Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 29 janv. 2026, n° 25/09467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Janvier 2026
MINUTE : 26/00106
N° RG 25/09467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33TR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [W] [W] [T] [S] née [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, et mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 avril 2025, signifié le 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– prononcé la validité du congé délivré le 18 janvier 2024 par Monsieur [X] [S] et Madame [W] [T] [S] née [G] et constaté la résiliation du bail au 22 juillet 2024 ,
– dit que Monsieur [Y] [U] et Monsieur [I] [F] devaient libérer les lieux situés au [Adresse 5] [Localité 3] dans le délai de deux mois de la signification du jugement,
– autorisé l’expulsion Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux,
– condamné solidairement Monsieur [I] [F] et Monsieur [Y] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [F] le 28 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe 8 septembre 2025, Monsieur [I] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [I] [F] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 5 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que son épouse est enceinte et son accouchement prévu fin mai 2026. Il indique qu’il se trouve en situation irrégulière. Il expose que Monsieur [Y] [U] lui a transmis le RIB de l’agence immobilière dont il se sert pour effectuer des virements au titre de l’indemnité d’occupation. Il ajoute qu’il cherche un nouveau logement auprès de ses connaissances.
En défense, Monsieur [X] [S] et Madame [W] [T] [S] née [G], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [I] [F] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [I] [F] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils expliquent que le demandeur s’est installé dans le logement via le locataire en titre, sans leur accord. Ils exposent qu’ils se trouvent dans l’incapacité de mener à bien leur projet de vente du bien litigieux en raison de l’occupation du bien par le demandeur. Ils déclarent qu’ils n’ont perçu aucun paiement depuis le mois d’avril 2025 et que la dette locative s’élève à 8049,69 euros. Ils ajoutent que le délai de trois mois demandé lors dépôt de la requête a été de facto déjà accordé à l’occupant. Ils estiment que le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [I] [F] qu’il occupe le logement avec son épouse, qui est enceinte et dont le terme est prévu au mois de mai 2026, et leur enfant âgé d’un an et demi.
Monsieur [I] [F] déclare travailler de manière non déclarée, compte tenu de sa situation administrative irrégulière, et percevoir des ressources mensuelles de 1200 à 1300 euros. Ces éléments ne sont pas contestés en défense. Ces ressources ne permettent pas au demandeur de se reloger dans le parc privé et sa situation administrative l’empêche d’effectuer des démarches dans le parc social.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière, la dette locative s’élevant à 8049,67 euros au 8 janvier 2026, étant précisé que le demandeur justifie d’un virement de 891,73 euros effectué le 14 janvier 2026. Au regard de la situation financière du requérant, ces paiements démontrent sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En ce qui concerne le projet de vente du bien litigieux, les défendeurs ne prouvent ni même n’allèguent un besoin urgent de procéder à la vente du logement.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’une femme enceinte et d’un enfant en bas âge, il y a lieu d’accorder à Monsieur [I] [F] des délais avant expulsion d’une durée de 5 mois, soit jusqu’au 29 juin 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 7 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 29 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 7 avril 2025 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [F] devra quitter les lieux le 29 juin 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Approbation ·
- Fond
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Lot ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Royaume-uni ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Auxiliaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Demande d'aide ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte
- Passeport ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Référence ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Débours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.