Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 2 avr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Avril 2026
N°DOSSIER : N° RG 25/00494 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2IR
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], [Q] [H]
né le 02 Juin 1998 à AUBERGENVILLE (78410)
de nationalité Française
615 la ville roux
56130 NIVILLAC
représenté par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
DEFENDERESSE
Madame [N] [K]
née le 16 Février 1981 à POMPEY (54340)
de nationalité Française
2 Résidence la Baudinière
Rue Louis Chaigne
85300 CHALLANS
représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEBATS :
A l’audience non publique du 05 Février 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 02 Avril 2026.
Copies conformes délivrées
à Me VREKEN
à Me RITEAU
à M. [H]
à Mme [K]
Copies exécutoires délivrées
à M. [H]
à Mme [K]
Copies exécutoires délivrées à l’Intermédiation
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F], [P], [Q], [H] et Madame [N] [K] se sont mariés le 22 septembre 2017 devant l’Officier de l’état civil de la mairie de CAMORS (Morbihan), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, mineur et à charge :
— [T] [H], né le 10 juillet 2017 à VANNES (Morbihan).
Par assignation en date du 17 mars 2025 enrôlée le même jour, Monsieur [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande en divorce.
Madame [K] s’est constituée le 27 mars 2025 et, lors de l’audience d’orientation du 25 avril 2025, les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juillet 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2025 et a fixé ainsi que suit, les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil :
— constater la résidence séparée des époux ;
— faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
— ordonner, pour la durée de la procédure et jusqu’à la vente du bien, le partage entre Madame [K] et Monsieur [H] de la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun inoccupé) situé à l’adresse suivante : Le Lin, 56130 NIVILLAC ;
— ordonner, en tant que de besoin, à chacun des époux de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— débouter Monsieur [H] et Madame [K] de leurs demandes relatives à l’attribution de la jouissance provisoire du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé FK-287-VC ;
— condamner Monsieur [H] à verser à Madame [K] une pension alimentaire mensuelle de 600 €, au titre du devoir de secours, et ce à compter du 17 mars 2025, date d’introduction de l’instance ;
— dire que Monsieur [H] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes, à savoir le crédit RESIDENCE PRINCIPALE MAISON INDIVIDUELLE n°10000943475 pour des échéances de 383,55€ par mois ainsi que le crédit RESIDENCE PRINCIPALE MAISON INDIVIDUELLE n°10000943476 pour des échéances de 78,01€ par mois, et ce, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il prendra à sa charge le paiement des échéances du leasing relatif au véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé FK-287-VC à titre définitif, au titre du devoir de secours ;
— constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de Madame [K] ;
— accorder à Monsieur [H] un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice de l’enfant [T], selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir, à la sortie des classes, au dimanche soir, à 17H00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, avec alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père, et les deuxième et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère, et les deuxième et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
à charge pour Monsieur [H] d’aller chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et à charge pour Madame [K] de venir récupérer l’enfant, ou l’y faire récupérer par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent à l’issue de l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
— préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
— préciser que, sauf autre accord entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
— préciser que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue mais au besoin en y faisant exception, le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères sera passé avec la mère ;
— préciser que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir de la date officielle de la fin des cours, à la sortie des classes, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 17H00,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 17H00, au dimanche soir suivant précédant la date officielle de la reprise des cours, à 17H00 ;
2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : un partage en quatre périodes égales, d’au moins quinze jours consécutifs (ou par quarts si les vacances scolaires d’été comptent plus ou moins de 8 semaines), du premier vendredi de ou suivant la date officielle de la fin des cours, à la sortie des classes ou à 17H00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 17H00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, à 17H00, ou le dernier dimanche précédant la date officielle de la reprise des cours, à 17H00 ;
— dire que, faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
— fixer à 500 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [H] ;
— condamner en tant que de besoin Monsieur [H] au paiement de ladite pension à compter du 17 mars 2025, date d’introduction de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des dispositions de l’article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de la demande ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— constater que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce;
— lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2024 ;
— constater que lui et Madame [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [T] [H] ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de sa mère ;
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 17h ;
— pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié entre les parents en alternance en fonction des années :
— les années paires : la 1ère moitié des petites vacances scolaires chez le père et la 2nde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la 1ère moitié des petites vacances scolaires chez la mère et la 2nde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
— pendant les vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaine) entre les parents avec alternance en fonction des années :
— les années paires : le 1er et le 3ème quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père et les 2ème et 4ème quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : le 1er et le 3ème quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère et les 2ème et 4ème quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confirance l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement et à charge pour Madame [K] de venir récupérer l’enfant ou l’y faire récupérer par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
— dire que faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
— fixer à 300 euros par mois la contribution qu’il doit verser à Madame [K] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [K] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des dispositions de l’article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de la demande ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Monsieur [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
— dire et juger qu’il y aura lieu à liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
— fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juin 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— constater que Monsieur [H] et elle exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [T] [H] ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [T] à son domicile ;
— accorder à Monsieur [H] un droit de visite et d’hébergement :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 17h ;
— pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié entre les parents en alternance en fonction des années :
— les années paires : la 1ère moitié des petites vacances scolaires chez le père et la 2nde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la 1ère moitié des petites vacances scolaires chez la mère et la 2nde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
— pendant les vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents avec alternance en fonction des années :
— les années paires : le 1er et le 3ème quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père et les 2ème et 4ème quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : les 1er et le 3ème quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère et les 2ème et 4ème quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
— dire et juger que Monsieur [H] ira chercher ou fera chercher par une personne digne de confiance l’enfant au domicile de la mère ou à la sortie des classes au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement et l’y ramènera à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
— dire et juger que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
— fixer à 500 euros par mois la contribution que doit lui verser Monsieur [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] ;
— débouter Monsieur [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 février 2026.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du2 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale, de telle sorte que la demande en divorce est recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en dehors des hypothèses expressément prévues par la Loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée à la date du 1er juin 2024, date de leur séparation.
En conséquence, les effets du divorce seront fixés au 1er juin 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de convention matrimoniale et faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] et Madame [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du Code civil le juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les parties ne justifiant pas des désaccords pouvant subsister entre elles dans les formes prévues par la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il reviendra aux parties, si nécessaire, de saisir le Notaire de leur choix pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter le maintien des mesures relatives à l’enfant mineur mises en place lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires concernant l’autorité parentale conjointe, la résidence habituelle d’Azel au domicile de Madame [K] ainsi que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [H]. Ces mesures étant manifestement conformes à l’intérêt de l’enfant, elles seront reprises au dispositif.
Il demeure au titre des points de désaccord entre les époux la prise en charge des trajets relatifs à l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur :
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, Monsieur [H] demande que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’Azel soit réduite à la somme de 300 euros par mois. Au soutien de sa demande, il fait part d’une baisse de ses revenus puisqu’il indique que les revenus tirés de ses bénéfices s’élèvent désormais à hauteur de 32.100 euros sur l’année 2024, tandis qu’ils étaient de 56.135 euros en 2023.
Madame [K] s’oppose à la demande de Monsieur [H] et elle sollicite que la pension alimentaire versée par le père soit maintenue au montant mensuel de 500 euros. Elle souligne à ce titre que Monsieur [H] ne justifie d’aucun élément nouveau s’agissant de sa situation financière, notamment en l’absence de nouvelles pièces, puisque le magistrat relevait déjà au stade de l’orientation les revenus déclarés de Monsieur [H] au titre de l’année 2024. En outre, elle relève qu’il ne communique aucun élément sur les revenus perçus grâce à la société CARS ET BUS SERVICES.
Il convient de rappeler la situation financière des époux lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juillet 2025, qui était la suivante :
“ Monsieur [H] a créé son entreprise d’entretien et de réparation de véhicules. Il verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023, établi en 2024, mentionnant un total des salaires et assimilés déclarés sur l’année de 545 €. Il ressort toutefois de la lecture de l’avis d’impôt et de prélèvements sociaux sur les revenus de l’année 2022, établi en 2023, qu’il percevait à l’époque des revenus annuels de 19.744€, soit des revenus mensuels de l’ordre de 1.645,3 €. Il communique en outre ses bilans comptables pour les années 2022 et 2023, dont il ressort que son résultat net comptable pour l’année 2022 (du 07/03/2022 au 31/12/2022) était de 39.793€, et son résultat net comptable pour l’année 2023 était de 56.135€. La comparaison de ces éléments ne peut qu’interroger dans la mesure où ses avis d’imposition sur le revenus ne mentionnent manifestement pas ses revenus professionnels. A ce titre, si Monsieur [H] soutient dans ses écritures que ces déclarations de revenus ont été faites par son épouse alors qu’il confirme les résultats de son entreprise pour les années 2022 et 2023, il ne justifie pas néanmoins avoir entrepris une démarche de régularisation auprès des services fiscaux. Enfin, il déclare, sans en justifier, que son résultat net comptable pour l’année 2024 sera inférieur, de l’ordre de 35.000€. En parallèle, Madame [K] verse aux débats des éléments venant corroborer ses affirmations quant au fait que son époux a ouvert une autre activité au titre d’une société « CARS ET BUS SERVICES » à compter du 1er août 2024, au sujet de laquelle Monsieur [H] ne formule aucune observation ni précision. En l’état des éléments communiqués, il sera retenu, tel que l’indique Monsieur [H], qu’il perçoit a minima des revenus mensuels moyens de l’ordre de 4.677,95€ (56.135,43€ pour l’année 2023). Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont il ne justifie pas. Au titre de ses charges particulières, il y a lieu de retenir les échéances du remboursement des crédits immobiliers mises à sa charge au titre de la présente décision, pour la somme totale de 461,56 € par mois, outre sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Enfin, il n’y a pas lieu de retenir, au titre des charges personnelles de Monsieur [H], les échéances du leasing du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé FK-287-VC, ces dernières apparaissant expressément dans les résultats comptables de l’entreprise, et étant donc réglées par cette dernière.
Madame [K] déclare être actuellement en arrêt de travail à la suite d’une opération, et précise qu’elle ne pourra probablement pas reprendre son ancienne activité et devra faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Elle verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023, établi en 2024, mentionnant la concernant un total des salaires et assimilés déclarés sur l’année de 18.250 €, outre 109 € déclarés au titre des heures supplémentaires et jours de RTT, soit des revenus mensuels de l’ordre de 1.529,92 € par mois. Elle justifie en outre percevoir actuellement le versement d’indemnités journalières de la part de CPAM, à hauteur de 954,60 € par mois environ (année 2024 et 2025). Elle communique enfin son attestation de paiement CAF en date du 28 mars 2025 attestant de ce qu’elle perçoit les allocations familiales avec conditions de ressources, l’aide personnalisée au logement la prime d’activité majorée et le revenu de solidarité active majoré, à hauteur de 957 € par mois en moyenne. Au regard de ces éléments, Madame [N] [K] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.911,60 €, prestations sociales incluses. Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont elle justifie par ses pièces, étant précisé qu’elle a une fille issue d’une autre union encore à sa charge. Au titre de ses charges particulières, elle règle un loyer mensuel de 586,60 €, RLS déduites et provisions sur charges comprises.
La situation financière de Monsieur [F] [H] est désormais la suivante :
Au titre de l’année 2024, Monsieur [H] a déclaré un bénéfice à hauteur de 32.100 euros, tel qu’il ressort de la déclaration sociale des indépendants effectuée auprès de TGS France suivant un formulaire non signé et daté du 12 novembre 2025 (pièce 63 de Monsieur [H]). Il ne fournit aucun autre justificatif permettant de démontrer le montant des revenus déclarés, y compris son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024.
La situation financière de Madame [N] [K] n’a pas été actualisée.
Dès lors, compte-tenu du caractère insuffisamment probant de la pièce communiquée par Monsieur [H], laquelle ne permet pas de démontrer effectivement une baisse de revenus au titre de l’année 2024, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T] versée par Monsieur [H] à Madame [K] à la somme de 500 euros par mois.
Sur l’intermédiation financière :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, pour les décisions prononçant le divorce et rendue après le premier mars 2022, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Aucun des deux cas d’exclusion n’étant établi, même par la production en cours de délibéré d’une note des conseils, l’intermédiation financière, qui est de principe, sera ordonnée.
Sur la prise en charge des trajets relatifs à l’exercice des droits de visite et d’hébergement :
Madame [K] demande que Monsieur [H] supporte l’intégralité des trajets relatifs à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, compte-tenu de son opération du dos et de son inaptitude à exercer son métier de conductrice de car. Elle précise à cet égard qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle envisage une reconversion professionnelle de ce fait. Elle se déclare donc dans l’incapacité d’effectuer des déplacements dont le temps de trajet est supérieur à 4h aller/retour.
Monsieur [H] s’oppose à cette demande. Sur ce point, il souligne que Madame [K] ne justifie pas de la persistance des difficultés de santé évoquées à l’appui de sa demande et qu’elles constituent un obstacle au partage des trajets, notamment au regard des autres déplacements effectués ponctuellement par Madame [K].
En l’espèce, il n’est pas établi que l’état de santé de Madame [K] interdise tout déplacement ponctuel dont le temps de trajet est supérieur à 2 heures, les justificatifs versés aux débats concernant essentiellement l’exercice quotidien d’une activité professionnelle par l’épouse. De plus, ces trajets effectués à titre privé peuvent être adaptés afin de prendre en compte les difficultés de santé de Madame [K], cette dernière pouvant toujours s’organiser le cas échéant pour désigner un tiers digne de confiance pour les réaliser si elle estime ne pas pouvoir les faire elle-même.
Dès lors, le partage par moitié des trajets relatifs à l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père, tel que prévu par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, sera maintenu.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile applicable au divorce pour altération définitive du lien conjugal, “ les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ”.
En l’espèce, faute pour les parties de justifier d’un motif légitime conduisant à déroger à ces dispositions, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H], partie demanderesse au divorce, et de condamner en tant que de besoin ce dernier au paiement de ces frais.
En outre, étant rappelé que Madame [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient, en équité eu égard à la nature du litige et à sa solution, de dispenser en tant que de besoin Monsieur [H], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du remboursement prévu par les articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, le prononcé du divorce, qui affecte l’état civil des parties, ne permet pas d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Monsieur [F] [H] le 17 mars 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
et partant,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Monsieur [F], [P], [Q], [H], né le 2 juin 1985 à AUBERGENVILLE (Yvelines),
et de
Madame [N] [K], née le 16 février 1981 à POMPEY (Meurthe-et-Moselle),
Lesquels se sont mariés le 22 septembre 2017 devant l’Officier de l’état civil de CAMORS (Morbihan),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un Officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’enfant mineur,
CONSTATE QUE Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [T] [H] ;
RAPPELLE QUE l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE QUE tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] [H] au domicile de Madame [N] [K], sa mère ;
ACCORDE à Monsieur [F] [H], son père, un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice de l’enfant [T] [H], selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir, à la sortie des classes, au dimanche soir, à 17H00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, avec alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père, et les deuxième et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère, et les deuxième et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
à charge pour Monsieur [F] [H] d’aller chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et à charge pour Madame [N] [K] de venir récupérer l’enfant, ou l’y faire récupérer par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent à l’issue de l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
PRÉCISE QUE les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
PRÉCISE QUE, sauf autre accord entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
PRÉCISE QUE, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue mais au besoin en y faisant exception, le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères sera passé avec la mère ;
PRÉCISE QUE par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir de la date officielle de la fin des cours, à la sortie des classes, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 17H00 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 17H00, au dimanche soir suivant précédant la date officielle de la reprise des cours, à 17H00 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : un partage en quatre périodes égales, d’au moins quinze jours consécutifs (ou par quarts si les vacances scolaires d’été comptent plus ou moins de 8 semaines), du premier vendredi de ou suivant la date officielle de la fin des cours, à la sortie des classes ou à 17H00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 17H00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, à 17H00, ou le dernier dimanche précédant la date officielle de la reprise des cours, à 17H00 ;
DIT QUE, faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE QUE les parents peuvent toujours, d’un commun accord, modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge ;
FIXE à CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [H] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [H] au paiement de ladite pension;
RAPPELLE QUE la contribution ainsi fixée est due même au delà de la majorité de l’enfant, tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT QUE le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT QUE cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juillet 2025, et pour la première fois le 25 juillet 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, soit Monsieur [F] [H], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE QU’en cas d’omission du débiteur de procéder spontanément au calcul de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi mise à sa charge, le créancier pourra lui notifier le nouveau montant indexé de sa contribution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE QUE les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE QUE jusqu’à la mise en place concrète de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, soit Monsieur [F] [H], est tenu de s’assurer du versement effectif de ladite pension alimentaire entre les mains du parent créancier, soit Madame [N] [K], au besoin en la lui versant directement dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif ;
RAPPELLE QUE l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [B] en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, et CONDAMNE en tant que de besoin ce dernier au paiement de ces frais ;
RAPPELLE QUE Madame [N] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DISPENSE en tant que de besoin Monsieur [F] [H], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du remboursement prévu par les articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant mineur ;
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Cour d'assises ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- L'etat ·
- Sursis à statuer ·
- Algérie ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Océan indien ·
- Droit successoral ·
- Justification ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Cabinet ·
- Successions ·
- Condition suspensive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Titre
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Transaction ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Communication ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Syndicat
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Protection
- Assureur ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Société d'assurances ·
- Société anonyme ·
- Responsabilité civile ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Écrit ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Morale ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Versement ·
- Consommation
- Indivision ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Diamant ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.