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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 mai 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00136 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTOF – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Rémi CHAMPRU
— Me Michèle KOTZARIKIAN
Délivrées le : 05/05/2026
ORDONNANCE DU : 05 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00136 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTOF
AFFAIRE : S.A.R.L. IDEM FROID / S.C.I. [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IDEM FROID prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.C.I. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 MAI 2026
EXPOSE DES FAITS
Suivant devis numéro [Numéro identifiant 1] en date du 24 juillet 2024 d’un montant de 60909 € TTC et facture n° 3465 du 25 mars 2025 d’un montant de 22 436,50 € TTC, la SCI [C] a confié la pose et la fourniture d’un système de climatisation réversible à la SARL IDEM FROID.
Faisant valoir que la SCI [C] ne s’est pas acquittée, malgré plusieurs relances, du solde dû au titre de ces travaux, la SARL IDEM FROID a, suivant exploit du 24 décembre 2025, fait citer la SCI [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre condamner la SCI [C] à lui verser la somme de 22 436,50 €, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Suite à une demande en ce sens, l’affaire a été rétablie au rôle et retenue à l’audience du 2 avril 2026.
La SARL IDEM FROID poursuit le bénéfice de son exploit précisant que sa demande de condamnation est formulée à titre provisionnel et est assortie d’intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2025 avec capitalisation des intérêts. Elle conclut au débouté des demandes de la SCI [C]. A titre subsidiaire elle demande d’enjoindre à la société [C] de consigner le solde de la facture de la société IDEM FROID à la CARPA de [Localité 1]. Elle porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 €.
La SCI [C] demande au juge des référés de se déclarer incompétent compte tenu de la contestation sérieuse qu’elle soulève. Elle sollicite à titre subsidiaire de:
ordonner à la société IDEM FROID de procéder à ses frais à toutes réparations ou remplacements nécessaires pour que le système de climatisation installé dans ses locaux fonctionne et soit conforme à la fiche constructeur en terme de puissance acoustique et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 6 mois ; ordonner à la société IDEM FROID de verser à la société [C] la somme de 5000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis ; autoriser la société [C] à retenir le solde des travaux jusqu’à la réception des travaux et la levée des éventuelles réserves ; se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte ; débouter la société IDEM FROID de l’ensemble de ses demandes. Elle demande en tout état de cause de condamner la demanderesse, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Il convient également de relever que le moyen de défense soulevé relatif à l’incompétence du juge des référés relève plus précisément d’un défaut de pouvoir ne permettant pas au juge des référés, faute d’évidence, d’apprécier la demande, qui relève du juge du fond. Il sera donc répondu à ce moyen sous cet examen. L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est acquis aux débats que le devis émis le 24 juillet 2024 par la SARL IDEM FROID d’un montant de 60 909 € a été accepté par la SCI [C] laquelle a effectué deux versements :
Un premier acompte à hauteur de 18280 € en novembre 2024 ; Un deuxième acompte à hauteur de 21 314,50 € en février 2025. La climatisation a été mise en service le 24 mars 2025 tel que cela résulte du rapport d’intervention du fabricant [X] [N] et des déclarations concordantes des parties.
Il est également constant que la SCI [C] ne s’est pas acquittée du montant de 22 436,50 € résultant de la facture définitive émise par la SARL IDEM FROID du 25 mars 2025.
La société [C] indique qu’elle a retenu le montant résiduel des travaux dans l’attente d’une solution proposée par la SARL IDEM FROID aux motifs qu’une gêne sonore anormale, non conforme aux descriptions du constructeur et inadaptée aux bureaux était immédiatement survenue.
Il résulte des échanges SMS, courriels et courriers officiels versés aux débats que la SCI [C] s’est effectivement plainte auprès de la SARL IDEM FROID d’un bruit généré par le système de climatisation puis de fuite d’eau.
La SCI [C] produit plusieurs attestations de salariés se plaignant de bruits anormaux. Elle communique également un rapport de vérification de niveau de bruit établi par la SARL [Adresse 3] qui conclut :
« en grande vitesse [GV], les performances acoustiques mesurées sont compatibles avec les performances déclarées par le constructeur, compte tenu des incertitudes liées aux environnements de meuresEn petite vitesse [SPV], un dépassement acoustique significatif est observé, quel que soit le scénario retenu y compris dans des hypothèses très favorables au constructeur ». Enfin, la SCI [C] produit un procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2026 établi par maître [U] [E] [A] huissier de justice qui mentionne les éléments suivants :
« Bureau de Monsieur [I]
Je constate qu’à l’arrêt du climatiseur, un bruit continu, de type circulation d’air dans un conduit, est audible au niveau du bloc climatiseur.
Je constate que le climatiseur est ensuite mis en fonctionnement, que le bruit persiste et que son augmentation d’intensité est très nettement perceptible.
Salle de réunion-rez-de-chaussée
Je constate, dans la salle de réunion, que le thermostat affiche une température demandée de 23 degrés.
Je me place sous la grille de ventilation et je constate l’absence de tout flux d’air soufflé, malgré une puissance réglée au maximum ».
Il convient toutefois de relever que les attestations fournies par la défenderesse émanent de salariés qui se trouvent dans un lien de subordination avec elle de sorte qu’elles peuvent de ce fait manquer d’objectivité.
En outre, la présence d’un bruit constaté par l’huissier ne permet pas de conclure à son caractère anormal.
Par ailleurs, le rapport d’expertise, non judiciaire et non contradictoire, peut être pris en compte comme élément de preuve s’il est étayé par d’autres éléments de preuve ce qui s’avère insuffisant en l’espèce compte tenu de ce qui précède.
Enfin, plusieurs rapports d’intervention du fabricant en date des 9, 15 avril 2025 ainsi que des échanges de courriels avec ce dernier relèvent que le système de climatisation ne présente pas de défaut, le bruit étant normal et conforme à la conception et aux spécifications des appareils.
Dans ces conditions, les éventuels désordres affectant le système de climatisation n’apparaissant pas à ce stade avec l’évidence requise en référé et d’une gravité telle que la SCI [C] était en droit de ne pas régler les sommes dues au titre de ces travaux, l’exception d’inexécution dont cette dernière se prévaut ne constitue donc pas une contestation sérieuse à son obligation de paiement.
Par ailleurs, le défaut de conformité allégué qui justifierait une suspension du paiement sur le fondement de l’article L217-8 alinéa 2 du code de la consommation, à supposer établie la qualité de consommateur de la SCI [C], n’apparaît pas davantage avec l’évidence requise en référé pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées.
Ainsi, la demande de provision formulée par la SARL IDEM FROID n’est pas sérieusement contestable. La SCI [C] sera donc condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 22 436,50 € résultant de la facture définitive émise par la SARL IDEM FROID du 25 mars 2025 et ce avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 3 juin 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts échus ne sont pas dus pour une année entière de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la capitalisation.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation à charge de la demanderesse de procéder à la réparation du système de climatisation n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en ce sens de la SCI [C] ni sur le fondement de l’article 834 ni sur celui de l’article 835 du code de procédure civile. Il est notable de relever que la SCI [C] n’a pas entendu solliciter d’expertise pour étayer les désordres qu’elle allègue.
La demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis par la SCI [C] se heurtent pour les mêmes raisons à une contestation sérieuse.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’autoriser la société [C] à retenir le solde des travaux jusqu’à la réception des travaux et la levée des éventuelles réserves.
Sur les demandes accessoires
La SCI [C] qui succombe sera condamnée à verser à la SARL IDEM FROID la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [C];
CONDAMNONS la SCI [C] à verser à la SARL IDEM FROID la somme provisionnelle de 22 436,50 € résultant de la facture définitive émise par la SARL IDEM FROID le 25 mars 2025 et ce avec intérêts à taux légal à compter du 3 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [C] tendant à ordonner à la société IDEM FROID de procéder à des réparations ou remplacements;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [C] tendant à ordonner à la société IDEM FROID de verser à la société [C] la somme de 5000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [C] tendant à autoriser la société [C] à retenir le solde des travaux jusqu’à la réception des travaux et la levée des éventuelles réserves ;
CONDAMNONS la SCI [C] à verser à la SARL IDEM FROID la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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