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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 avr. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQNA
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
[Y] [E] épouse [H], [P] [H]
C/
[N] [U] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DONNET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me BLONDE
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Aurélie BLONDE, substituée par Me Simon BADREAU, avocats au barreau de l’EURE,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [N] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
A l’audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont contracté un crédit à la consommation à hauteur de 10 000 euros en date du 22 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont mis en demeure Madame [N] [U] [X] de régler la somme de 11 856,96 euros à titre de remboursement dudit prêt comprenant les intérêts et les accessoires.
Madame [N] [U] [X] a refusé de régler cette somme et a contesté l’existence du prêt à son égard en arguant que la somme avait été prêtée à Monsieur [W] [H] dont elle était désormais divorcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont fait assigner Madame [N] [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
Condamner Madame [N] [U] [X] au paiement de la somme de 9.999,99 euros, sur le fondement des articles 1103 et 1360 du code civil, Débouter Madame [N] [U] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [N] [U] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [N] [U] [X] aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, Madame [N] [U] [X] demande, au visa des articles 1359 à 1362 du code civil et 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes, Condamner Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 février 2025, Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H], représentés, maintiennent leurs demandes et reprennent oralement leurs conclusions. Ils soutiennent avoir contracté ce crédit pour prêter la somme de 10 000 euros à Madame [N] [U] [X] afin de lui permettre d’acquérir un bien avec Monsieur [W] [H], leur fils, avec lequel elle était mariée, précisant que [B] [H], l’oncle de Monsieur [W] [H], aurait prêter la même somme au profit de Monsieur [W] [H]. Ils précisent que Madame [N] [U] [X] était mariée avec leur fils et qu’ils ont contracté ce crédit à la consommation pour aider le couple à l’acquisition d’un bien. Postérieurement à la séparation de Madame [N] [U] [X] avec leur fils, le remboursement du prêt par cette dernière a cessé. Ils invoquent l’impossibilité morale de produire un écrit lors de la conclusion du prêt car Madame [N] [U] [X] était leur belle-fille, qu’elle faisait partie de leur famille, et font valoir que les versements réguliers de Madame [U] [X] de sommes égales aux échéances de leur crédit à la consommation permettent de démontrer l’existence du prêt.
Madame [N] [U] [X], représentée, reprend oralement ses conclusions. Elle conteste devoir payer la somme demandée. Elle soutient que Monsieur et Madame [H] ne rapportent pas la preuve du prêt dès lors qu’ils ne fournissent aucun écrit ou reconnaissance de dette, et qu’il ne caractérise pas d’impossibilité morale de se procurer un écrit. Elle affirme avoir acquis le bien à l’aide d’un prêt bancaire souscrit à la BRED et qu’elle avait 15 000 euros de côté, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de l’aide de ses beaux-parents. Elle explique avoir effectué des versements à sa belle-mère pour pallier les difficultés financières de son ex-mari, qui avait lui-même souscrit des prêts auprès de ses parents et de son oncle. Elle mentionne n’avoir jamais eu de bonnes relations avec ses beaux-parents et considère qu’ils sont la cause de son divorce. Elle maintient son opposition aux demandes de Monsieur et Madame [H] et sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et demande à titre subsidiaire la déduction de certains versements effectués dans le cas où l’existence du prêt serait reconnue.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement du prêt :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1359 du même code exige que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros soit rapportée par écrit sous signature privée ou authentique.
Cependant, l’article 1360 du code civil prévoit une exception à l’exigence d’une preuve par écrit notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, qui se caractérise par un empêchement psychologique à le solliciter de l’autre partie.
L’article 1361 établit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] soutiennent être créanciers de la somme de 9 999,99 euros au titre du remboursement d’un prêt qu’ils auraient contracté avec Madame [N] [U] [X] en juin 2018.
Il leur appartient donc de prouver l’existence de ce prêt, à savoir d’établir d’une part la remise des fonds à l’emprunteur, et d’autre part l’intention de prêter, laquelle doit procéder d’une intention commune des deux parties.
Ils invoquent une impossibilité morale de produire un écrit du fait que Madame [N] [U] [X] était l’épouse de leur fils au moment de la conclusion du prêt et faisait donc partie de leur famille.
Cependant, s’il est constant que l’existence de liens de parenté ou d’affection peut participer à la preuve d’une impossibilité morale de produire un écrit, le seul constat de l’existence d’un tel lien n’est pas suffisant et doit être corroboré par des circonstances particulières excluant la possibilité de produire un écrit.
Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] n’avancent aucun motif susceptible de rendre délicat le recours à un écrit, et ne rapportent pas la preuve de circonstances particulières justifiant leur impossibilité de se produire un écrit, le seul fait que Madame [U] [X] soit leur belle-fille sur la période litigieuse n’étant pas suffisant pour caractériser l’impossibilité morale visée à l’article 1360 du code civil.
Il en résulte que pour réclamer l’exécution de l’obligation, les époux [H] doivent rapporter la preuve du prêt par écrit, l’écrit pouvant être suppléé par un commencement de preuve par écrit.
Aucun écrit émanant de Madame [U] [X] n’est apporté en l’espèce. Aucun échange de messages mentionnant un arrangement familial, une dette d’argent ou l’intention de rembourser un prêt ou une échéance n’est produit.
Les versements réguliers émanant du compte bancaire de Madame [U] [X], d’un montant égal à celui des échéances de leur crédit à la consommation contracté, ne constituent ni un écrit émanant de la défenderesse, ni ne permettent de caractériser ou de rendre vraisemblable l’existence du prêt allégué, Madame [U] [X] soutenant par ailleurs pour expliquer ces versements qu’elle avançait des sommes dues par son ex-époux empruntées par lui auprès de sa mère.
Au-delà, il ne ressort pas davantage des pièces produites (relevés de compte de Madame et Monsieur [H], relevés de compte de Madame [U] [X], bordereaux de remise de chèque) que le chèque de 10 000 euros a été remis sur le compte bancaire de Madame [T] [J].
Dès lors, il convient de retenir que les époux [H] ne versent aucun écrit émanant de Madame [U] [X] de nature à constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’obligation de restitution alléguée.
Il en résulte que Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] échouent à rapporter la preuve de l’existence du prêt litigieux prétendument octroyé à Madame [U] [X], tant s’agissant de la remise des fonds que sur l’intention commune de prêter.
Il convient donc de rejeter la demande de Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] en condamnation de Madame [N] [U] [X] au paiement de la somme de 9 999,99 euros à défaut de preuve de l’existence du prêt.
Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [N] [U] [X] :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [N] [U] [X] sollicite la condamnation de Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] pour procédure abusive, sans rapporter la preuve d’un abus dans l’exercice de l’action ou d’une volonté particulière de lui nuire.
Il en résulte que la demande de Madame [N] [U] [X] en dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à payer à Madame [N] [U] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] en condamnation de Madame [N] [U] [X] au paiement de la somme de 9 999,99 euros à titre de remboursement d’un prêt,
REJETTE la demande de Madame [N] [U] [X] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à payer à Madame [N] [U] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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