.000 euros et de racheter leurs droits ou, à défaut, de vendre ce bien.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, MM. [T] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’ouverture des opérations de partage de l’indivision, de licitation et de fixation d’une indemnité d’occupation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées le 20 mai 2025, MM. [T] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [T] – [B] ;commettre Me [M] [P], notaire à [Localité 20] (Somme) à l’effet d’y procéder ; préalablement, ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20] (Somme), cadastré section AI n° [Cadastre 17] ; fixer la mise à prix à 85.000 euros ; rappeler qu’à défaut d’enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieur du quart ; rappeler que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra désigner l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ; commettre Me [M] [P] pour y procéder et déposer le cahier des charges ; condamner M. [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 425 euros depuis le [Date décès 5] 2019 jusqu’à la libération effective des lieux, sauf indexation selon l’indice de référence des loyers ; dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; ordonner la distribution des dépens au profit de la SELARL Chivot Soufflet, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, par application de l’article 699 du code de procédure civile ; condamner M. [B] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; débouter M. [B] de ses demandes.
Suivant dernières conclusions signifiées le 22 avril 2025, M. [B] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [T] – [B] ; commettre Me [M] [P], notaire à [Localité 20] (Somme), à l’effet d’y procéder ; débouter MM. [T] de leur demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20] (Somme) ; juger que le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 425 euros par mois, minorés de 30 % compte tenu de la précarité de l’occupation ; ordonner le compte entre les parties s’agissant des frais avancés par chacun au bénéfice de l’indivision ; débouter MM. [T] de leurs demandes contraires ; condamner solidairement MM. [T] aux dépens ; autoriser la SCP Dusseaux Bernier Van Wambeke Dathy, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement MM. [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
Le partage suppose donc l’existence d’une indivision.
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations notariées établies en suite des décès de Mme [D] [H] et de M. [G] [T], que MM. [T] et M. [B] sont coïndivisaires.
Il ressort également des pièces produites, notamment des échanges entre les parties, que les coïndivisaires n’ont pu parvenir à un partage amiable.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [T] – [B].
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de la complexité du partage et de sa connaissance du dossier, Me [M] [P], notaire à [Localité 18] (Pas-de-Calais), est désignée, avec l’assentiment des coïndivisaires, pour procéder aux opérations.
Sur la demande de licitation
L’article 1686 du code civil dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ».
En principe, le partage doit avoir lieu en nature. Lorsqu’il y a plusieurs immeubles dans la succession, il est possible, s’ils sont de valeur inégale, que le juge fasse constituer des lots comprenant chacun un immeuble, en rétablissant par des soultes l’égalité entre les héritiers, à condition toutefois que les différences de valeur entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots. Il en découle que la licitation des biens indivis est subordonnée à l’impossibilité de les partager en nature, ainsi que le rappellent les articles 817 et 1686 du code civil.
En l’espèce, l’indivision [T] – [B] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20] (Somme), cadastré section AI n° [Cadastre 17].
Il ressort des explications des parties que M. [B] et MM. [T] sont favorables à la vente de gré à gré dudit immeuble, nonobstant les doutes émis par ces derniers quant au prix de vente proposé par le défendeur. Ainsi, si MM. [T] versent aux débats une estimation datée du 6 juillet 2023 qui chiffre le prix de vente entre 85.000 euros et 95.000 euros, M. [B] produit trois attestations des 30 juillet, 7 et 9 août 2024 qui l’évaluent entre 60.000 euros et 80.000 euros. Ce dernier produit également un mandat de vente daté du 20 janvier 2025 pour la vente de cet immeuble au prix net vendeur de 112.000 euros.
Compte tenu de l’accord exprimé par l’ensemble des coïndivisaires sur le principe d’une vente amiable de l’immeuble indivis, sa licitation apparaît prématurée, ce d’autant qu’il convient de tenir compte de l’état de santé de M. [B] qui a subi le 18 août 2022 une amputation transfémorale gauche sur une ischémie dépassée, nécessitant son relogement dans un logement adapté.
En conséquence, MM. [T] sont déboutés de leur demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20] (Somme).
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision provoqué par la jouissance privative et exclusive d’un coïndivisaire. Le créancier de l’indemnité est l’indivision de sorte que la créance générée figurera à l’actif de l’indivision et, dans le cadre des opérations de partage, sera répartie dans le compte des coïndivisaires au prorata de leurs droits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. [B] jouit privativement et exclusivement de l’immeuble indivis depuis le décès de M. [G] [T] le [Date décès 5] 2019.
MM. [T], qui versent aux débats une estimation du loyer mensuel de l’immeuble indivis entre 500 euros et 550 euros, acceptent que l’indemnité d’occupation soit fixée à 425 euros. Ils contestent en revanche toute réfaction supplémentaire.
M. [B] produit trois estimations des 22, 23 et 24 août 2024 évaluant le loyer mensuel entre 400 euros et 450 euros. Il propose de retenir un loyer moyen de 425 euros et d’y appliquer une réfaction de 30 % compte tenu de la précarité de l’occupation pour fixer l’indemnité d’occupation.
Au vu des avis de valeur locative et de la précarité de l’occupation, il est jugé que M. [B] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’indivision [T] – [B] d’un montant de 425 euros par mois au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20] (Somme), depuis le [Date décès 5] 2019 et jusqu’à son départ des lieux, somme qui sera indexée sur l’indice de référence des loyers à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La SELARL Chivot Soufflet et la SCP Dusseaux Bernier Van Wambeke Dathy, sociétés d’avocats inscrites au barreau d’Amiens, sont autorisées à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [R] [T], [U] [T], [S] [T], [F] [T] et [V] [B] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [M] [P], notaire à [Localité 18] (Pas-de-Calais), [Adresse 11] (tél. : [XXXXXXXX02]) ;
COMMET Mme [W] [K] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DEBOUTE MM. [R] [T], [U] [T], [S] [T] et [F] [T] de leur demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20] (Somme) ;
FIXE l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20] (Somme), due par M. [V] [B] à l’indivision, à la somme de 425 euros par mois depuis le [Date décès 5] 2019 et jusqu’à son départ des lieux, somme qui sera indexée sur l’indice de référence des loyers à compter du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE la SELARL Chivot Soufflet et la SCP Dusseaux Bernier Van Wambeke Dathy, sociétés d’avocats inscrites au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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