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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 24/01807 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2SO
Minute n° 2025/286
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE RESIDENCE AMBANIE B,
demeurant 03 Rue de Charente – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V],
demeurant 03, rue de Charente – 57970 YUTZ,
représenté par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [V] est propriétaire des lots n°211, 235, 238 et 239 au sein de l’immeuble résidence AMBANIE B, 3 rue de Charente 57970 YUTZ.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMBANIE B a assigné [M] [V] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins de:
Déclarer la demande recevable et bien fondée,Condamner en conséquence Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble résidence AMBANIE B, 3, rue de Charente à 57 970 YUTZ la somme de 11.227,26 €, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 date de la sommation de payer sur la somme de 11 007,28 € et à compter du jour de la demande pour le surplus,Condamner Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble résidence AMBANIE B, 3, rue de Charente à 57 970 YUTZ la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts , ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,Condamner Monsieur [M] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble résidence AMBANIE B, 3, rue de Charente à 57 970 YUTZ la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers frais et dépens.
A l’audience d’orientation du 20/01/2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la Présidente dudit tribunal afin de connaître du litige selon la procédure accélérée au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMBANIE B demande au juge de la mise en état:
SE DECLARER compétent pour connaître de la demande présentée par le syndic des copropriétaires de l’immeuble Résidence AMBANIE B, à l’égard de Monsieur [V],
En soutien de sa demande, il fait valoir que les dispositions légales lui offrent plusieurs choix pour recouvrer les impayés du défendeur, à savoir : la procédure du droit commun, la procédure d’injonction de payer fondé sur l’article 60 du décret du 17 mars 1967 et la procédure spécifique de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dépenses budgétisées de la copropriété.
Il souligne que ces procédures ne sont pas exclusives l’une de l’autre et ajoute qu’une action accélérée au fond a déjà été engagée contre le même défendeur, mais qu’elle a été déclarée irrecevable faute de mise en demeure préalable du débiteur.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025, Monsieur [M] [V] demande au juge de la mise en état:
Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En défense, il expose qu’il s’évince du libellé de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le recouvrement des charges impayés relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 17/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé à ce jour.
MOTIVATION
Sur la compétence
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, la demande ne se fonde pas sur ces dispositions spéciales qui prévoient une procédure particulière.
Il convient donc de se déclarer compétent.
Sur les dépens
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire compétent,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître HERRMANN,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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