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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00106
N° RG 24/02263 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRLD
Mme [F] [V]
M. [O] [V]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [V]
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [H] [P] épouse [V] et Monsieur [O] [V]
Copie délivrée
le :
à : Me Charlotte MOCHKOVITCH
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis la souscription de leur prêt immobilier en 2018, Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] disposent d’un compte joint courant auprès de la société CREDIT LYONNAIS pour effectuer leurs opérations courantes.
Ils reprochent à leur banque de gérer leur compte bancaire privé comme un compte professionnel en passant des opérations réservées aux comptes bancaires professionnels et en prélevant des sommes sur ledit compte bancaire courant.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] ont fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la voir condamner :
au remboursement de la somme de 688,94 euros au titre du remboursement des sommes prélevées sur leur compte bancaire de 2021 à 2023 ;au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour prélèvements sans motifs et abusifs ;au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de sa responsabilité pour faute ;au versement de la somme de 1.500 euros pour son défaut de vigilance et de vérification ;au versement de la somme de 1.300 euros de dommages et intérêts pour avoir fait peser sur eux la responsabilité de la fraude bancaire – fraude aux LCR ;au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024, renvoyée au 9 octobre 2024 puis au 11 décembre 2024 pour échanges de conclusions entre les parties et mise en état du dossier.
Le 11 décembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
A l’audience, Madame [H] [P] épouse [V], comparaît en personne et représente Monsieur [O] [V] au moyen d’un pouvoir régulier remis à l’audience. Ils soutiennent oralement les conclusions déposées à l’audience.
La SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, se réfère oralement aux conclusions en réponse déposées à l’audience.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion soulevée par la société défenderesse
La SA CREDIT LYONNAIS indique que la demande de remboursement sollicitée par les demandeurs est forclose concernant la somme de 577,44 euros pour un prélèvement « RELEVE LCR » débité le 31 octobre 2022, a été signalée comme injustifiée par un message en ligne qu’ils ont adressé à leur banque le 22 décembre 2023 à 8h42, soit au-delà du délai de 13 mois prévu par le code monétaire et financier.
Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] rétorquent qu’ils ont agi dans le délai.
L’article L.133-24 du code monétaire et financier prévoit que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
Le tribunal constate que les demandeurs ont signalé le 22 décembre 2023 qu’une opération débitée sur leur compte bancaire le 31 octobre 2022 était litigieuse, ce au-delà du délai prévu par les textes de réglementation du fonctionnement de leur compte bancaire pour ladite opération qui aurait due être signalée avant le 1er décembre 2023.
Par ailleurs, le tribunal observe que les demandeurs ne justifient pas d’un contestation, au titre frais facturés le 30 août 2021 au titre d’une LCR, qui sera donc également déclarée irrecevable pour forclusion ; contrairement aux autres frais débités sur leur compte bancaire ; les demandeurs étant recevables sur le surplus de leur demande de remboursement concernant les autres frais fracturés.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de remboursement sollicitée par les demandeurs concernant la somme de 577,44 euros pour un prélèvement « RELEVE LCR » débité le 31 octobre 2022 du fait de la forclusion de ladite opération ainsi que les frais débités le 30 août 2021 pour un montant de 27,50 euros.
Sur les autres demandes de remboursement concernant les frais de commission LCR facturés les 30 janvier 2023, 15 février et 28 février 2023
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] sollicitent le remboursement des frais facturés par leur établissement bancaire correspondant à des refus de paiement des lettres de change pour un montant total de 84 euros, soit une somme de 28 euros facturée les 30 janvier 2023, 15 février et 28 février 2023.
Ils affirment que la SA CREDIT LYONNAIS a l’obligation de gérer leur compte bancaire courant comme un compte de particuliers selon les conditions contractuelles prévues mais que cette dernière s’obstine à une gestion professionnelle de leur compte malgré leurs relances expliquant qu’ils sont étrangers à ces émissions et/ou présentations sur leur compte bancaires de Lettre de [Localité 5] Relevée (LCR).
Ils produisent les échanges avec leur banque à ce sujet sur la période de janvier à mars 2023 et de juin 2023, ainsi que l’extrait K-Bis de l’auto-entreprise du demandeur et l’attestation INSEE – activité non professionnelle de la demanderesse. Ils précisent avoir toujours effectué leurs opérations par l’intermédiaire du compte joint personnel et ne pas avoir l’obligation d’ouvrir un compte bancaire professionnel pour les entreprises individuelles.
La SA CREDIT LYONNAIS fait valoir que les commissions ont été appliquées du fait du refus de paiement par la banque des lettres de change présentées sur le compte joint particuliers des demandeurs correspondant à des présentations d’un ordre de paiement irrégulier entraînant des irrégularités de fonctionnement du compte, ce qui nécessite un traitement particulier par intervention humaine avec facturation prévue par la convention de compte signés par les titulaires du compte et figurant dans les conditions générales de la banque et son guide tarifaire. Elle sollicite donc le débouté de la demande de remboursement formulée par les demandeurs.
Le tribunal rappelle que la lettre de change est un effet de commerce écrit utilisé entre professionnels, qui permet au tireur (le fournisseur ou prestataire), d’ordonner au tiré (son client) de régler la somme due entre les mains du porteur (un créancier du fournisseur ou le fournisseur lui-même). On parle également de traite ou de LCR.
Même si la SA CREDIT LYONNAIS produit les conventions de fonctionnement de compte permettant la facturation de frais applicables aux titulaires d’un compte bancaire en cas de présentation d’un ordre de paiement irrégulier, elle ne justifie en aucun cas des lettres de change litigieuses qui se seraient présentées sur le compte bancaire des époux [V] et qui auraient entraîné un rejet de paiement avec facturation de frais du fait de leur caractère professionnel non encaissable sur un compte particulier.
En outre, le tribunal observe que le guide tarifaire produit comporte une commission d’intervention applicable par l’établissement pour une intervention suite à une opération irrégulière nécessitant un traitement particulier, telle qu’une présentation d’un ordre de paiement irrégulier, d’un montant de 8 euros par opération ; alors qu’en l’espèce les frais appliqués sont d’une somme supérieure de 28 euros par opération.
Il en résulte que la SA CREDIT LYONNAIS ne démontre pas de la présentation du le compte bancaire des époux [V] des lettres de change litigieuses ayant permis à l’établissement bancaire d’appliquer des frais de commission d’intervention.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA CREDIT LYONNAIS à rembourser Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] la somme de 84 euros au titre des frais bancaires injustifiés facturés en date des 30 janvier 2023, 15 février et 28 février 2023.
Sur les demandes au titre de la responsabilité pour faute de la banque avec dommages et intérêts pour prélèvements sans motifs et abusifs
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre d’une responsabilité pour faute suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS qui a informé les époux [V], a refusé de procéder au paiement des lettres de change présentées sur un compte particulier, ce qui n’apparaît donc pas constitutif d’une faute de la banque.
En outre, elle a appliqué des commissions d’intervention en application des conditions contractuelles de fonctionnement du compte bancaire après présentation d’un ordre de paiement irrégulier, qui même si elles ont été considérées comme restituables aux époux [V] par manque d’éléments de preuve versés aux débats sur les opérations litigieuses ayant entraîné l’application de frais de commission, ne constitue pas pour autant une faute dans la gestion du compte bancaire.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la SA CREDIT LYONNAIS n’a pas crée de compte professionnel pour les époux [V], aucun numéro de compte bancaire différent n’apparaît lié à une des activités professionnelles des demandeurs, ce qui est conforté par le refus des LCR sur le compte courant des époux [V].
Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] ne démontrent donc pas la responsabilité de la banque ni des prélèvements sans motifs et abusifs reprochés, les seuls prélèvements de frais de commissions bancaires même erronés ne pouvant à eux seuls être constitutifs d’un préjudice tout comme la création d’un onglet sur leur compte en ligne afin de pouvoir leur permettre le cas échéant d’isoler des opérations de leurs activités sur le compte courant.
En conséquence, Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes au titre du défaut de vigilance et de vérification de la banque avec dommages et intérêts pour avoir fait peser sur les demandeurs la responsabilité de la fraude bancaire – fraude aux LCR
Il ressort des éléments versés aux débats que la SA CREDIT LYONNAIS a accompli les diligences utiles de vérification qui s’imposait en refusant de régler les lettres de changes s’étant présentées sur le compte bancaire particulier des demandeurs, ce qui démontre le respect de ses obligations concernant des effets de paiement relevant d’échanges commerciaux à titre professionnel.
Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas que la SA CREDIT LYONNAIS n’a pas géré son compte bancaire selon les conditions générales prévues ni qu’elle a engendré par son attitude une suspicion de fraude bancaire commise par les époux [V] ; la banque les ayant d’ailleurs avertis par un message sur leur espace en ligne dès le mois de janvier 2023 d’une opération irrégulière sur leur compte bancaire qui leur permettait d’ailleurs de déposer une plainte pour fraude le cas échéant.
Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement sollicitée par les demandeurs concernant la somme de 577,44 euros pour un prélèvement « RELEVE LCR » débité le 31 octobre 2022 du fait de la forclusion de ladite opération, ainsi que les frais débités le 31 août 2021 pour un montant de 27,50 euros ;
DÉCLARE recevable le surplus des demandes de remboursement des frais formulées par Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à rembourser Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] la somme de 84 euros au titre des frais bancaires injustifiés facturés en date des 30 janvier 2023, 15 février et 28 février 2023 ;
DÉBOUTE les parties de surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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