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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 20 mai 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] DE [ 4 ] - 102780651200020481510-12, Société [ 6 ], CENTRE DE RECOUVREMENT, Société [ 7 ] - 48155936129-00003771363, S.A. [ 2 ] - mobilize - 22126394V |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00033
DOSSIER : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSQF
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
CSSE [1] D [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
DEFENDEURS :
Madame [T] [B] – 000325025915
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
S.A. [2] – mobilize – 22126394V
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Société [3] DE [4] – 102780651200020481510-12
102780651200020481510-13 -102780651200020481510-14 etc..
Chez [5] – Service attitude
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [Localité 6] Contentieux – service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [7] – 48155936129-00003771363
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mai 2026
Copie aux parties en
LRAR le 20 MAI 2026
+ ccc [8]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande du 13 novembre 2025, Mme [T] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2025, Le [9] a formé un recours à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers faisant valoir que Mme [B] était pleine propriétaire d’une partie d’un bien immobilier, évalué lors du premier dépôt de dossier auprès de la commission en 2023 à 116 000 euros. Lors du premier dépôt, la débitrice était en congé parental partiel et l’analyse du dossier permettait d’établir une capacité de remboursement à hauteur de 655 euros ayant pu permettre d’établir un plan d’apurement de ses dettes suffisamment longue pour lui permettre de conserver son bien immobilier tandis que la commission à préférer prononcer une suspension d’exigibilité pendant de 24 mois afin de lui permettre de reprendre son travail à temps plein. Elle percevait à l’époque un revenu de 2 975 euros.
Selon le créancier, lors du second dépôt de dossier, Mme [B] déclare avoir le statut d’étudiante ce qui diminue drastiquement ses revenus et caractérise un irrespect du plan. Il apparaît également que le bien est maintenant évalué à 58 166 €, représentant la quote-part sur la nue-propriété du bien concerné et serait inaliénable. Le créancier soutient que cette aliénation peut être levée par accord du donateur.
Il expose que si la débitrice a légitimement le droit de pouvoir réorienter sa carrière en reprenant ses études, cela ne peut être fait au détriment des créanciers sauf si cela a pour objectif de créer une situation telle qu’aucun recouvrement n’est envisageable ni par la voie de l’apurement ni par celle de la liquidation d’un bien immobilier.
Il signale enfin que la débitrice n’est titulaire que d’un seul contrat au sein de l’établissement d’un montant de 12 168, 23 euros et que la 2ème créance de
9 375, 62 euros (réf 7200002) ne le concerne pas.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l’audience le [10][Localité 9] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, mais, expose et n’a pas non plus exposé ses moyens par écrit conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Essentiellement, il reprend l’argumentation développée dans son recours initial et demande de voir réformer la décision de recevabilité ou que l’orientation du dossier soit modifiée.
Lors de l’audience, Mme [T] [B], comparaît et sollicite que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône soit confirmée par le Tribunal.
Elle explique que le bien immobilier dont fait état le créancier est en réalité la résidence principale occupée par ses parents dont ils ont fait donation de la nue-propriété à elle et ses frères et sœurs, en conservant l’usufruit. S’agissant de sa formation, elle expose bénéficier d’une formation pour devenir chauffeur de bus financée par [11] de sorte qu’elle perçoit 541, 24 euros par mois outre 151 euros de prestations familiales versés par la CAF. Sa formation devrait prendre fin en juillet 2026 et elle devrait passer son diplôme en septembre.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont pas non plus écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d’une demande tendant au traitement d’une situation de surendettement est susceptible d’un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R.712-18 du même code dispose que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En application de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de recevabilité a été notifiée au [10][Localité 9] le 3 décembre 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le
11 décembre 2025 à la commission.
Le recours formé par le [10][Localité 9] dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 – art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, l’examen de l’état descriptif de la situation du débiteur et les explications recueillies lors des débats montre que Mme [T] [B] est sans emploi actuellement en formation.
Sa situation est la suivante selon la commission de surendettement:
— ressources totales : 1 124 €,
— nombre de personnes à charge : 2
— charges totales : 1 237 €,
— capacité de remboursement retenue : 0 €,
— endettement total : 62 148, 29 €.
Mme [T] [B] jsutifie de la perception de 541, 24 euros au titre de l’ARE (février 2026) correspondant sensiblement à l’estimation de la commission. Elle soutient ne plus percevoir que 151 euros par mois de CAF ses enfants ayant atteint l’âge de trois ans l’a privant de la Page.
Il s’ensuit qu’en cet état, compte tenu de la quotité saisissable du salaire est négative et eu égard au montant des ressources nécessaires aux dépenses courantes devant lui être réservé par priorité, la capacité réelle de remboursement de Mme [T] [B] est nulle ;
Celle-ci est dès lors manifestement insuffisante pour faire face à des mensualités contractuelles d’un montant total de 1 568, 68 euros, un montant impayé de 6 742, 30 euros et un capital restant dû de 55 405, 99 euros.
Mme [T] [B] possède, en nue propriété, un bien immobilier estimé par la commission à 58 166 euros. Toutefois, il apparaît que l’usufruit du dit bien a été conservé par les parents donateurs qui continue à bénéficier de son usage à titre de résidence principale.
Au vu de ce qui précède, Mme [T] [B] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et se trouve, en conséquence, en situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, Mme [T] [B] ne conteste pas avoir bénéficié d’une suspension de paiement de deux années par un précédent plan de la commission de surendettement. Elle explique toutefois être actuellement en formation afin d’obtenir un diplôme de chauffeur de bus qui pourrait lui garantir un retour à l’emploi d’ici la fin de l’année 2026.
Elle ne perçoit plus une partie des prestations familiales, du fait de l’âge atteint par ses enfants, impactant ainsi ses ressources,
Elle s’explique sur le bien immobilier dont elle est désignée propriétaire faisant l’objet d’un démembrement et occupé par les usufruitiers au titre de leur résidence principale rendant difficile sa vente pour l’instant.
Son comportement visant à lui garantir un emploi par l’obtention d’un diplôme dans un secteur recherché et la diminution de ses revenus, subie s’agissant des prestations familiales, ne sauraient caractériser la mauvaise foi au sens des dispositions susvisées.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [T] [B] est de bonne foi et la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Le recours porte sur la seule décision de recevabilité de la commission de surendettement, les mesures imposées n’ayant pas encore été adoptées. Il ne peut être présagé de l’orientation du dossier à ce stade ou encore, formulé de contestation recevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par le [9] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
DIT que Mme [T] [B] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que Mme [T] [B] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
Rappelle qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent Jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’allocations familiales le cas échéant,
suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
interdiction pour l’établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d’exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent Jugement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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