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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 mai 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00892 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [S], [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La SARL [D] FARGET, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [H] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
Monsieur [N] [E]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 22 mai 2026
à
Me Sophie BAYARD
Me Brice COMBE
Me Marie hélène FILHOL FERIAUD
La SCP [1], Société civile professionnelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et, Me Michel COULOMB, avocat au barreau de NIMES avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseurs : Mathilde LIOTARD
Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une instance en divorce, Monsieur [W] [R] a été condamné à payer à Madame [S] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros par jugement du 03 mars 2023 du tribunal judiciaire d’ALES.
Monsieur [W] [R] a autorisé Maître [N] [E], notaire à SAINT-AMBROIX (30500), membre de la SCP [1], à payer à Madame [S] [P] la somme de 45 000 euros en l’état des fonds détenus en sa comptabilité auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION à la suite de la vente d’un bien immobilier commun suivant acte du 22 décembre 2021.
C’est ainsi que Maître [H] [Q] épouse [D], conseil de Madame [S] [P], a sollicité de la CAISSE AUTONOME DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (ci-après la CARPA) un relevé d’identité bancaire qu’elle a transmis à Maître [N] [E] par voie postale le 21 mars 2023.
Le 25 avril 2023, Maître [N] [E] a procédé au virement bancaire de la somme de 45 000 euros au bénéfice de la CARPA en l’état d’un relevé d’identité bancaire qui s’est révélé frauduleux.
Ses démarches auprès de Maître [N] [E] et de l’ordre des avocats d’ALES étant restées vaines, Madame [S] [P] a fait citer, par exploits du 13 mai 2025, Maître [N] [E], la SCP [1], Maître [H] [Q], épouse [D] et la SARL [2] devant le tribunal judiciaire de TARASCON, aux fins essentielles de les voir condamner à lui payer la somme de 45 000 euros, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [S] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner solidairement Maître [N] [E] et la SCP [1] à lui payer la somme de 45.000 €, avec intérêts légaux du jour de l’assignation,
— condamner solidairement Maître [N] [E] et la SCP [1] à la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Maitre [N] [E] et la SCP [1] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Maître [H] [Q], épouse [D] et la SARL [2] à lui payer la somme de 45.000 €, avec intérêts légaux du jour de l’assignation,
— condamner solidairement Maître [H] [Q], épouse [D] et la SARL [2] à la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Maître [H] [Q], épouse [D] et la SARL [2] aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
— condamner, in solidum, Maître [N] [E] solidairement avec la SCP [1] et Maître [H] [Q], épouse [D] solidairement avec la SARL [2] à lui payer la somme de 45.000 €, avec intérêts légaux du jour de l’assignation, à concurrence de 50% chacune,
— condamner, in solidum, Maître [N] [E] solidairement avec la SCP [1] et Maître [H] [Q], épouse [D] solidairement avec la SARL [2] à la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à concurrence de 50% chacune,
— condamner, in solidum, Maître [N] [E] solidairement avec la SCP [1] et Maître [H] [Q], épouse [D] solidairement avec la SARL [2] aux entiers dépens, à concurrence de 50% chacune.
A titre principal, Madame [S] [P] fait valoir que la responsabilité civile contractuelle de Maître [N] [E] est engagée en sa qualité de dépositaire des fonds provenant de la vente du bien immobilier commun sur le fondement des articles 1917 et suivants du code civil. Elle soutient que Maître [N] [E] a manqué à son obligation de résultat au regard du contrat de dépôt les liant et que, faute de démontrer une négligence ou une faute de la part de Madame [S] [P], sa responsabilité est engagée de plein droit.
A titre subsidiaire, elle agit à l’encontre de Maître [H] [Q], épouse [D] sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil. Elle estime qu’en sa qualité de mandataire de Madame [S] [P], Maître [H] [Q], épouse [D] a manqué à son obligation de résultat engageant sa responsabilité. Elle soutient qu’elle a fait preuve de négligence en sollicitant un relevé d’identité bancaire auprès de la CARPA par voie électronique et a manqué de vigilance en transmettant le document à Maître [N] [E] sans en vérifier les mentions.
A titre très subsidiaire, Madame [S] [P] sollicite une condamnation in solidum de Maître [N] [E] et de Maître [H] [Q], épouse [D] à concurrence de 50% chacune considérant qu’elles ont commis des fautes engageant leur responsabilité.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 04 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Maître [N] [E] et la SCP [1] demandent au tribunal de :
— débouter Madame [S] [P] de son action infondée.
Subsidiairement,
— débouter Madame [S] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le notaire qui n’a commis aucune faute, en l’absence de lien de causalité avec un préjudice qui n’est ni direct, ni actuel, ni certain.
Très subsidiairement,
— condamner Maître [H] [Q], épouse [D] et la SARL [2] solidairement à relever et garantir intégralement Maître [N] [E] et la SCP [1] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause,
— débouter Maître [H] [Q], épouse [D] et la SARL [2] de sa demande infondée d’être relevée et garantie de toute condamnation,
— débouter Madame [S] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de partage de condamnation,
— écarter l’exécution provisoire de droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à payer solidairement à la SCP [1] et Maître [N] [E] la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’action principale engagée par Madame [S] [P] à l’encontre de Maître [N] [E] n’est pas fondée et doit entrer en voie de rejet.
A titre subsidiaire, ils affirment que Maître [N] [E] n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission faisant valoir qu’elle a respecté la pratique notariale en demandant expressément un relevé d’identité bancaire par voie postale à Maître [H] [Q], épouse [D] pour limiter toute fraude. Ils estiment qu’il incombait à Maître [H] [Q], épouse [D] de procéder aux vérifications d’usage avant de transmettre le relevé d’identité bancaire frauduleux à Maître [N] [E] tout en soulignant que la messagerie électronique piratée n’était pas la sienne mais celle de la CARPA que Madame [S] [P] n’a pas jugé utile d’attraire à la cause.
En réponse à la prétention subsidiaire de Maître [H] [Q], épouse [D] tenant à être relevée indemne de toute condamnation par Maître [N] [E] et la SCP [1], ils arguent de la négligence de Maître [H] [Q], épouse [D] qui n’a pas vérifié l’adresse e-mail de la CARPA, qui a accepté de recevoir un relevé d’identité bancaire via des transmissions électroniques non sécurisées et qui s’est contentée d’imprimer ce document pour le transmettre à Maître [N] [E] pour contester l’appel en garantie. Ils lui reprochent également d’avoir tardé à signaler le défaut de paiement laissant passer le délai de mise en œuvre d’une procédure de récupération des fonds.
A titre reconventionnel, en cas de condamnation, ils demandent que Maître [N] [E] soit relevée et garantie par Maître [H] [Q], épouse [D] et la SARL [2] de toute condamnation prononcée contre elle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Maître [H] [Q], épouse [D] et la SARL [2] demandent au tribunal de :
— juger que Maître [H] [Q], épouse [D] n’a commis aucune faute,
— juger que Madame [S] [P] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité,
— la débouter de ses demandes.
Subsidiairement,
— condamner Maître [N] [E] et la SCP [1] à relever et garantir Maître [H] [Q], épouse [D] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner Madame [S] [P] à payer à Maître [H] [Q], épouse [D] la somme de 3 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf sur l’appel en garantie.
Ils font valoir que Maître [H] [Q], épouse [D] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle aux motifs qu’elle a sollicité un relevé d’identité bancaire via le courriel officiel de la CARPA, qu’elle n’a pas transféré le relevé par courriel à Maître [N] [E] mais par courrier pour se prémunir de toute fraude et que la messagerie électronique piratée n’était pas la sienne mais celle de la CARPA.
Ils reprochent à Maître [N] [E] de ne pas avoir procédé aux vérifications d’usage et notamment à la domiciliation bancaire qui se trouvait être en Lituanie, avant de procéder au virement bancaire de la somme de 45 000 euros.
Ils considèrent que la demande indemnitaire de Madame [S] [P] n’est pas justifiée faisant valoir que le préjudice dont elle se prévaut qui s’analyse davantage comme une perte de chance de percevoir la somme de 45 000 euros, n’est pas démontré puisque les honoraires de Maître [H] [Q], épouse [D], conformément à la convention d’honoraires signée entre Madame [S] [P] et Maître [H] [Q], épouse [D], auraient été déduits de la somme à percevoir.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, ils demandent que Maître [H] [Q], épouse [D] soit relevée et garantie par Maître [N] [E] et la SCP [1] de toute condamnation prononcée contre elle estimant que Maître [N] [E] n’a pas suivi les recommandations des instances notariales nationales qui invitent les notaires à contrôler la domiciliation bancaire du relevé d’identité bancaire et à ne pas envoyer les fonds en présence d’un IBAN étranger.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 17 mars 2026 selon ordonnance du 28 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Sur la responsabilité :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil le débiteur d’une obligation est condamné , s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation , soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le notaire a une obligation contractuelle de résultat concernant les transferts des fonds dont il est le dépositaire ; il doit vérifier toutes les données essentielles utiles à la restitution des sommes qui lui sont confiées et garantir la sécurité absolue des fonds déposés.
La transmission par Maître [H] [Q] à Maître [N] [E] du relevé d’identité bancaire de la CARPA ( caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats) par courrier imposait au notaire d’analyser les mentions de ce relevé ; outre l’obligation de vérifier l’identité du bénéficiaire il devait être attentif au code d’identification de la banque lequel en l’espèce fait référence à un BIC, réseau international de transmission relatifs à des transactions internationales ; ce BIC comporte un sigle « REVO » à partir duquel une recherche rapide permet de constater que le compte bancaire est situé en Lituanie .
Maître [N] [E] devait sans délai se rapprocher de la CARPA et de Maître [H] [Q] pour signaler l’anomalie.
Maître [N] [E] a manifestement manqué à son devoir de vigilance.
L’avocat doit faire preuve d’une vigilance renforcée lorsqu’il intervient dans le paiement de fonds revenant à son client.
L’envoi du RIB par voie postale par Maître [H] [Q] à Maître [N] [E] ne constitue pas un acte de prudence suffisant ; Maître [H] [Q] en se dispensant de vérifier la cohérence des informations contenues au RIB transmis par la CARPA, de surcroît par courrier électronique, a commis une négligence fautive, ne pouvant ignorer, en sa qualité de membre du conseil d’administration de la CARPA du barreau d’Alès, les risques connus de fraude inhérents au piratage des messageries électroniques .
Pour sauvegarder les intérêts de sa cliente Maître [H] [Q] devait alerter la CARPA sur la suspicion de fraude que révélait le BIC.
Cette négligence constitue un manquement fautif au devoir de compétence de l’avocat.
Maître [H] [Q] et Maître [N] [E] ont chacun contrevenu à leurs obligations professionnelles privant Madame [S] [P] de la perception de fonds lui revenant.
Sur la perte de chance :
Constitue une perte de chance réparable la disparition certaine d’une éventualité favorable.
L’octroi de la somme de 45.000 euros au bénéfice de Madame [S] [P] résulte d’un jugement de divorce condamnant l’époux de celle-ci au versement d’une prestation compensatoire ; la mise à disposition de cette somme était garantie par le dépôt en compte séquestre du notaire et ne devait comporter aucun aléa.
La non perception de ces fonds par Madame [S] [P] constitue une perte de chance certaine et actuelle en lien direct avec les négligences de Maître [N] [E] et Maître [H] [Q] .
Les sommes auxquelles Madame [S] [P] peut prétendre doivent être minorées du montant des honoraires de Maître [H] [Q] pour lesquels la requérante a consenti une autorisation de prélèvement le 17 mars 2023 sur le sous compte CARPA à hauteur de 5400 euros.
En conséquence il convient de fixer le montant du préjudice de la requérante à la somme de 39.600 euros au paiement de laquelle Maître [N] [E], la SCP [1], la SARL [2] et Maître [H] [Q] seront tenus in solidum.
Il convient de condamner Maître [N] [E] et la SCP [1] à relever et garantir Maître [H] [Q] et la SARL [2] à hauteur de moitié de la somme, et de condamner Maître [H] [Q] et la SARL [2] à relever et garantir Maître [N] [E] et la SCP [1] à hauteur de la moitié de la somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner in solidum Maître [N] [E], la SCP [1], la SARL [2] et Maître [H] [Q] parties perdantes, aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce il convient de condamner Maître [N] [E], la SCP [1], Maître [H] [Q] et la SARL [2] in solidum à verser à Madame [S] [P] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Maître [N] [E] , la SCP [1] , Maître [H] [Q] et la SARL [2] ont commis un manquement à leur obligation de compétence et de vigilance engageant leur responsabilité envers Madame [S] [P] ,
DIT que les fautes commises par Maître [N] [E], la SCP [1], la SARL [2] et Maître [H] [Q] sont en lien de causalité avec la perte de chance subie par Madame [S] [P] ,
FIXE le montant du préjudice subi par Madame [S] [P] à la somme de 39.600 euros,
CONDAMNE in solidum Maître [N] [E], la SCP [1] , la SARL [2] et Maître [H] [Q] à régler à Madame [S] [P] la somme 39.600 euros,
CONDAMNE Maître [N] [E] et la SCP [1] à relever et garantir Maître [H] [Q] et la SARL [2] à hauteur de moitié de la somme de 39.600 euros ;
CONDAMNE Maître [H] [Q] et la SARL [2] à relever et garantir Maître [N] [E] et la SCP [1] à hauteur de la moitié de la somme de 39.600 euros ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum Maître [N] [E], la SCP [1] , la SARL [2] et Maître [H] [Q] à verser à Madame [S] [P] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Maître [N] [E], la SCP [1], Maître [H] [Q] et la SARL [2] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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