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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 25 févr. 2026, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01383 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YL5P
N° de MINUTE : 26/00258
DEMANDEURS
Madame [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [T] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [Q] est propriétaire des lots n°1 et 13 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93), soumis au régime de la copropriété.
Monsieur [E] [Q] est quant à lui propriétaire des lots n°4 et 11 de ce même immeuble. Il est également propriétaire au sein du même immeuble des lots n°3 et 9.
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s’est tenue le 26 août 2023, sur convocation notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Saint-Ouen (93), pris en la personne de son syndic bénévole de copropriété Monsieur [F] [Q], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2023.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2024, Monsieur [T] [Q] a été désigné syndic bénévole.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q] demandent au tribunal de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 5] (93) de l’intégralité de ses demandes ;
— Prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 5] (93) en date du 26 août 2023 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 5] (93) à leur payer la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 5] (93) aux dépens ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 5] (93) à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dispenser Madame [R] [Q] et Monsieur [Q] des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Au soutien de leur demande en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires en date du 26 août 2023, Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q] soutiennent, au visa des articles 8 alinéa 3 et 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que Monsieur [F] [Q] ne pouvait pas convoquer cette assemblée générale, ce dernier ne disposant pas de la qualité pour le faire, s’étant auto-proclamé syndic bénévole, et étant dénué de toute autorisation judiciaire l’y autorisant.
Ils font également valoir, sur le fondement des articles 9 alinéa 2 et 11-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2023 ne comportait ni le devis des travaux à voter ni le formulaire de vote par correspondance, documents devant pourtant être obligatoirement annexés. A cet égard, en réponse au syndicat des copropriétaires, ils soutiennent que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’un devis ou qu’un tableau récapitulatif était annexé à ladite convocation ; le cas jurisprudentiel d’espèce sur lequel s’appuie ce dernier ne pouvant suffire à rapporter la preuve de ce que les conditions essentielles du contrat étaient précisées dans la convocation à l’assemblée générale.
Au surplus, et au visa de l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame et Monsieur [Q] affirment que Monsieur [F] [Q] ne pouvait cumuler les fonctions de syndic bénévole et de président de séance de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2023. En réponse au moyen selon lequel Monsieur [F] [Q] avaient déjà cumulé les deux fonctions lors des assemblées générales précédentes, ils indiquent avoir été absents lors de l’assemblée générale du 18 juillet 2020 et n’avoir pas été convoqués aux assemblées générales antérieures à celle du 26 août 2023.
Enfin, sur le fondement de l’article 17 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les demandeurs font valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2023 ne contient ni les noms des copropriétaires ni le décompte des voix qui constituent des mentions obligatoires.
Dès lors, compte tenu de ces irrégularités, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 26 août 2023 est, selon eux, affecté de nullité, ce qui justifie l’annulation de l’assemblée générale.
Pour s’opposer à la demande en indemnisation du syndicat des copropriétaires, ils soutiennent que ce dernier ne rapporte ni la preuve de leur mauvaise foi, ni celle du caractère urgent des travaux votés.
Au soutien de leur propre demande de dommages et intérêts, Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q] font valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 5] (93) a commis une faute consistant en des manœuvres frauduleuses. Ils exposent que la famille de Monsieur [F] [Q] exerce une mainmise sur la copropriété. A ce titre, ils expliquent que l’entreprise choisit lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2023 pour la réalisation des travaux est la SARL TECNIC dont Monsieur [T] [Q], fils de Monsieur [F] [Q], est le gérant. Ils exposent que Monsieur [T] [Q] a été désigné en qualité de syndic bénévole lors de l’assemblée générale qui s’est tenu le 24 octobre 2024, en dépit de leur souhait d’opter pour un syndic indépendant. Ils affirment que Monsieur [L] [Q], autre fils de Monsieur [F] [Q], exploite un bar-restaurant au sein de l’immeuble qui n’est pas intégré dans le calcul des tantièmes pour les charges de copropriété, que, par conséquent, le calcul de répartition des charges pour les travaux est erroné. Du fait de cette mainmise exercée sur la copropriété, ils considèrent que le vote des travaux s’inscrivait dans la mise en place d’un stratagème élaboré par Monsieur [F] [Q] visant à faire fuir les potentiels acquéreurs de l’appartement de Madame [R] [Q] et donc de permettre à la famille de Monsieur [F] [Q] d’acquérir ce bien à moindre coût.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Débouter Madame [R] [Q] et Monsieur [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner in solidum Madame [R] [Q] et Monsieur [Q] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Madame [R] [Q] et Monsieur [Q] aux dépens ;
— Condamner in solidum Madame [R] [Q] et Monsieur [Q] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en annulation de l’assemblée générale formée par Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q], le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement des 7, 8 et 50 du décret n°37-223 du 17 mars 1967, qu’il entre dans les attributions du syndic de procéder à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires une fois par an et que cette obligation n’est pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable, que le syndic soit bénévole ou non.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires soutient, au visa de l’article 11-1 du décret n°37-223 du 17 mars 1967, que le devis des travaux et un tableau récapitulatif étaient annexés à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2023. Il expose que l’annexion d’un tableau récapitulatif suffit à démontrer que les copropriétaires étaient informés des conditions essentielles du contrat proposé. Il soutient, qu’en tout état de cause, l’omission de ces éléments affecte la validité de la décision votée relative aux travaux et non la validité de l’acte dans son ensemble.
Il expose de surcroît que Monsieur [F] [Q] cumulait les fonctions de syndic bénévole et de président de séance depuis son élection en qualité de syndic en 2020, ce dont Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q] avaient connaissance au regard de leur participation à l’assemblée générale du 18 juillet 2020. De plus, il précise que les procès-verbaux des assemblées générales n’ont jamais contenu les noms et le décompte des voix des copropriétaires, ce qui n’a jamais posé de difficultés aux demandeurs.
Le syndicat des copropriétaires estime que Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q] font preuve de mauvaise foi en ce qu’ils tentent de se soustraire à leurs obligations de paiement au titre des charges de copropriété et des travaux réalisés et à venir. La procédure est ainsi selon lui dilatoire en ce qu’elle vise à retarder la réalisation des travaux de ravalement votés lors de l’assemblée générale du 26 août 2023 ainsi que le paiement des travaux déjà réalisés pour le réaménagement de la cave et de la cage d’escalier, dont la mise en œuvre était prévue par la résolution numéro 7 de l’assemblée générale du 26 août 2023. Il précise que ces travaux de réaménagement de la cave et de la cage d’escalier sont urgents et que le ravalement, bien que non imposé par la commune, s’avère nécessaire. Il relève qu’il entendait, par une résolution de l’assemblée générale du 26 août 2023, solliciter le remboursement des charges de copropriété qu’il avait avancé pour l’ensemble des copropriétaires et, notamment, au bénéfice de Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q]. Il considère ainsi que Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q] cherche à conserver la gratuité des services d’entretien des parties communes de l’immeuble ; que Monsieur [F] [Q] offre à la copropriété depuis de nombreuses années en y procédant sans être rémunéré.
Pour s’opposer à la demande en indemnisation de Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q], le syndicat des copropriétaires expose qu’il n’a commis aucune faute. A ce titre, il explique que Monsieur [T] [Q], fils de Monsieur [F] [Q], est devenu le gérant de la SARL TECNIC postérieurement au vote de l’assemblée générale du 26 août 2023 et que cette société était déjà intervenue en 2021 pour réaliser des travaux au sein de la copropriété. Monsieur [T] [Q] a été désigné en qualité de syndic bénévole lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2024, compte tenu de la fin de mandat de Monsieur [F] [Q] au 15 décembre 2023 et de la transmission tardive par Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q] de leur souhait de soumettre aux votes la désignation d’un syndic professionnel. Par ailleurs, il précise que les tantièmes correspondant au commerce de Monsieur [L] [Q] n’ont pas été intégrés dans la répartition des charges travaux au titre du ravalement compte tenu du règlement de copropriété. Enfin, il fait valoir que l’affiche travaux produite par les demandeurs n’est pas de nature à démontrer que Monsieur [F] [Q] chercherait à faire obstacle à la vente du bien de Madame [R] [Q].
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à faire part, par note en délibéré, de leurs observations à l’égard de la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 août 2023 formée par Monsieur et Madame [Q] au regard des dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557.
Par note en délibéré du 10 février 2026, les consorts [Q] font valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 août 2023 leur ayant été notifié le 15 septembre 2023 et l’assignation ayant été délivrée le 14 novembre 2023 au syndicat des copropriétaires, ils sont recevables à en solliciter l’annulation, le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ayant été respecté. Le syndicat des copropriétaires n’a quant à lui pas régularisé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 août 2023
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il en résulte que le copropriétaire qui entend contester une décision doit introduire une action en justice dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires. A défaut, son action est entachée de forclusion.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il a été justifié en délibéré de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 août 2023 à Monsieur [E] [Q] et Madame [R] [Q] le 15 septembre 2023. L’assignation délivrée à leur demande ayant été signifiée au syndicat des copropriétaires le 14 novembre 2023, leur demande est recevable.
2/ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 août 2023
Selon l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Aux termes de l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin
Il est constant que sauf disposition contraire, les décisions d’assemblée générale étant immédiatement exécutoires, la désignation en qualité de syndic du copropriétaire qui préside la réunion doit être invalidée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’assemblée générale des copropriétaires du 26 août 2023 a été convoquée le 24 juillet 2023 par Monsieur [F] [Q] en qualité de syndic bénévole de la copropriété.
Cependant, et ainsi que le soutiennent les demandeurs, il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires de la qualité de syndic de ce dernier. Ainsi, il est versé aux débats la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2022 portant en projet de résolution n°4 la désignation de Monsieur [F] [Q] en qualité de syndic bénévole et ce, jusqu’au 15 décembre 2023. Or le procès-verbal de ladite assemblée du 23 juillet 2022 ne porte mention d’aucune résolution n°4 qui aurait été soumise au vote, seules les résolutions n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 y apparaissent comme ayant été votées et approuvées. Dès lors, faute pour les copropriétaires d’avoir voté la désignation d’un quelconque syndic à l’occasion de l’assemblée générale du 23 juillet 2022, et compte tenu de l’absence de tenue d’une autre assemblée entre celle-ci et l’assemblée du 26 août 2023 querellée, il y a lieu de constater que Monsieur [F] [Q] n’avait pas la qualité de syndic bénévole au 24 juillet 2023, date à laquelle l’assemblée générale du 26 août 2023 a été convoquée.
De façon surabondante, s’il devait être considéré que la convocation à cette assemblée du 26 août 2023 a été envoyée par Monsieur [F] [Q] en qualité de président du conseil syndical et non de syndic, il s’en déduit qu’au moment de l’ouverture de celle-ci, il était autorisé à en assurer la présidence dès lors qu’il avait été élu en qualité de président de séance. Cependant, la résolution n°4 de cette assemblée, selon laquelle: « L’assemblée générale décide de nommer en qualité de syndic bénévole Monsieur [F] [Q] jusqu’au 15 décembre 2023 et de faire un vote pour désigner un nouveau syndic après le 15 décembre 2023, le syndic bénévole propose de réaliser un devis auprès d’un syndic professionnel afin de poursuivre la gestion ou élire un autre syndic bénévole à partir du 15/12/2023 », a été approuvée par les copropriétaires suite au vote. Or, elle ne précise pas la date de prise d’effet de ce mandat de syndic.
Monsieur [Q] a donc été désigné en qualité de syndic au jour de l’assemblée générale, soit le 26 août 2023. Ainsi, il a cumulé la fonction de président de séance et de syndic bénévole lors de l’assemblée générale du 26 août 2023, en contrariété avec les dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 susvisés.
Compte tenu de ces éléments démontrant l’irrégularité de convocation et de tenue de l’assemblée querellée, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 26 août 2023 dans son intégralité et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui prétend à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre le préjudice indemnisable et la faute reprochée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [E] [Q] et à Madame [R] [Q] d’avoir agi de manière dilatoire ou abusive, leur demande principale tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 26 août 2023 ayant été accueillie.
Au surplus, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de démontrer que Monsieur [F] [Q] s’est acquitté intégralement des charges de copropriété pour le compte des copropriétaires et que Monsieur [E] [Q] et Madame [R] [Q] ne se seraient pas acquittés de leurs charges de copropriété respectives. En effet, il ne ressort pas des relevés de compte explicitant la répartition des quotes-parts des copropriétaires dans le montant des appels de fond travaux relatifs au ravalement et dans le montant des charges de copropriété entre 2019 et 2023 que Monsieur [F] [Q] a fait l’avance de ces fonds. De même, les tableaux annexés et relatifs au montant des factures d’eau, de mutuelle et d’énergie sont insuffisants à rapporter la preuve du paiement de ces factures par Monsieur [F] [Q]. La facture n°20-113 de l’entreprise Ferbo France datée du 24 novembre 2020 et relative aux travaux de renforcement du plancher haut cave, de la réfection des caves, du hall d’entrée et de la cour intérieure pour un montant de 69 904, 40 euros ne contient ainsi aucun élément permettant d’établir que c’est ce dernier qui a fait l’avance de cette somme. Le syndicat des copropriétaires échoue également à démontrer que Monsieur [F] [Q] assure depuis de nombreuses années l’entretien des parties communes de l’immeuble. Enfin, il y a lieu de constater que ces moyens portent sur les rapports entre les demandeurs et Monsieur [F] [Q] en sa qualité de syndic bénévole et non entre les demandeurs et le syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, le caractère urgent ou important des travaux votés et de ceux mis en œuvre suite à l’assemblée générale ayant fait l’objet d’une annulation est indifférent dans l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi des demandeurs.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts formées par Madame [R] [Q] et Monsieur [E] [Q]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui prétend à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre le préjudice indemnisable et la faute reprochée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [Q] et Madame [R] [Q] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts sur d’éventuelles fautes qui auraient été commises par Monsieur [F] [Q] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de syndic.
Monsieur [E] [Q] fonde ainsi sa demande sur la mauvaise prise en compte par Monsieur [F] [Q] des tantièmes des copropriétaires dans le calcul des votes lors des assemblées générales ainsi que sur l’absence de prise en compte par ce dernier de la demande d’inscription à l’ordre du jour de cette assemblée d’un vote portant sur la désignation d’un syndic indépendant, demande formée par courrier du 15 octobre 2024.
Madame [Q] fonde quant à elle sa demande de dommages et intérêts au regard des agissements de Monsieur [F] [Q], qu’elle qualifie de fautifs, dans le cadre de la prise de contact de ce dernier avec l’agence immobilière en charge de la vente de son bien ainsi que des comportements traduisant selon elle sa mainmise sur la copropriété par l’intermédiaire de ses fils. La lettre adressée par Monsieur [F] [Q] à l’agence immobilière [Localité 6] est toutefois rédigée en sa qualité de « syndic bénévole de copropriété » et non au nom du syndicat des copropriétaires. Quant aux moyens qui reposent sur de possibles avantages accordés par Monsieur [F] [Q] à ses fils, ils relèveraient également de ses fonctions de syndic.
Or, les éventuelles fautes commises par un syndic dans l’exercice de ses fonctions ne se confondant pas avec les fautes pouvant être reprochées à un syndicat des copropriétaires.
En conséquence, Monsieur [E] [Q] et Madame [R] [Q], qui fondent exclusivement leur demande indemnitaire sur des fautes qui auraient été commises par Monsieur [F] [Q] en sa qualité de syndic bénévole, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5/ Sur les demandes accessoires et frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [Q] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Il seroa en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dispense de participation aux frais communs
Aux termes du d) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensée, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut, toutefois, en décider autrement, en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [E] [Q] et [R] [Q] seront dispensés du paiement de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu d’être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevables Monsieur [E] [Q] et Madame [R] [Q] en leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93) qui s’est tenue le 26 août 2023 ;
ANNULE l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93) qui s’est tenue le 26 août 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [Q], de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Q] et Madame [R] [Q] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [Q], à payer à Monsieur [E] [Q] et à Madame [R] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [Q], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93), représenté par son syndic bénévole Monsieur [T] [Q], aux entiers dépens ;
DISPENSE Monsieur [E] [Q] et Madame [R] [Q] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Fait au Palais de Justice, le 25 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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