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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, CPAM DE LA SOMME, S.A.S. SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [E], [F] [E], [F] [E]
C/
S.A.S. SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00331
N° Portalis DB26-W-B7J-IQCO
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [E]
265 chaussée Brunehaut
60420 ST MARTIN AUX BOIS
Madame [F] [E], représentante légale de [L] [D]
265 chaussée Brunehaut
60420 ST MARTIN AUX BOIS
Madame [F] [E], représentante légale de [H] [D]
265 chaussée Brunehaut
60420 ST MARTIN AUX BOIS
COMPARANTE et assistée par Maître Garance LE MEUR ABALAIN de l’AARPI LOG – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS
Faubourg de la Gare
80910 ARVILLERS
Représentant : Maître Christine CARON DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [D] était salarié au sein de la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS en qualité de conducteur d’engins.
Le 26 avril 2022, il a été victime d’un accident du travail, dans des conditions que la déclaration d’accident du travail formule ainsi : « lors de la démolition d’un mur de façade avec une pelle sur chenilles suite à un coup de godet donné involontairement dans le mur, le chauffeur est sorti de la machine voyant une partie du mur tomber et a été en partie écrasé par les briques du mur ». Il est décédé de ses blessures le 1er mai 2022.
Après enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, l’accident du 26 avril 2022 a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 3 janvier 2023.
Mme [F] [E] et les deux enfants mineurs du couple, [L] [D] et [H] [D], se sont chacun vu attribuer une rente d’ayant-droit par notifications du 10 février 2023.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal correctionnel d’Amiens a, notamment, déclaré la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS coupable des faits d’homicide involontaire de [N] [D] par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 26 avril 2022 à Amiens. Cette décision est définitive.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2025, Mme [E], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [L] et [H] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de [N] [D].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], assistée de son conseil, développe sa requête initiale, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
— déclarer que l’accident de travail dont a été victime [N] [D] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS ;
— en conséquence, appliquer les dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable de l’employeur, et notamment la majoration de la rente à son taux maximum et le versement de l’indemnité forfaitaire complémentaire ;
— condamner la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS à verser aux ayants-droit de [N] [D] les sommes suivantes :
Au titre de l’action successorale :
— 70.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [N] [D] ;
— 60.000 euros au titre des souffrances endurées par [N] [D] ;
Au titre de leurs préjudices propres :
— 8.446,70 euros au titre des frais d’obsèques (à actualiser au jour de la décision) ;
— 15.000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude de Mme [E] ;
— 90.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [E] ;
— 250.000 euros au titre de la perte d’industrie subie par Mme [E] ;
— 70.000 euros au titre du préjudice d’affection de [L] [D] ;
— 70.000 euros au titre du préjudice d’affection de [H] [D] ;
— condamner la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS à verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS aux dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Somme.
La société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable ;
— ordonner la majoration des rentes d’ayants droit dans la limite fixée par les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— allouer à Mme [E] au titre de ses préjudices personnels et ceux de ses enfants les sommes suivantes :
— 30.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [E] ;
— 30.000 euros à [L] [D] et [H] [D] en réparation de leur préjudice d’affection ;
— débouter Mme [E] du reste de ses demandes ;
— sur les demandes formulées dans le cadre de l’action successorale : constater que Mme [E] ne verse aucun document justifiant de sa qualité d’héritière et en tout état de cause la débouter de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Somme, dispensée de comparution, a transmis ses conclusions par voie dématérialisée le 10 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable : lui donner acte de ce que, sous les réserves qu’elle a évoquées, elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [D] et condamner la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS, employeur de [N] [D], à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, en ce compris les frais de l’expertise éventuellement ordonnée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
A titre liminaire, il convient de relever que le caractère professionnel de l’accident survenu le 26 avril 2022 n’est pas remis en cause par les parties et que la requérante n’invoque pas, à l’encontre de l’employeur, le bénéfice de la faute inexcusable de droit tel que prévu à l’article L.4131-4 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’éventuelle faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
L’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales s’impose aux juridictions de la sécurité sociale en ce qui concerne la réalité des faits, leur qualification et leur imputation à la personne qui a été condamnée. En outre dès lors que les règles violées sont en lien avec les circonstances de l’accident, la condamnation pour non-respect de ces règles établit que l’employeur avait nécessairement conscience du danger.
En l’espèce, par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal correctionnel d’Amiens a, notamment, déclaré la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS coupable des faits d’homicide involontaire de [N] [D] par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 26 avril 2022 à Amiens.
Il n’a pas été fait usage de voie de recours contre cette décision pénale.
Il n’est pas contesté que cette reconnaissance de culpabilité concerne l’accident du travail litigieux dont a été victime [N] [D].
Eu égard à l’autorité absolue de la chose jugée de cette décision pénale sur la présente instance civile, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’employeur, dans la survenance de l’accident du travail du 26 avril 2022 dont a été victime [N] [D].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
2.1. Sur la majoration des rentes
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime permettant seule de limiter la majoration de rente, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal des rentes servies à Mme [E] ainsi qu’à [L] [D] et à [H] [D].
2.2. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens: Cass. 2e civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594, publiés au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin).
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 31-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle, indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L.431-1),
— les frais funéraires (couverts par l’article L.435-1).
2.2.1. Sur la liquidation des préjudices au titre de l’action successorale
Sur la qualité à agir de Mme [E]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour s’opposer aux demandes formées par Mme [E] au titre de l’action successorale, la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS conteste la qualité d’héritière de la demanderesse.
Mme [E] verse aux débats des copies du livret de famille, de l’acte de mariage de celle-ci avec [N] [D] et des actes de naissance de [L] [D] et [H] [D]. Il en ressort que Mme [E] a épousé [N] [D] le 30 avril 2022 sans contrat de mariage et que [L] et [H] [D] sont les enfants du couple.
Il n’est fait état d’aucune disposition qui aurait pu être prise par [N] [D] par laquelle Mme [E] aurait été exclue de la succession de [N] [D].
En tout état de cause, en qualité d’héritiers réservataires, les enfants du couple ne peuvent en aucun cas être exclus de la succession, de sorte que Mme [E] a bien qualité à agir au titre de l’action successorale en tant que représentante légale de [L] [D] et [N] [D].
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale précité, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Autrement dit, si les ayants droit de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et décédée des suites de cet accident sont recevables à demander, au titre de l’action successorale, le versement de cette indemnité forfaitaire, celle-ci ne leur est due qu’à la condition que la victime ait été effectivement reconnue atteinte d’une incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire à elle et à ses deux enfants, en qualité d’ayants droit de [N] [D].
Il est constant que [N] [D] est décédé le 1er mai 2022 des suites des blessures qu’il a subi lors de l’accident dont il a été victime le 26 avril 2022. Toutefois et malgré la gravité incontestable de ses lésions, il n’est pas justifié qu’une incapacité permanente totale ouvrant droit au versement de l’indemnité forfaitaire ait été accordée.
Dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit à la demande de Mme [E] à ce titre. Cette demande est rejetée.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Mme [E] sollicite l’allocation d’une indemnité de 70.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [N] [D].
Il est désormais admis que le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime constitue un poste de préjudice distinct des souffrances endurées (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n°20-15.624, publié).
Ce préjudice se définit comme celui subi par la victime qui ne décède pas immédiatement et qui, ayant conscience de sa fin inéluctable, éprouve durant la période précédant sa mort l’angoisse de voir celle-ci approcher.
Il est constant que ce chef de préjudice ne fait pas partie des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que s’il est établi, ce chef de préjudice est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, la demanderesse et l’employeur s’opposent quant à la conscience que [N] [D] a pu avoir de l’imminence de sa propre mort.
Il ressort des pièces du dossier que [N] [D] a été retrouvé inconscient par les primo-intervenants arrivés sur les lieux de l’accident 10 à 15 minutes après la survenue du sinistre. En effet, aux termes de la fiche bilan rédigée par les sapeurs-pompiers intervenus pour secourir [N] [D], celui-ci présentait un score de Glasgow de 3 à leur arrivée. Les services du SMUR confirment sur leur fiche d’intervention que [N] [D] était inconscient au moment de sa prise en charge.
Il n’a pas été possible de déterminer à quel moment précis il a perdu connaissance, étant précisé que les témoins du sinistre n’ont pas rapporté avoir perçu de signe de conscience de la part de [N] [D] après l’effondrement du mur.
Aux termes du procès-verbal du brigadier de police primo-intervenant et des différents témoignages versés aux débats, il apparaît que [N] [D] a quitté la cabine de la pelle qu’il conduisait au moment où le mur s’effondrait. Il est raisonnable d’en déduire que la victime a pris peur en voyant le mur tomber dans sa direction, raison pour laquelle elle est sortie précipitamment de la cabine de l’engin et s’est alors trouvée ensevelie sous les gravats.
Il s’en déduit que [N] [D] a eu conscience du caractère inéluctable d’une atteinte corporelle imminente et suffisamment grave pour qu’il envisage légitimement sa mort, de sorte qu’il a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 40.000 euros.
Sur les souffrances endurées
Mme [E] sollicite l’allocation d’une indemnité de 60.000 euros au titre des souffrances endurées par [N] [D].
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, [N] [D] était inconscient au moment où il a été secouru. Aux termes du compte-rendu d’hospitalisation du 2 mai 2022, il n’a pas repris conscience jusqu’à sa mort. Il n’a donc pas subi de préjudice au titre des souffrances endurées entre sa prise en charge et son décès.
Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer si [N] [D] est demeuré conscient dans les minutes qui se sont écoulées entre la chute du mur sur sa personne et l’arrivée des secours. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il est demeuré conscient ne serait-ce qu’un instant durant cette première phase du sinistre.
Dans ces conditions et dès lors que seul un dommage certain ouvre droit à indemnisation, il n’est pas possible de faire droit à la demande formée au titre des souffrances endurées.
2.2.2. Sur la liquidation des préjudices propres des ayants droit
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale précité dispose en particulier qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Il résulte de la combinaison des articles L.434-7, L.434-10 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que les descendants de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur ne peuvent prétendre qu’à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.802, publié).
Autrement dit, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du seul préjudice moral des ayants droit d’une victime de la faute inexcusable de son employeur, excluant de fait l’indemnisation de tout autre type de préjudice.
En l’espèce, Mme [E] sollicite l’indemnisation de plusieurs chefs de préjudice en son nom propre et au nom de ses enfants. En application de ce qui précède, seules les demandes formées au titre du préjudice moral ou préjudice d’affection sont susceptibles de prospérer. La demande formée au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et celle formée au titre de la perte d’industrie sont donc rejetées.
S’agissant de l’indemnisation des frais d’obsèques, cette demande ne peut prospérer ni au titre d’un préjudice propre des ayants droit, pour les raisons qui viennent d’être indiquées, ni au titre de l’action successorale. En effet et ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, l’article L.435-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel. Les frais d’obsèques faisant ainsi partie des préjudices déjà couverts, même imparfaitement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Sur le préjudice moral de Mme [E]
Mme [E] sollicite la somme de 90.000 euros en réparation de son préjudice d’affection. Elle rappelle qu’elle a perdu son conjoint de façon tragique alors qu’ils n’étaient tous deux âgés que de 29 ans et qu’ils avaient partagé une vie commune de près de dix ans. Elle verse aux débats plusieurs attestations de proches qui témoignent avoir perçu la qualité des liens qui unissaient le couple. Elle allègue de la douleur qu’elle ressent d’avoir perdu un amour profond, un partenaire de vie et un père pour ses enfants.
La société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS estime que la demande est exorbitante et sollicite que l’indemnisation du préjudice moral de Mme [E] soit ramenée à la somme de 30.000 euros.
Compte-tenu de l’âge de Mme [E] et de [N] [D] au moment du décès de celui-ci, des conditions de ce décès, de la durée de la vie commune et du cadre de la vie familiale tel qu’il ressort des pièces versées aux débats, il est justifié d’octroyer à Mme [E] une indemnisation de 50.000 euros.
Sur le préjudice moral de [L] [D] et de [H] [D]
Mme [E] sollicite au nom de chacun de ses enfants la somme de 70.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection. Elle explique que [N] [D] était très investi dans la sphère éducationnelle et émotionnelle des enfants et que ceux-ci étaient tous deux très jeunes au moment du décès de leur père, étant alors âgé de 5 ans et de 18 mois. Mme [E] justifie d’un suivi psychologique mise en œuvre au bénéfice de [L] [D] et explique que ce suivi est nécessaire compte-tenu des difficultés rencontrées par l’enfant en raison du décès de son père.
La société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS sollicite que l’indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants soit ramenée à la somme de 30.000 euros.
Compte-tenu de l’âge des enfants au moment du décès de leur père, des conditions de ce décès et du cadre de la vie familiale, il convient d’allouer à chacun des deux enfants une indemnité de 40.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime est versée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des autres préjudices est versée directement par la caisse, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur.
Il convient de dire que la CPAM de la Somme récupérera auprès de la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de cette dernière.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS est condamnée à payer à Mme [E] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont a été victime [N] [D] le 26 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS,
Dit que la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable,
Ordonne la majoration à leur maximum des rentes servies à Mme [F] [E], à [L] [D] et à [H] [D] en qualité d’ayants droit,
Fixe à 40.000 euros l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [N] [D],
Décision du 11/05/2026 RG 25/00331
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit de [N] [D] comme suit :
50.000 au titre du préjudice moral de Mme [F] [E] ;40.000 au titre du préjudice moral de [L] [D] ;40.000 au titre du préjudice moral de [H] [D],Alloue en conséquence à Mme [F] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [L] [D] et [H] [D], la somme globale de 170.000 euros,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fera l’avance des sommes ainsi allouées,
Déboute Mme [F] [E] de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire, des souffrances endurées par [N] [D], des frais d’obsèques, du préjudice d’attente et d’inquiétude et de la perte d’industrie,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS toutes les sommes dont elle a à faire l’avance envers les ayants droit de [N] [D],
Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Condamne la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS aux dépens,
Condamne la société SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS à payer à Mme [F] [E] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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