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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FC4X
N° Minute 25/193
Code : 56C Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
né le 16 Janvier 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] – [Localité 6]
Rep/assistant : Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [O] [I], en qualité d’entrepreneuer individuel et exerçant sous le nom commercial AUTOMECA 25, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de janvier 2025, M. [C] [V] a confié son véhicule Volkwagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 11] à M. [O] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Automéca 25 à [Localité 13] (25), pour une intervention sur une bougie de préchauffage.
Il expose que le 24 janvier 2025, alors qu’il venait de récupérer son véhicule, il est tombé en panne le jour même et que les frais à engager pour sa réparation s’élève à la somme de 11 461,86 euros selon devis du garage Espace 3000 à [Localité 10].
Par assignation du 22 août 2025, M. [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [I] et sollicite une expertise du véhicule litigieux, ainsi que la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de son attestation d’assurance responsabilité civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, M. [V] produit la facture d’achat du véhicule du 30 juillet 2022, la facture du garage Automéca 25 du 24 janvier 2025, le devis édité le 07 mai 2025 par le garage Espace 3000 chiffrant les réparations du véhicule à la somme de 11 461,86 euros, ainsi que le rapport d’expertise privée du 22 juillet 2025 établi à la demande de M. [V] concluant à des dommages causés au véhicule par le garage Automéca 25 lors de sa prise en charge du mois de janvier 2025.
Dans ces circonstances, M. [V] justifie d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En outre, le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants. Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
M. [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, est dispensé de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991. La rémunération de l’expert est avancée par le Trésor Public sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991.
Sur la demande de communication de pièces
M. [V] sollicite la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile de M. [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il ressort de la facture éditée le 24 janvier 2025 par le garage Automéca que M. [I] est assuré pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie Axa.
Il y a donc lieu d’enjoindre à M. [I] de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, sans qu’il soit nécessaire de prononcer d’astreinte.
***
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l’intérêt des parties.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé ci-après.
À l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation est ordonnée par la présente.
***
Les dépens sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, concernant le véhicule Volkwagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 11] ;
COMMET pour y procéder M. [F] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, demeurant [Adresse 7] [Localité 4] (tél. : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 12]), avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous les documents utiles à sa mission,convoquer les parties,se rendre où est entreposé le véhicule,décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation,dire s’il existait au moment de la vente des vices, des non-conformités ou des malfaçons de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage normal auquel il était destiné, tout en tenant compte de sa vétusté,rechercher si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,déterminer les causes et les origines de ces désordres,indiquer si le véhicule est techniquement réparable,décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres afin de procéder à la remise en état définitive du véhicule et de le rendre conforme à son usage,préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,chiffrer le préjudice subi éventuellement par M. [C] [V],faire toutes constatations utiles,
DIT que l’expert devra communiquer aux parties une première note technique dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux ?ns de fixation d’une consignation complémentaire,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation et désigne pour y procéder M. [L] [S], en qualité de médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon, demeurant [Adresse 3] – [Localité 10] ([XXXXXXXX02] / [Courriel 9]),
DONNE mission au(à la) médiateur(trice) ainsi désigné(e) d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au(à la) médiateur(trice) désigné(e) dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront le(la) médiateur(trice) désigné(e) du dépôt de la note technique de l’expert, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la note technique de l’expert judiciaire,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence, et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de justifier une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le(la) médiateur(trice) fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
DIT que M. [C] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensé de l’avance des frais de médiation,
DIT que la rémunération du/de la médiateur(rice) sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable et que la rétribution versée par l’État au médiateur sera fixée conformément aux dispositions de l’article 99 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, après transmission par le médiateur au juge d’un rapport de présentation permettant à ce dernier d’apprécier l’importance et le sérieux des diligences accomplies, dans les limites fixées par l’article 100 du décret (512 euros hors taxes lorsque toutes les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle ou 256 euros hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle, dans la limite de 512 euros hors taxes pour l’ensemble des parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle),
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 300 euros pour M. [O] [I],
DIT que M. [O] [I] devra consigner directement cette somme entre les mains du(de la) médiateur(trice) avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du(de la) médiateur(trice) aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du(de la) médiateur(trice),
DIT que le(la) médiateur(trice) devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le(la) médiateur(trice) informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
À défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du(de la) médiateur(trice) ou à défaut d’accord trouvé en médiation :
DIT que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il en aura été informé par le(la) médiateur(trice),
DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l’expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d’un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le(la) médiateur(trice) l’auront informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
DIT que M. [C] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, est dispensé de l’avance des frais d’expertise,
DIT que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable,
***
ENJOINT à M. [O] [I] de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que les dépens sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur/à la médiatrice ci-dessus désigné(e), par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1534-2 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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