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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 26 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JUIN 2025
N° Minute : 065 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPMY
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
né le 1er Septembre 1974 à [Localité 16] (MARTINIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE
Madame [O] [Z] épouse [N]
née le 25 Août 1978 à [Localité 15] (VENDEE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.R.L. RNB
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 453 508 970
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS,substituée à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MELIN, Me LANCKRIET + Service expertises + CEMRAD
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [N], qui sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], ont conclu un contrat de prestation de service avec la SARL RNB portant sur la pose de menuiserie le 06 octobre 2022.
Le chantier a été réglé dans son intégralité le 2 août 2023 sans avoir fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Alléguant de l’existence de désordres, les époux [N] ont sollicité la société RNB de les constater au cours d’une visite de fin de chantier.
L’assureur de protection juridique des époux [N] a confié au Cabinet EUREXO PJ la réalisation d’une expertise amiable, qui a rendu un rapport en date du 24 juillet 2024.
Par suite, une mise en demeure en date du 27 septembre 2024 a été adressée à la société RNB.
Les époux [N] ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025 la SARL RNB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— prononcer l’interruption des prescriptions et forclusions des garanties légales issues des articles 1101 et suivants du code civil ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN ;
A l’audience du 28 juin 2025, les demandeurs ont sollicité le rejet des demandes reconventionnelles formées par la société RNB, et ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La SARL RNB était représentée par son conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Elle sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes des époux [N], et leur condamnation au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves, et sollicite que les demandeurs conservent les dépens qu’ils ont exposés.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé, et ce même si une demande d’instruction peut être considérée comme dépourvue d’intérêt si l’action en justice est manifestement voué à l’échec.
A ce titre, la SARL RNB affirme que les désordres étaient apparents à la réception intervenue tacitement dans le cadre de l’occupation des lieux et du paiement intégral de la facture, relevant d’une garantie de parfait achèvement dont le délai est expiré.
Les demandeurs relèvent avoir contesté les travaux intervenus et n’être pas parvenus à faire venir la SARL RNB pour permettre une telle réception et terminer les travaux. Ils produisent notamment :
— une facture en date du 21 mars 2023 attestant du paiement du chantier au 02 août 2023 ;
— un courrier en date du 27 janvier 2024 adressé à la société RNB, dans lequel les époux [N] listent l’ensemble des désordres dont ils sollicitent le constat ;
— un rapport du Cabinet EUREXO PJ en date du 24 juillet 2024 mettant en évidence des désordres et la garantie contractuelle à laquelle ils relèvent, et mentionnant expressément qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi ;
— une mise en demeure à l’encontre de la société RNB en date du 27 septembre 2024 ;
— un courrier en date du 12 décembre 2024 adressé à la société défenderesse, dans lequel la protection juridique des époux [N] fait état des désordres auxquels la société RNB n’a pas remédié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que bien qu’ils aient réglé en totalité le chantier le 2 août 2023, les demandeurs justifient d’une contestation, dès le mois de janvier 2024 et non de plus d’un an après tel que soutenu en défense, du caractère achevé des travaux menés dans leur domicile. Le juge des référés étant juge de l’évidence, il ne lui appartient pas de se prononcer à ce stade sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées, pas plus que sur les prescriptions et forclusions évoquées, et en l’espèce il ne saurait être considéré au regard des éléments fournis que l’action est manifestement vouée à l’échec.
Ces éléments étayent la présence éventuelle de désordres justifiant a priori une mesure d’expertise pour les demandeurs. Il y sera donc fait droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[E] [D]
EXPERAMO
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port.: 06.07.85.56.75
Fax : 03.44.90.98.08
Mèl: [Courriel 11]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres listés dans l’assignation ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices subis ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les époux [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 25 juillet 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons la charge des dépens aux parties les ayant exposés ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes .
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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