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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01594
N° Portalis DBX2-W-B7J-LIRE
[X] [T]
C/
[Q] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [X] [T]
née le 26 Juillet 1956 à [Localité 2]
domiciliée : chez Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par sa tutrice Mme [Z] [Y], représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Mme [Q] [J]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 4] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 1991, à effet au 1er octobre 1991, Monsieur [A] [T] a donné à bail à Madame [Q] [J] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel stipulé révisable initialement fixé à la somme de 3 000 francs.
Le contrat a été transféré à Madame [X] [T] au décès de Monsieur [A] [T]. Celle-ci a été placée sous le régime de la tutelle suivant le jugement du 19 mars 2025 et est représentée par Madame [Z] [Y].
Par jugement du 04 décembre 2018, le tribunal d’instance de Nîmes a condamné Madame [X] [T] à payer à Madame [Q] [J] la somme de 4 644,55 euros au titre des travaux effectués.
Par requête du 26 septembre 2024, Madame [X] [T] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’obtenir la réévaluation du loyer de Madame [Q] [J] et de la condamner à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2025, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] a fait signifier à Madame [Q] [J] un commandement de payer la somme de 1 800,53 euros au titre des loyers et charges échus au 6 février 2025, visant les clauses résolutoires du contrat.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé le loyer révisé de Madame [Q] [J] à la somme de 879 euros, jugé que cette révision se fera par 1/6 pendant 6 ans à hauteur de 70,40 euros mensuel, rappelé que cette révision s’ajoute à l’indexation annuelle en fonction de l’IRL, et fixé le loyer dû par Madame [Q] [J] à compter du mois suivant la notification du présent jugement à 542,51 euros par mois.
Madame [Q] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] a fait assigner Madame [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé en lui demandant de condamner Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 6 283,31 euros, au titre des loyers et charges échus jusqu’au mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer son expulsion.
Par ordonnance du 03 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a renvoyé les parties devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 1er avril 2025.
Par exploit en date du 07 janvier 2026, Madame [Q] [J] a fait assigner Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y], par devant le premier président aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 14 mai 2025, dans l’attente de la décision d’appel à venir.
Par ordonnance du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté Madame [Q] [J] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 mai 2025 et condamné Madame [Q] [J] à payer à Madame [X] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 03 mars 2026, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] se référant à son assignation demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [Q] [J] et de tout occupant de son chef des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs ;Condamner Madame [Q] [J] à lui payer à titre provisionnel la somme 6 283,31 euros, au titre des loyers et charges échus jusqu’au mois février 2026 inclus avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamner Madame [Q] [J] à lui payer les loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, révisable comme le loyer ;Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ; Condamner Madame [Q] [J] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, se fondant sur l’article 24 alinéa V et VII de la loi du 6 juillet 1989, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] fait valoir que Madame [Q] [J] n’a pas sollicité du tribunal de délais suspensif de la clause résolutoire et que dès lors elle est bien fondée à solliciter la résolution du bail et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 6 283,31 euros au titre des arriérés de loyers, elle fait valoir que Madame [Q] [J] présente une dette récurrente.
A l’audience du 03 mars 2026, Madame [Q] [J] se référant à ses conclusions déposées à l’audience demande au juge des contentieux de la protection de :
Ordonner la compensation des créances de Madame [X] [T] s’élevant à 6 045,85 euros et de Madame [Q] [J] s’élevant à 3 192,42 euros ; Condamner, après compensation des créances, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] à payer à Madame [Q] [J] la somme de 2 853,43 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à venir ; Condamner Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] à payer à Madame [Q] [J] la somme de 3 199 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] à payer à Madame [Q] [J] aux dépens ; Condamner Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de compensation des dettes, Madame [Q] [J] fait valoir que jusqu’au mois de juin 2025 le loyer était de 456,06 euros et indique être redevable des paiements des loyers du mois de novembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025 uniquement à hauteur de ce montant, en ce qu’elle a fait appel de la décision du 14 mai 2025 et que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 7]. Elle affirme avoir repris les paiements du loyer du montant de 456,06 euros depuis le mois de juillet 2025. Elle ajoute que par jugement du 4 décembre 2018, devenu définitif, Madame [X] [T] a été condamnée à lui payer la somme de 4 644,55 euros, outre 1 401,30 euros au titre des intérêts légaux, soit la somme de 6 045,85 euros, créance certaine, liquide et exigible. Elle précise que sa créance d’un montant de 3 192,42 euros n’est pas contestée par la demanderesse et qu’elle est donc également certaine, liquide et exigible.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 853,43 euros, sous astreinte, elle fait valoir qu’après compensation la somme qui lui sera due s’élèvera à 2 853,43 euros.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle allègue du comportement du bailleur qui a eu pour conséquence la suspension du versement de l’aide personnalisée au logement depuis le mois de janvier 2025. Elle ajoute que Madame [X] [T] refuse de signer le plan d’apurement de la Caisse des allocations familiales (ci-après CAF) qui lui permettrait de percevoir l’arriéré des allocations d’un montant de 3 199 euros, outre une allocation de 286 euros par mois à compter du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] justifie d’une copie de l’assignation à la préfecture du Gard par la voie électronique le 23 juillet 2025, soit au moins deux mois avant l’audience du 03 mars 2026.
La demande en constat de résiliation du bail de Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1728-2°du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Par exploit du 05 mars 2025, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y], bailleur a fait délivrer à Madame [Q] [J] un commandement de payer de la somme de 1 800,53 euros au titre des loyers et charges échus au 6 février 2025.
Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur et non contesté par la locataire, ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] à se prévaloir de la résiliation du bail, à la date du 06 mai 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Sur la demande d’expulsion
Du fait de la résiliation du bail, la locataire doit libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 06 mai 2025.
En conséquence, l’expulsion de Madame [Q] [J], et de tout occupant de son chef, sera ordonnée. Il ne convient pas d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression de suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux
Conformément à l’article L. 412-1 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La réduction et la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution concerne les cas d’échec de la procédure de relogement prévu à l’article L.442 du code de la construction et de l’habitation du fait du locataire.
En l’espèce Madame [X] [T] ne rapporte ni la preuve de la mise en échec d’une procédure de relogement, ni de la mauvaise foi de sa locataire.
En conséquence, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Sur le montant L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1728-2°du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [Q] [J] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 6 283,10 euros à la date du 9 février 2026 (comprenant donc des indemnités d’occupation).
Madame [Q] [J] forme une contestation quant au principe et au montant de cette dette. En effet jusqu’au mois de juin 2025 le loyer était de 456,06 euros. Par jugement du 14 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé le loyer dû par Madame [Q] [J] à compter du mois de juin à 542,51 euros par mois. La locataire a dans premier temps sollicité la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 14 mai 2025, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 février 2026, puis contesté la révision du loyer et l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Nîmes.
Toutefois, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsque l’exécution provisoire a été prononcée. Le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel. Il y a dès lors lieu de tenir compte du montant fixé pour les loyers à compter du mois de juin 2025 par le jugement du 14 mai 2025. Il conviendra de retenir le montant de 456,06 pour les loyers des mois de novembre 2024 et des mois de janvier à mai 2025 ainsi que le montant de 542,51 euros pour les mois de juin 2025 à février 2026.
Il résulte des effets de la clause résolutoire une résiliation du bail à compter du 06 mai 2025. La locataire est donc redevable d’une dette locative s’agissant des mois de novembre 2024 et de janvier à mai 2025, cette somme s’élevant 3192,52 euros et est redevable pour les mois suivants à compter de juin 2025 d’une indemnité d’occupation dès lors qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre.
Le montant de la dette locative dont est redevable Madame [Q] [J] s’élève donc à 3192,52 euros.
Par conséquent, Madame [Q] [J] sera condamnée à payer à Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] la somme de 3192,52 euros au titre des loyers, charges impayés au 06 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 800,53 euros et à compter du 21 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant à Madame [Q] [J] de se maintenir dans les lieux.
Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, à défaut de libération des lieux, en fixant, à compter de la date de résiliation du bail (06 mai 2025) une indemnité d’occupation mensuelle égale qu’il convient de fixer à la somme de 542,51 euros par référence au montant du loyer fixé par le jugement du 14 mai 2025, avec revalorisation telle que prévue au bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter de la résiliation du bail, le 06 mai 2025.
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation à compter de juin 2025
Madame [Q] [J] reste redevable, à défaut de libération des lieux, d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2025.
Madame [Q] [J] sera donc condamnée à payer à Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer augmenté des charges (soit 542,51 euros au 1er juin 2025) à compter du 1er juin 2025, soit à la somme de 2 700,37 euros pour les mois juin 2025 à février 2026.
Madame [Q] [J] sera également condamnée à payer à Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer augmenté des charges (soit 542,51 euros au 1er juin 2025) jusqu’au départ effectif de tous les occupants, c’est-à-dire tant que les clés ne sont pas restituées et le mobilier enlevé ou, en tous cas, tant que les lieux ne sont pas officiellement repris.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalant au loyer conformément aux dispositions du contrat de bail qui existait entre les parties et à obtenir, sur justificatifs, remboursement des charges locatives complémentaires après régularisation, conformément à l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989.
Cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 15 du mois.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande de compensation
Conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, Madame [X] [T] a été condamnée par jugement du 4 décembre 2018, devenu définitif, à payer à Madame [Q] [J] la somme de 4 644,55 euros, outre 1 401,30 euros au titre des intérêts légaux, soit la somme de 6 045,85 euros. Cette créance est certaine liquide et exigible.
Il a été calculé ci-dessus que le montant de la dette locative dont est redevable Madame [Q] [J] s’élève à 3 192,52 euros et que le montant des indemnités d’occupation échues s’élève à 2 700,37 euros, soit une créance totale de 5 892,89 euros. Cette créance est également certaine liquide et exigible.
La compensation légale peut s’opérer. Après compensation légale, il reste une somme du montant de 152,96 euros dues par Madame [X] [T] à Madame [Q] [J]. Il ne convient pas d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] sera condamnée à payer à Madame [Q] [J] la somme de 152,96 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Q] [J]
Sur l’existence d’une faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le plan d’apurement sollicité par la locataire est un accord amiable nécessitant l’approbation des deux parties qui peuvent, sans commettre de faute, le refuser et ce même si cela est susceptible d’entraîner la suspension des droits aux aides personnalisées au logement du locataire.
Dès lors, Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
En conséquence, Madame [Q] [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [J] comme Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] succombent à l’instance. Dès lors chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Q] [J] comme Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] succombent à l’instance. Dès lors chaque partie conservera le coût des frais irrépétibles exposés par elle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et mis disposition au greffe
CONSTATE l’acquisition, au 06 mai 2025, au profit de Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y], de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 25 septembre 1991 à Madame [Q] [J] portant sur le logement situé [Adresse 6] ;
ORDONNE, à défaut pour Madame [Q] [J] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’à défaut d’enlèvement des meubles par Madame [Q] [J], il y sera procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux formée à l’encontre de Madame [Q] [J] ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] la somme de 3 192,52 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025 sur la somme de 1 800,53 euros et à compter du 21 juillet 2025 pour le surplus ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Q] [J] à compter de la date de résiliation du bail, le 06 mai 2025, au montant du loyer et des charges (542,51 euros au 1er juin 2025) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] la somme de 2 700,37 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 09 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y], mensuellement ladite indemnité jusqu’à la libération effective des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalant au loyer conformément aux dispositions du contrat qui liait les parties et à obtenir, sur justificatifs, remboursement des charges locatives complémentaires après régularisation ;
DIT que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 15 du mois ;
ORDONNE la compensation des créances de Madame [X] [T] représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y], s’élevant à 6 045,85 euros et de Madame [Q] [J] s’élevant à 5 892,89 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] à payer à Madame [Q] [J] la somme de 152,96 au titre de la somme restante après compensation ;
DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] ;
LAISSE aux parties la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
DEBOUTE Madame [X] [T], représentée par sa tutrice Madame [Z] [Y] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal
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