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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 8 avr. 2026, n° 25/09700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [L] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [B] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09700 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBETN
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09700 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBETN
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14/06/2020, Monsieur [X] [B] a donné à bail à Monsieur [A] [L] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [A] [L] le 11/07/2024 pour obtenir paiement d’une somme de 10800,00 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 9 octobre 2025, Monsieur [X] [B] a fait assigner Monsieur [A] [L] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [A] [L] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Le voir condamné à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 20400,00 Euros décompte arrêté au 4 octobre 2025 inclus avec intérêt à taux légal,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 :
Monsieur [X] [B], comparaissant personnellement, maintient ses demandes.
Monsieur [A] [L] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce le demandeur a produit la notification conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 11/07/2024 à Monsieur [A] [L] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 12 septembre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif :
En vertu des dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile le juge de proximité, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce le demandeur verse aux débats lors de l’audience un décompte probant duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [A] [L] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 20400,00 Euros dus au 4 octobre 2025 inclus ;
Il est rappelé que la dette ne peut être actualisée en l’absence du défendeur au regard du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du Code de procédure civile.
En conséquence Monsieur [A] [L] sera condamné à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 20400,00 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 10800 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [L] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par Monsieur [X] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [A] [L] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 14/06/2020 entre Monsieur [X] [B] d’une part, et Monsieur [A] [L] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 12 septembre 2024,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [A] [L] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [X] [B] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 4 octobre 2025 inclus, la somme provisionnelle de 20400,00 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 10800 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [A] [L] à verser à Monsieur [X] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTONS Monsieur [X] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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