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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 23/03316 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEVL
===================
[R] [E] [U]
C/
[F] [G] [S] [K]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me LOISEL T57
— Me LIBEROS T13
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR A L’ INCIDENT :
Monsieur [R] [T] [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [F] [G] [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Céline LOISEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57 ;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 juin 2025. A cette date, elle a été prorogée au 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le concubinage de Madame [F] [K] et de Monsieur [R] [U] ;
Vu l’acquisition d’un immeuble indivis entre les concubins, sur la commune de [Localité 5] au cours de l’année 2018;
Vu la fin du concubinage survenue entre les parties ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 12 Décembre 2023 par lequel Madame [F] [K] a fait assigner Monsieur [U] [R] devant la première chambre du Tribunal Judiciaire de Chartres afin d’obtenir que soient ordonnées les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ;
Vu les conclusions d’incident de [R] [U] tendant au visa des articles 73 et 74du Code de Procédure Civile, 847-5 du Code de Procédure Civile et L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire :
— à ce que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U], soit déclarée recevable,
— à ce que le Tribunal judiciaire de Chartres se déclare incompétent au profit du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres,
— à ce qu’en conséquence, l’affaire soit renvoyée devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
— en tout état de cause, à c e que Madame [K] soit condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la réplique sur incident de Madame [F] [K] tendant au visa de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire de :
— DONNER ACTE à Madame [F] [K] qu’elle acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [R] [U], du Tribunal Judiciaire de Chartres au profit du Juge aux Affaires Familiales près du Tribunal Judiciaire de Chartres.
— DÉBOUTER Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025 et la mise en délibéré au 19 Juin suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 18 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En application de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît :
(…) 2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence
En l’espèce, le présent litige qui porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de deux ex-concubins, relève manifestement de la compétence de la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Chartres.
Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par le défendeur au principal dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens d’incident seront supportés par Madame [K] qui succombe et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Libéros, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS que la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Chartres est incompétente pour connaître de l’action engagée par Madame [F] [K] à l’encontre de Monsieur [R] [U], et ce au profit de la deuxième chambre dudit Tribunal ;
En conséquence ORDONNONS le renvoi du dossier pour compétence à la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Chartres ;
CONDAMNONS Madame [F] [K] aux dépens d’incident et ce avec recouvrement direct au profit de Maître LIBEROS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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