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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01468 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MV5
1 copie
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Isabelle BERRIE
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Association DES CITOYENS MUSULMANS BEGLAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. NOUZA BTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er juillet 2025, l’association des citoyens musulmans Bèglais (ACMB) a fait assigner la SAS NOUZA BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, L.433-1 et R.433-1 du code de procédure civile d’exécution, afin de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 02 janvier 2018 consenti pour les locaux situés [Adresse 5] est acquise ;
— constater la résiliation dudit bail ;
— ordonner l’expulsion de la SAS NOUZA BTP des lieux qu’elle occupe ainsi que tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner la SAS NOUZA BTP à lui verser la somme de 30 240 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer, augmentée des intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer en date du 22 juillet 2024 ;
— condamner la SAS NOUZA BTP au paiement d’une indemntié d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— condamner la SAS NOUZA BTP au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer ainsi que les frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 02 janvier 2018, elle a donné à bail à la SAS NOUZA BTP des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que depuis le mois de mai 2019, la SAS NOUZA BTP ne satisfaisant plus à son obligation de paiement de ses loyers, elle lui a fait délivrer le 22 juillet 2024 un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire prévue au bail, lequel est demeuré infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à la SAS NOUZA BTP a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. Selon l’article 835 alinéa 1, il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ou d’inexécution d’une seule condition du bail ;
— qu’un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 22 juillet 2024 pour un montant de 25 427,52 euros dont 25 200 euros d’arriérés locatifs (solde loyer TTC depuis mai 2019 : 30 mois x 350 euros HT + TVA) et 227,52 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette s’établissait en juillet 2025 à la somme de 30 240 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 22 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS NOUZA BTP, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 22 août 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS NOUZA BTP est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 420 euros TTC ;
— de condamner la SAS NOUZA BTP à payer à l’ACMB la somme provisionnelle de 30 240 TTC euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er juillet 2025 (juillet compris), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 à hauteur des sommes alors dues et à compter de leur date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
— de condamner la SAS NOUZA BTP au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 420 euros TTC à compter d’août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS NOUZA BTP, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS NOUZA BTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais d’exécution de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant l’Association des citoyens musulmans Beglais et la SAS NOUZA BTP ;
DIT qu’à compter du 22 août 2024, la SAS NOUZA BTP est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS NOUZA BTP, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS NOUZA BTP à payer à l’association des citoyens musulmans Bèglais:
1°) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025, la somme provisionnelle de 30 240 euros TTC (mensualité de juillet incluse), majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 à hauteur des sommes alors dues, et à compter de leur date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 420 euros TTC par mois à compter d’août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Autorise l’Association des citoyens musulmans Beglais à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS NOUZA BTP ;
CONDAMNE la SAS NOUZA BTP aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, et la condamne à payer à l’Association des citoyens musulmans Bèglais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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