Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 2025/248
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5IV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H] [J],
demeurant 4C Avenue des Nations – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Nicolas ALTEIRAC de la SELARL NICOLAS ALTEIRAC, demeurant 6 avenue de la Marseillaise – 67000 STRASBOURG, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [K] [W] épouse [T],
demeurant 38 rue Neuve – 57190 FLORANGE,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, demeurant 05 Place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
,Monsieur [U] [T],
demeurant 38 Rue Neuve – 57190 FLORANGE,
représenté par Me Anne-sophie BOUR, demeurant 05 Place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 5 septembre 2022, Madame [K] [W] et Monsieur [U] [T] ont vendu un immeuble composé de deux appartements sis 65 rue de la Gare à Florange à hauteur de 240 000.00 euros, suite à un compromis de vente signé en date du 20 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [C] [J] a assigné Madame [K] [W] et Monsieur [U] [T] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner
DONNER ACTE à Madame [J] de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise,
RESERVER les dépens,
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 30/09/2025, Madame [C] [J] maintient ses demandes et conclut au rejet des fins et prétentions des défendeurs.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 10 octobre 2025, Madame [K] [W] et Monsieur [U] [T] demandent à la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
DIRE ET JUGER les demandes de Madame [J] irrecevables comme prescrites.
DEBOUTER Madame [C] [J] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Madame [C] [J] à régler à Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
SUR CE :
— Sur la recevabilité des demandes:
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une expertise de l’immeuble acheté. La prescription éventuelle de l’action au fond invoquée sur le fondement des vices cachés ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité de la demande d’expertise, mais constitue un moyen éventuel de défense au fond, notamment sur l’action au fond qui ne doit pas être vouée à l’échec.
En conséquence, les demandes de Mme [J] seront déclarées recevables.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, il ressort de l’avis technique produit par la demanderesse que le bâtiment manque d’un entretien général depuis plusieurs années; que des travaux important concernant la structure de la charpente, la couverture, la zinguerie et l’étanchéité de toits plats sont à entreprendre dans les meilleurs délais dans le but d’assurer la pérennité de l’ouvrage; que la mise en sécurité des toits plats accessibles est à mettre en oeuvre (gardes corps); que des travaux de remise aux normes seront à entreprendre et qu’il sera nécessaire de raccorder l’évacuation de la pompe de relevage du sous-sol au réseau communal.
La demanderesse explique qu’elle envisage une action fondée sur le dol. Cette action n’est manifestement pas vouée à l’échec compte tenu des constatations ci-dessus.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [C] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par ordonnance mise à disposition du greffe, par décision contradictoire en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Mais dès à présent :
DECLARONS les demandes recevables,
ORGANISONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [E] [V]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties et leurs conseils ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser les causes des désordres et en cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
Dire si les désordres et non conformités pouvaient être connus des vendeurs et étaient décelables par l’acquéreur le jour de la vente,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [J] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [C] [J] aux dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Exécution ·
- Dépense de santé ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique
- Distribution ·
- Création ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Exécution forcée ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Titre ·
- Loyer
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Réception ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Force publique
- Location meublée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Activité
- Germain ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Mesure d'instruction ·
- Communication ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.