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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER7D
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 2023 sous la forme électronique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à Monsieur [D] un prêt amortissable personnel, d’un montant de 30 000€ remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant de 478,59€, hors assurance facultative, au taux débiteur nominal de 4,500% ( TAEG de 4,773 %).
Après divers incidents de paiement et une première relance, le prêteur a adressé à Monsieur [D], une mise en demeure de payer, par courrier en date du 1 ier septembre 2024, relativement à un arriéré de 2 420,78€, à régler sous 15 jours, à compter de la présente, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure restée vaine, a été suivie d’une mise en demeure en date du 1ier octobre 2024 prononçant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier daté du 23 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait citer pour le 17 juin 2025, Monsieur [D] aux fins de voir :
A titre principal
Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 30 146,24€ actualisée au 20 décembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,500% sur la somme de 27 377,93€ à compter de la déchéance du terme prononcée le 1ier octobre 2024 et au taux légal pour le surplus
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 30 146,24€ actualisée au 20 décembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,500% sur la somme de 27 377,93€ à compter de la décision à intervenir, et au taux légal pour le surplus
En tout état de cause
Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La demanderesse, via son Conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [D] cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, après vérifications et diligences d’usage ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Le jugement à son endroit sera réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— I)Sur la recevabilité de la demande principale
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNES GASCOGNE fixe le premier incident de paiement non régularisé au 27 mars 2024.
Après vérification, la date du premier incident de paiement non régularisé au 27 mars 2024 est entérinée.
L’article R312-35 du Code de la consommation pose que les actions en paiement pour ne pas être forcloses doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance et cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, compte tenu de la date de délivrance de l’assignation, il convient de déclarer l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE recevable.
— Sur la validité de la déchéance du terme
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a adressé à Monsieur [D], une mise en demeure de payer, par courrier en date du 1 ier septembre 2024, relativement à un arriéré de 2 420,78€, à régler sous 15 jours, à compter de la présente, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure en sa forme comme en son fond répond aux exigences posées en la matière par la jurisprudence de la Cour de cassation.
En conséquence la déchéance du terme ainsi prononcée est déclarée régulière.
— Sur la régularité du contrat de crédit et le calcul de la créance
La requérante sollicite la condamnation de Monsieur [D] au visa des dispositions de l’article L312-39 du Code de la consommation.
Le bénéfice desdites dispositions n’a vocation à être appliqué que dans la mesure où le prêteur a satisfait à l’ensemble de ses obligations pré-contractuelles et n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats le contrat doté de son bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche de dialogue complétée par divers éléments sur la situation financière de Monsieur [D], la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, le fichier de certification de la signature électronique, la notice et les garanties d’assurances.
En ces visas, il convient de ne pas soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts et de dire que le calcul de la créance s’opérera selon les dispositions de l’article L312-39 du Code de la consommation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, en sa pièce numéro 1 et aux termes de l’assignation, demande la condamnation de Monsieur [D] aux sommes suivantes :
Capital restant dû : 25 289,17€
Capital échu impayé : 2 088,76€
Assurance : 82,50€
Indemnités légales : 2 190,23€
Agios échus impayés : 495,58€
Après vérification, d’une part le montant du capital restant dû correspond à la date de déchéance du terme au montant indiqué dans le tableau d’amortissement, son montant sera tenu pour exact à la somme de 25 289,17€, d’autre part le montant des échéances échues impayées soit 6 échéances impayées dont 5 en leur totalité et une partiellement sera également tenu pour exact soit la somme de 2 666,84€ décomposée en part capital pour 2 088,76€, en part intérêt pour 495,58€ et en part assurance pour 82,50€, soit un montant en capital de 25 289,17€ + 2 088,76€ = 27 377,93€.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale réclamée est manifestement excessive.
Elle sera réduite à 500€ sur le fondement de l’article 1152 du Code civil.
Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement dans la mesure où elle présente un simple caractère indemnitaire.
L’indemnité légale sera, par conséquent, ramenée à plus justes proportions soit 500€.
Les primes d’assurances échues impayées et les intérêts échus impayés pour les sommes de 82,50€ et de 495,58€ tenus pour exacts sont entérinés.
Monsieur [D] est condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, la somme de 27 377,93€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,500% à compter du 1ier octobre 2024, date de la déchéance du terme, et la somme de 500€ + 82,50€ + 495,58€ avec intérêt au taux légal à compter du 1ier octobre 2024.
— Sur les demandes annexes
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué 200€.
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire comme de droit est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, recevable en son action,
DECLARE valable la déchéance du terme,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, la somme de 27 377,93€ avec intérêt au taux contractuel de 4,500% à compter du 1ier octobre 2024, date de la déchéance du terme,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, la somme 500€ + 82,50€ + 495,58€ avec intérêts au taux légal à compter du Iier octobre 2024, date de la déchéance du terme,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens,
DIT la présente décision revêtue de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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