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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, SARL POLYCLINIQUE, CLINIQUE PRIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02410 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UL6
N° de minute :
[D] [M]
c/
Maître [P] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLYCLINIQUE [Localité 12]
CPAM de SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] représenté par ses parents Monsieur [H] [M] et Madame [R] [M] en leur qualité de représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-92050-2025006537 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Maître Béatrice DEMGNE FONDJO de la SELEURL BDFP AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115
DEFENDEURS
Maître [P] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL POLYCLINIQUE [Localité 12] venant aux droits de la SOCIÉTÉ FINANCIERE AMBROISE PARE et elle-même aux droits de la CLINIQUE PRIVE AMBROISE PARE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CPAM de SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 septembre et le 3 octobre 2025, [D] [Y] représentée par ses parents [H] [M] et [R] [M] ont fait citer Maître [P] [L] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Polyclinique Bourg-La-Reine venant aux droits de la société Financier Ambroise Paré venant elle-même aux droits de la société Clinique Privée Ambroise Paré ainsi que la Cpam de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“Ainsi que tous autres à produire, à déduire ou à suppléer d’office, le Juge de céans est prié de:
Vu l’article 2224 du Code de procédure civile
Vu L’urgence et les dispositions des articles 145, 834, 835 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 145, 835 et 873 du code de procédure civile
Vu l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites
Il est demandé au Juge de Céans,
AU PRINCIPAL DE :
Recevoir l’enfant [D] en ses demandes et les déclarer bien fondées. Y faisant droit Sur la demande d’expertise et de provision
Ordonner une mission d’expertise ;
Designer tel expert avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Prendre connaissance du dossier ;
Se faire communiquer le dossier médical de l’enfant [D] et tous les documents utiles
Examiner au regard des règles de l’art, le requérant ;
Décrire son état physique et de santé et les lésions dont souffre [D] [U]
Préciser quel état son état de santé lors de la première consultation à la clinique Ambroise Pare avant toutes les interventions reçues ultérieurement ;
Et donner son avis sur les proportions respectives en cas de pluralité des causes;
Déterminer leur imputabilité et donner son avis technique sur les responsabilités encourues;
Décrire les actes nécessaires pour remédier définitivement aux désordres,
troubles et travaux irréguliers ou non conformes ;
Donner son avis sur la nature et l’étendue des différents préjudices subis ;
Fournir, de façon générale, tout élément technique ou de fait, procéder à toutes constatations de nature à permettre à toute juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Répondre à toutes les questions des parties se rapportant au litige.
Vu l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Rendre commun le jugement à la CPAM
En tout état de cause, condamner la Clinique Ambroise PARE et son assureur au paiement de la somme de à 20.000€ de provision de dommages et intérêts pour Préjudice subi du fait de leurs actes médicaux
Condamner la Clinique Ambroise PARE et son assureur à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans le cas où le juge saisi se déclarerait incompétent, de renvoyer les parties devant le Tribunal compétent par application de l’article 837 du Code de procédure Civile.”
Par conclusions en référé notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Maître [P] [L] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Polyclinique [Localité 13] sollicite notamment du juge des référés qu’il déclare irrecevable la demande de provision, qu’il rejette toutes les autres demandes de condamnation pécuniaire et qu’il lui donne acte de ses protestations et réserves.
Le 22 octobre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire et en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L622-21 du code de commerce, il n’y a pas lieu à référer sur la demande de provision dans la mesure où la défenderesse fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces fournies et des débats que [D] [Y] est né le [Date naissance 8] 2014 au sein de la clinique Ambroise Paré et qu’il y a été l’objet d’un processus de vaccination qui, selon les demandeurs, ne serait pas conforme aux données acquises de la science, étant précisé qu’il se trouve aujourd’hui affecté de difficulté altérant son autonomie.
Dès lors, [D] [Y] justifie d’un intérêt légitime afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel expert, précisés dans le dispositif de la décision.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les demandeurs conservent la charge des dépens.
L’équité et la nature de la décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
2018-2021 [Z] [K] (1970)
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, DEA neurosciences, Diplôme d’études spécialisées de pédiatrie, Diplôme de docteur spécialité cerveau – cognition – comportement.
Hôpital [16] pédiatrique.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 42 19 26 92
Port. : 06 84 20 49 98
Email : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix étranger à sa propre spécialité, avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que le demandeur, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 4000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 17] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 15], le 26 novembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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