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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 avr. 2026, n° 25/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/03901 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTD7
JUGEMENT DU :
27 Avril 2026
Société [1]
C/
[B] [Q]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Pierre-Ambroise GALLOUET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2025, [1] a émis une contrainte, référencée [Numéro identifiant 1], à l’encontre de M. [B] [Q] pour un montant de 3.932,70 euros.
Cette contrainte a été signifiée à la personne de M. [B] [Q] le 23 avril 2025 par commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, non daté, reçu au greffe le 9 mai 2025, M. [B] [Q] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 3 novembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, [1] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience, au bénéfice de l’exécution provisoire, [1] sollicite la condamnation de M. [B] [Q] au paiement des sommes suivantes :
— 3.932,70 euros correspondant aux ARE indument versées pendant la période de différé finalement applicable ;
— 174,61 euros au titre des frais d’huissier ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [1] fait valoir que les allocations perçues par M. [Q] au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 novembre 2023 étaient indues, ce qui justifie leur restitution en application de l’article 1302 du Code civil et la confirmation de la contrainte. Elle explique que l’indu trouve son origine dans la transmission tardive d’une attestation rectificative par l’employeur. Elle souligne que cette rectification par l’employeur des sommes versées au titre des indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture a nécessairement modifié le calcul du différé spécifique d’indemnisation prévu par l’article 21 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.
En réponse à la demande reconventionnelle en délais de paiement, elle indique ne pas s’y opposer.
A l’audience, M. [B] [Q] a comparu en personne.
Il s’oppose à la demande de [1]. A titre, subsidiaire, il sollicite des délais de paiements et propose de verser 200 euros par mois.
A titre de moyens en défense, il soutient que [1] n’avait pas à tenir compte de l’accord transactionnel intervenu avec son employeur lequel n’avait pas de liens avec la rupture conventionnelle et ne portait pas sur son activité salariée.
A titre subsidiaire, au regard de sa situation personnelle et financière, il demande à bénéficier de délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 5426-22 du Code du travail, “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la personne de M. [B] [Q] le 23 avril 2025 par commissaire de justice.
Par application des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, le délai a commencé à courir le 24 avril 2025 à 0 heure pour se terminer le 9 avril 2025 à 24 heures.
Le courrier recommandé avec accusé de réception transmis par M. [B] [Q] ne comporte pas de date mais a été reçu au greffe le 9 mai 2025, dernier jour du délai. De plus, ce courrier a nécessairement été remis aux services postaux avant sa date de réception et a donc nécessairement été effectué dans le délai légal.
Dès lors, l’opposition à contrainte sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même Code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 21 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose : « § 1er-La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
§ 2-Le différé mentionné au § 1er est augmenté d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l’article 13. Ce différé d’indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.
En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçue par l’intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l’employeur relève de l’article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d’un différé d’indemnisation, il n’est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
§ 3-Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l’allocation d’assurance chômage qu’à l’expiration d’un différé fonction du temps restant à courir jusqu’à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement inférieur.
Ce différé ainsi calculé s’applique de date à date.
Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d’effet de la capitalisation.
L’accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d’activités salariées ou non, l’exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.
Le différé ainsi calculé est considéré d’office comme ayant atteint son terme lorsqu’au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l’intéressé s’ouvre de nouveaux droits en justifiant d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées dans les 24 mois. En revanche, lorsqu’au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l’un des congés susvisés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu’en retenant des périodes d’emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l’article 36. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la rupture du contrat de travail de M. [Q] auprès de la société [2] est intervenue dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 15 août 2023.
Le 16 août 2023, l’employeur a communiqué à Pôle Emploi (devenu France Travail) l’attestation des sommes versées au salarié dans le cadre de cette rupture.
Au vu des éléments communiqués, Pôle Emploi a informé M. [B] [Q] de ses droits à l’Aide au Retour à l’Emploi le 31 août 2023.
L’ancien employeur de M. [Q] a adressé une nouvelle attestation des sommes versées dans le cadre de la rupture à une date non précisée.
La comparaison des deux documents permet de constater une différence sur le montant noté au titre du « Total des sommes ou indemnités légales, conventionnelles ou transactionnelles inhérentes à la rupture », celui-ci étant de 10.000 euros le 15 août 2023 et de 25.000 euros dans la seconde attestation.
Par courrier du 2 janvier 2024, Pôle Emploi a informé M. [Q] d’un trop perçu relatif à la période allant du 10 octobre 2023 au 30 novembre 2023 pour un montant total de 3.927,04 euros.
M. [B] [Q] justifie qu’un protocole transactionnel a été conclu avec son ancien employeur le 28 novembre 2023.
Ce protocole précise, en son préambule, qu’il est intervenu, après la rupture conventionnelle, en réponse à la volonté exprimée par M. [Q] d’envisager des suites judiciaires au regard de ses anciennes conditions de travail.
L’article 1 de ce protocole rappelle que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un cadre conventionnel que les parties n’entendent pas remettre en cause. Il résulte des autres dispositions de cet article que ce protocole a principalement pour objet d’indemniser M. [Q] de tous les préjudices directs ou indirects qu’il estime avoir subi au cours de sa carrière au sein de cette société.
L’article 2 du protocole précise que la société s’engage à verser à M. [Q] la somme de 15.000 euros au titre des préjudices professionnels et moraux dont ce dernier a fait état.
Les indemnités versées en application de ce protocole transactionnel n’avaient donc pas pour objet l’indemnisation de la rupture du contrat de travail. Ces indemnités avaient pour objet d’indemniser les conditions de travail pendant toute la durée du contrat de travail.
Au regard de la rédaction de l’article 21 § 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ces indemnités qui n’étaient pas inhérentes à la rupture du contrat de travail n’avaient pas à être prises en compte dans le calcul des droits à l’Aide au Retour à l’Emploi.
Dès lors, faute de démontrer la réalité de l’indu, la demande de [1] sera rejetée.
Aucune somme n’étant due par M. [B] [Q], il n’y a lieu d’examiner sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
3/ Sur les demandes accessoires,
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, [1] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais de commissaire de justice,
En application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Par suite, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de [1] qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de [1] à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
Il sera rappelé que par application de l’article R. 5426-22 du Code du travail, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] ;
REJETTE la demande de [1] au titre des sommes indument perçues par M. [B] [Q] ;
REJETTE la demande de [1] au titre des frais d’huissier ;
REJETTE la demande de [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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