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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 10 sept. 2024, n° 23/07952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RENO PIERRES & FACADES, SAS DOMASUD ( Maître, LA S.A.S. DOMASUD ( enseigne VILLAS PRISME ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 10 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/07952 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIR
AFFAIRE : SAS DOMASUD( Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN)
C/ Mme [R] [T] épouse [E] (Me Aurore LLOPIS) ; M. [P] [E] (Me Aurore LLOPIS) – SASU RENO PIERRES & FACADES ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A.S. DOMASUD (enseigne VILLAS PRISME), inscrite au RCS de Salon de Provence sous le numéro 389 632 969 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
et
Madame [R] [T] épouse [E],
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 3]
LA S.A.S.U. RENO PIERRES & FACADES, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro 793 892 977 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 19 avril 2016, Monsieur et Madame [E] ont confié des travaux d’édification de leur villa à la société DOMASUD, exerçant sous l’enseigne VILLAS PRISME. Divers avenants ont été régularisés par la suite.
Les travaux ont été réalisés et la maison a été réceptionnée par les époux [E] le 7 août 2017 avec une liste de huit réserves annexées au procès-verbal.
Monsieur et Madame [E] ont retenu le solde du prix pour un montant de 5.318 euros.
Le 19 septembre 2017, puis le 10 août 2018, la société DOMASUD a adressé un courrier recommandé aux époux [E] les rappelant à leur obligation de paiement du solde du prix ou de procéder à la consignation de 5% du solde.
***
Par exploit en date du 5 août 2019, la société DOMASUD a assigné les époux [E] devant le Tribunal de proximité d’Aubagne aux fins de paiement du solde du prix du contrat de construction d’un montant de 5.318 euros.
Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle aux fins d’expertise judiciaire, faisant valoir l’apparition de désordres postérieurs à la réception.
Le Tribunal a, par jugement avant-dire droit du 5 mai 2020, fait droit à la demande reconventionnelle et a désigné Monsieur [B] [S] en qualité d’expert.
En cours d’expertise, la société DOMASUD a appelé à la procédure le façadier, la société RENO PIERRES & FACADES.
Par décision du 5 octobre 2021, le Tribunal de proximité d’Aubagne a condamné la société RENO PIERRES & FACADES, en sa qualité de sous-traitant, à relever et garantir la société DOMASUD de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs aux façades de la villa.
Monsieur [S] a déposé son rapport le 10 mars 2022.
Les demandes reconventionnelles excédant son taux de compétence, le Tribunal de proximité d’Aubagne s’est, par jugement en date du 6 juin 2023, déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.
La société RENO PIERRES ET FACADES, défaillante à la procédure, a fait l’objet d’une liquidation simplifiée le 12 janvier 2024.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SAS DOMASUD demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil et 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1792-3 du Code civil,
Vu l’article 1792-4-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu le contrat de construction,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces produites aux débats,
DONNER ACTE à la société DOMASUD de son désistement d’instance à l’encontre de la société RENO PIERRE ET FACADES au titre des désordres esthétiques relevés par l’expert,
S’agissant des demandes principales : CONDAMNER Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 5.318 euros au titre du solde du contrat de construction assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
CONDAMNER les époux [E] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande de compensation des dettes,
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [E] : A titre principal, DEBOUTER les époux [E] de leur demande de condamnation de la société DOMASUD à leur verser la somme de 18.857 euros au titre des travaux de reprise notamment de façade,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande de condamnation de la société DOMASUD à leur verser la somme de 21.502 euros au titre de la reprise intégrale du carrelage,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande de condamnation de la société DOMASUD à leur verser la somme de 1.851,20 euros au titre de la pose d’un nouveau plan de travail,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande de condamnation de la société DOMASUD à verser la somme de 12.400 euros au titre de la main d’oeuvre afférente aux travaux,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société DOMASUD à la seule prise en charge des frais prévus à l’expertise : 750 euros au titre du carreau fissuré, 350 euros au titre du nettoyage du chantier,
ORDONNER la compensation avec le solde restant à devoir au titre du marché de CCMI,
En tout état de cause : DEBOUTER les époux [E] de leur demande de condamnation de la société DOMASUD à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens,
CONDAMNER les époux [E] à verser à la société DOMASUD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais liés à l’expertise.
Elle indique se désister de sa demande subsidiaire dirigée contre la société RENO PIERRES ET FACADES en l’état de la liquidation judiciaire intervenue.
Elle soutient que les réserves figurant en annexe au procès-verbal de réception ont été levées sans pour autant que les requis ne daignent payer le solde du chantier et qu’ils n’ont jamais procédé à la consignation des fonds prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation, dont ils ont prétendu se prévaloir pour retenir le solde. Elle ajoute que les prétendus désordres allégués par les époux [E] et relevés par l’huissier de justice ne figurent pas dans la liste des réserves à la réception, aussi aucun des éléments de réclamation n’est susceptible de justifier un dommage et, partant, les travaux de reprise ne concernent que les réserves à réception qui ont bien été levées. Elle fait état de la résistance injustifiée des défendeurs, qui n’ont pas hésité à faire réaliser une expertise judiciaire dans le seul but de retarder la procédure sans même prendre la peine de régulariser les déclarations d’assurance.
Concernant la reprise des façades de la maison, elle affirme que ce désordre est apparu pour la première fois dans le procès-verbal de constat d’huissier en date des 16 et 30 septembre 2019, soit plus de deux ans après la réception de la maison, bien au-delà de la période de garantie de parfait achèvement et que l’expert judiciaire estime qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique. En outre, la réalisation des façades de l’ouvrage a été confiée à la société RENO PIERRES & FACADES.
Par ailleurs, l’expert conclut à l’absence de désordre affectant le carrelage, y compris esthétique. Elle soutient que le carreau n’a pas été réservé à réception et que le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, le contrat de construction conclu entre les parties n’ayant pas inclus la norme DTU visée.
Elle souligne que les époux [E] indiquent que le désordre affectant le plan de travail serait apparu lors des travaux de reprise de la société DOMASUD sans jamais en apporter la preuve, et que cet éclat ne peut relever que d’un désordre apparent non réservé qui ne relève pas de la garantie décennale.
Elle expose que le chiffrage incluait la main d’œuvre, la demande des époux [E] d’un montant exorbitant de 12 400 euros étant injustifiée et les montants sollicités étant artificiellement et grossièrement amplifiés.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, les époux [E] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 236 et 245 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 1103 du Code civil et 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1792-3 du Code civil,
Vu l’article 1792-4-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
A titre liminaire, Vu l’article 803 du Code de procédure civile, ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et rouvrir les débats,
DIRE et JUGER que les époux [E] qui ne formulent aucune demande à l’encontre de la société RENO PIERRE ET FACADES entendent s’en rapporter sur le désistement d’instance formulé par la société DOMASUD à son égard,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Madame et Monsieur [E] dans l’ensemble de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société DOMASUD est engagée,
CONSTATER que Monsieur et Madame [E] sont redevables de la somme de 5 318,00 euros HT au titre du solde du marché régularisé avec la SAS DOMASUD et au besoin les condamner au versement,
CONDAMNER la société DOMASUD à indemniser Monsieur et Madame [E] des travaux à réaliser au titre de la levée des réserves ou des non-conformités constatées suivant rapport d’expertise en date du 10 mars 2022 à hauteur de :
> La somme de 18.857,00 euros HT au titre des travaux de reprise chiffrés dans le rapport d’expertise,
> La somme de 21.502 euros HT au titre de la rénovation intégrale du carrelage,
> La somme de 1 851,20 euros au titre de l’achat d’un plan de travail en remplacement de celui endommagé,
> La somme de 12 400,00 euros HT au titre de la main d’œuvre afférente à l’ensemble des travaux intérieurs,
ORDONNER la compensation au titre des sommes dues entre les parties et CONDAMNER en conséquence la société DOMASUD à verser à la somme de 49 292,20 euros,
DEBOUTER la société DOMASUD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce inclues les demandes formulées au titre de la prétendue procédure abusive,
CONDAMNER la société DOMASUD à verser Monsieur et Madame [E] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’à l’ensemble des dépens d’instance en ce inclus les frais liés à l’expertise.
Ils soutiennent que l’entrepreneur est tenu de réparer tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et que les vices apparents dénoncés dans un délai de 8 jours à compter de la réception doivent être pris en charge par le constructeur de maison individuelle. En outre, lorsque les désordres n’ont pas donné lieu à réparation à l’expiration du délai de parfait achèvement, ces derniers relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils exposent que le rapport d’expertise met en exergue les nombreux désordres relevés par eux, indiqués dès la réception et concomitamment au constructeur ainsi que ceux apparus postérieurement. Ils s’accordent sur le chiffrage retenu par M. [S] s’agissant de la réfection des façades.
Ils ajoutent que le DTU 52.2 P 1-1-3 indique au point 9.2 dans sa version de 2009 qu’un carrelage doit sonner plein, que le phénomène se trouve évolutif et tend ainsi à se généraliser sur l’intégralité du rez-de-chaussée, aussi seul le remplacement intégral du carrelage peut s’envisager, en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
Par ailleurs, la dégradation du plan de travail est survenue lors de la levée des réserves par la société DOMASUD, postérieurement à la réception.
Ils s’estiment redevables à l’endroit de la société DOMASUD de la somme afférente au solde du marché, fixée à 5 318 euros et précisent qu’ils avaient informé le constructeur dès le mois de septembre 2017 de l’étendue des désordres et étaient légitimes à solliciter une expertise mettant en exergue la responsabilité du constructeur et la nécessaire compensation des sommes en jeu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La société RENO PIERRE ET FACADES, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 21 mai 2024 a été révoquée à l’audience du 18 juin 2024 afin d’admettre les dernières écritures des parties. Une nouvelle clôture est intervenue le 18 juin 2024 avant l’ouverture des débats.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société RENO PIERRE ET FACADES
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »,
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, le demandeur a déclaré par conclusions du 11 juin 2024 se désister de son instance à l’encontre de la société RENO PIERRE ET FACADES en l’état de la procédure collective ouverte à son égard. Cette dernière n’a pas constitué avocat, est défaillante dans le cadre de la présente procédure et n’a donc présenté aucune défense au fond. Le désistement est ainsi parfait à son égard.
II/ Sur la demande en paiement au titre du solde du contrat de construction
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, il est constant que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et il appartient à l’entrepreneur d’établir que les missions dont il demande le paiement ont bien été commandées par le client. Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Dès lors, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
Le maître de l’ouvrage a quant à lui, l’obligation de payer le prix convenu à l’entrepreneur.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [E] ont confié à la société DOMASUD, suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 19 avril 2016, des travaux d’édification de leur villa, pour un montant total de 174 131 euros dont 32 921 euros à la charge du maître d’ouvrage.
Plusieurs avenants ont été conclus en novembre 2016 et juillet 2017, portant le prix total convenu versé à la SAS DOMASUD à la somme de 187 232,13 euros, hors assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés avec huit réserves le 7 août 2017, portant sur le tableau de la porte-fenêtre en façade nord ; le linteau de la porte d’entrée et de la porte du garage, la retombée de la fenêtre de l’étage ; le remplacement d’une plaque blanche dans les WC à l’étage ; le remplacement des poignées de la porte d’entrée et rosace ; la mise en pression de la tuyauterie à l’étage ; le remplacement d’une dizaine de carreaux sonnant creux au rez-de-chaussée ; un bouchon de fermeture de la trappe des combles ; le remplacement des habillages du galandage à l’étage et le remplacement de deux joints balais sur galandage au rez-de-chaussée. La SAS DOMASUD a établi le même jour un relevé de compte n°6 faisant état d’un solde débiteur de 5 318 euros au titre de l’achèvement des travaux.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2017, la SAS DOMASUD a rappelé aux époux [E] la nécessité de procéder à la consignation de la somme de 5 318 euros restant due. Elle a ensuite mis en demeure ces derniers, par courrier recommandé en date du 10 octobre 2018, de lui verser cette somme, compte tenu de la levée des réserves et de l’absence de consignation.
Cette demande a été renouvelée par courrier recommandé en date du 28 février 2019, adressé par son conseil.
Dans son rapport en date du 10 mars 2022, l’expert judiciaire indique qu’une partie des réserves a fait l’objet d’une reprise par la SAS DOMASUD.
Il n’est pas contesté que l’intégralité des travaux confiés à la SAS DOMASUD a été exécutée par celle-ci et que les maîtres d’ouvrage n’ont ni procédé à la consignation du solde du marché de
5 318 euros, ni dument réglé cette somme au constructeur.
Aussi, dans leurs dernières écritures, les époux [E] reconnaissent être redevables à l’endroit de la société DOMASUD de la somme de 5 318 euros au titre du solde du marché.
Par conséquent, il convient de condamner les époux [E] à payer à la SAS DOMASUD la somme de 5 318 euros au titre du solde du contrat de construction conclu le 19 avril 2016.
En l’état des demandes financières reconventionnelles formulées par les défendeurs, il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.
III/ Sur les demandes reconventionnelles au titre des travaux de reprise
Les époux [E] sollicitent l’indemnisation des désordres réservés et non levés à ce jour ainsi que des désordres apparus postérieurement à la réception, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement a uniquement pour objet de garantir la réparation matérielle par l’entrepreneur, auquel le constructeur de maison individuelle est assimilé, des désordres signalés par le maître d’ouvrage dans le délai précité. Il est de jurisprudence constante que dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, jusqu’à la levée des réserves.
Or en l’espèce, force est de constater que si les désordres affectant le carrelage ont bien été réservés à la réception, tel n’est pas le cas de deux désordres affectant les façades et le plan de travail, qui n’ont pas non plus été dénoncés par écrit dans l’année de la réception. En effet, ces derniers ont été signalés en mars 2019 ou constatés par commissaire de justice en septembre 2019 : ils sont donc survenus postérieurement à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
En tout état de cause, les époux [E] ne peuvent, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, que solliciter de la SAS DOMASUD l’exécution d’une obligation de faire, soit la réalisation des travaux de reprise, réparation en nature. La demande de dommages et intérêts formulé en indemnisation des travaux de reprise des réserves ne peut donc être accueillie sur ce fondement. Il leur appartient en effet de rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et de prouver la faute commise à l’occasion de l’exécution de sa mission.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, désormais 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun doit trouver application lorsque les travaux ne concernent pas un ouvrage, n’ont pas fait l’objet d’une réception ou ont été réservés à la réception, lorsque les dommages intermédiaires n’étaient pas apparents à la réception ou encore lorsque les défauts ou des non-conformités apparaissent sans gravité décennale.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la faute de l’entrepreneur, qui est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de résultat.
A/ Sur les façades
Les époux [E] ont dénoncé au conseil de la SAS DOMASUD, par courrier du 8 mars 2019, l’existence d’anomalies sur les enduits de façades, avec des tâches, trous et surfaces non enduites.
Dans son procès-verbal en date des 16 et 30 septembre 2019, le commissaire de justice mandaté par les défendeurs a relevé l’absence de reprise d’enduit au niveau du linteau du garage avec des surcharges de ciment à l’intérieur du garage de part et d’autre du linteau ; une démarcation horizontale en façade nord du garage au niveau du plancher du premier étage avec des zones parfois plus claires ou plus foncées ; des taches brunâtres sur la façade à proximité du joint de dilatation et l’absence d’enduit de la fenêtre en sous-face du volet roulant de la chambre au dessus du garage.
L’expert judiciaire expose que :
— l’enduit fini présente en façade sud des bosses et flashs mais également des trous (pertes de matière), cet enduit n’étant pas cohésif et se délitant au passage de la main ;
— un début de délaminage s’opère entre les deux couches d’enduit au niveau de la tranche maçonnée,
— le demi-linteau n’est pas enduit dans une chambre située à l’étage en façade nord,
— l’enduit présente une zone microfissurée linéaire et horizontale au niveau de l’encadrement de la fenêtre située à l’étage côté sud,
— l’enduit est microfissuré horizontalement en façade nord,
— des nuances sont perceptibles visuellement au niveau de l’enduit de façade en façade nord, principalement au niveau du plancher de l’étage,
— l’enduit comporte des trous et taches ponctuelles légèrement blanchâtres, un trou dû à une dégradation mécanique,
— des taches et nuances sont visibles au niveau de l’enduit le long de la descente EP,
— l’enduit appliqué sur la façade nord comporte des défauts de planéité,
— une huisserie n’est pas rechargée en enduit,
— l’enduit a tendance à se délaminer entre les couches au droit des zones reprises,
— l’enduit est fissuré en escalier au niveau de l’angle sud-ouest,
— deux zones microfissurées se situent au niveau de l’encadrement d’une porte-fenêtre donnant sur la façade ouest,
— l’enduit est microfissuré horizontalement côté ouest et côté est du pignon sud et du pignon nord,
— des trous sont retrouvés en façade est,
— l’arrête saillante comporte des dégradations au sein de l’enduit dans l’angle nord-est.
Ces défauts d’aspect, dégradations mécaniques, zones de délitage et microfissurées sont de nature esthétique.
M. [S] indique que l’enduit appliqué dispose d’une classe performancielle de résistance insuffisante pour être appliquée au niveau des arêtes vives conformément au DTU 26-1 P1-1. Aussi, l’enduit aurait du recevoir au niveau des singularités constructives une classification CS III et non CS II.
En outre, les surfaces bosselées sont dues à un défaut d’application des différentes passes d’enduit; les fissures et microfissures sont dues à des phénomènes de retrait dus aux conditions de mise en œuvre, au séchage trop rapide de l’enduit sur un support insuffisamment humidifié et à des épaisseurs d’enduit très disparates.
Dès lors, le choix d’un enduit inadapté et le défaut d’application de cet enduit constituent des malfaçons et manquements aux règles de l’art et caractérisent une faute contractuelle.
S’il est constant que les travaux d’enduit des façades ont été sous-traités par la société DOMASUD à la société RENO PIERRES & FACADES, il n’en demeure pas moins que la première, en sa qualité d’entreprise principale, doit surveiller la bonne exécution des travaux effectués par son sous-traitant.
La faute commise par la SAS DOMASUD, directement à l’origine des préjudices esthétiques subis par les époux [E], justifie ainsi l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
M. [S] préconise la reprise de l’enduit au niveau des façades, incluant la dépose et la repose des gouttières et des groupes de climatisation et chiffre ces travaux aux sommes de 1000 euros et 13 988 euros HT selon devis des 3 mai 2021, outre la somme de 350 euros HT au titre de l’évacuation des gravats.
Les époux [E] produisent un devis actualisé établi par la même société le 6 juin 2022, reprenant les mêmes travaux en mêmes quantités, chiffrés à la somme de 16 407 euros HT. Ce devis identique, réactualisé afin de tenir compte de l’augmentation du coût des matériaux, sera donc retenu.
En conséquence, la SAS DOMASUD sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 17 757 euros HT au titre des travaux de reprise de l’enduit des façades.
B/ Sur le carrelage
Le procès-verbal de réception des travaux mentionne l’existence d’une dizaine de carreaux sonnant creux au rez-de-chaussée. Les époux [E] ont indiqué, par courrier du 8 mars 2019, qu’une vingtaine de carreaux était désormais affectée.
Dans son procès-verbal en date des 16 et 30 septembre 2019, le commissaire de justice mandaté par les défendeurs a mis en évidence la présence de trente carreaux sonnant creux dans la pièce principale de façon dispersée, d’un carreau fendu au sol et d’un éclat sur un carreau au sol.
L’expert judiciaire remarque :
— un carreau fissuré en pied de la porte à galandage du cellier, qui se serait fendu consécutivement aux travaux de changement des joints brosse situés dans l’habillage de cette porte ;
— lors de l’accédit du 3 août 2020, la présence de 22 carreaux sonnant partiellement creux par percussion au niveau du sol carrelé du rez-de-chaussée,
— lors de l’accédit du 9 novembre 2020, l’existence de 52 carreaux sonnant creux par percussion dans le séjour, l’escalier et la cuisine.
M. [S] fait état d’un défaut d’adhérence, sans descellement des carreaux et d’une augmentation des carreaux touchés entre les accédits, ceux-ci ayant été posés en les scellant sur une chape très maigre. Il explique que le carrelage doit sonner plein en pose adhérente mais que ce défaut d’adhérence n’induit pas un descellement des carreaux en l’absence de joints non cohésifs ou en cours de délitage.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que les travaux de pose n’ont pas été exécutés de manière satisfaisante, conformément au DTU 52-1, et que le déplacement sur un sol carrelé générant un son creux, révélant un défaut d’adhérence, constitue un préjudice notamment dans le cadre de la vente du bien immobilier.
L’expert judiciaire ne préconise pas le remplacement intégral des sols carrelés, seul un carreau fissuré devant être remplacé et les joints dans l’escalier réalisés pour un montant de 750 euros HT. Il propose d’indemniser le préjudice financier des époux [E].
Le défaut de scellement et d’adhérence mis en évidence constitue une malfaçon en ce que la pose du carrelage n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art. Le DTU susvisé prévoit qu’un carrelage en pose adhérente doit sonner plein et ne précise pas l’importance de la tolérance quant aux carreaux qui sonnent creux. Or, les époux [E] indiquent dans leurs conclusions que les carreaux sonnant creux représentent une surface de 20 m² soit 1/3 du rez-de-chaussée, ce qui n’est pas contesté par la SAS DOMASUD. Ce phénomène est évolutif, puisque le nombre de carreaux impactés a augmenté entre les deux premiers accédits.
Il s’agit donc de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS DOMASUD, débitrice d’une obligation de résultat.
S’il est vrai que cette malfaçon n’est en l’état à l’origine d’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, aucun descellement même partiel des carreaux ni aucun préjudice esthétique, le manquement aux règles de l’art commis par la SAS DOMASUD au stade de la pose du carrelage est bien à l’origine d’un préjudice pour les maîtres d’ouvrage, puisque le déplacement inconfortable sur le carrelage est de nature à impacter le prix de vente du bien immobilier.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les désordres sont issus d’un défaut de scellement correct des carreaux sur une chape maigre faiblement liée en ciment. Cette configuration et ce défaut de pose global impliquent, en application du principe de réparation intégrale, de reprendre la totalité du carrelage du rez-de-chaussée afin de mettre un terme aux désordres. Au surplus, le devis présenté par les époux [E] à l’expert judiciaire mentionne bien que compte tenu de l’impossibilité de retrouver un carrelage identique à l’existant, il n’est pas possible de remplacer les carreaux fendus et qui sonnent creux.
Le remplacement des seuls carreaux touchés n’est donc pas de nature à mettre un terme aux préjudices subis et la reprise totale apparaît nécessaire compte tenu de la faiblesse du support du carrelage.
En ce sens, la SAS DOMASUD sera condamnée à verser aux époux [E] la somme correspondant à la reprise de l’intégralité de la chape et du carrelage du rez-de-chaussée, suivant devis de la société LAP réactualisé le 8 juin 2022, soit la somme de 21 502 euros HT.
C/ Sur le plan de travail
Les époux [E] ont dénoncé au conseil de la SAS DOMASUD, par courrier du 8 mars 2019, le coup donné dans le plan de travail de la cuisine à l’occasion des travaux de reprise.
Dans son procès-verbal en date des 16 et 30 septembre 2019, le commissaire de justice mandaté par les défendeurs a mis en exergue la présence d’un petit éclat au niveau du plan de travail à proximité de la porte à galandage du cellier.
L’expert judiciaire confirme que le plan de travail en composite de la cuisine comporte une dégradation mécanique liée à un choc, qui se serait produit lors des travaux de reprise de l’habillage de la porte selon M. [E].
Néanmoins, comme le souligne justement la SAS DOMASUD, l’expert judiciaire ne fait que rapporter les affirmations des époux [E], selon lesquels l’impact litigieux est issu des travaux de reprise. Or en l’état, aucune pièce n’établit que ce dommage est imputable à l’intervention de la SAS DOMASUD postérieurement à la réception et les époux [E] échouent à rapporter la preuve d’une faute de la société demanderesse à ce titre. Ils seront donc déboutés de cette demande indemnitaire.
D/ Sur la main d’œuvre afférente à l’ensemble des travaux intérieurs
Les époux [E] sollicitent l’octroi d’une somme de 12 400 euros HT au titre des travaux de dépose dans la cuisine, le cellier, le hall et des travaux de doublage et de peinture.
Cependant, ils ne démontrent aucunement le caractère impératif des travaux de dépose des éléments composant la cuisine, le cellier et le hall et l’expert judiciaire n’a ni relevé ni chiffré aucun désordre relatif aux doublages et peintures.
Par ailleurs, le coût de la main-d’oeuvre relative à la reprise du carrelage est nécessairement incluse dans le devis de la société LAP. Les époux [E] seront donc déboutés de cette demande.
E/ Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Elle suppose des obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, les deux parties sollicitant le prononcé d’une compensation entre les sommes dues par chacune d’elles, il y a lieu de l’ordonner.
IV/ Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l’espèce, force est de constater que la société demanderesse ne démontre l’existence d’aucune faute des époux [E] constitutive d’une résistance abusive, dans la mesure où l’expertise judiciaire sollicitée était justifiée et où la majeure partie de leurs demandes reconventionnelles a aboutie. La SAS DOMASUD sera donc déboutée de cette demande.
V/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où il a été fait droit à une partie des prétentions de la demanderesse et des défendeurs, compte tenu de l’absence de versement du solde du marché d’une part, des inexécutions et malfaçons mises en évidence par le rapport d’expertise judiciaire d’autre part, chaque partie succombant in fine, les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre elles.
Pour ces mêmes motifs, les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS DOMASUD à l’encontre de la société RENO PIERRES ET FACADES et le DÉCLARE parfait;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] à payer à la SAS DOMASUD la somme de 5 318 euros au titre du solde du contrat de construction conclu le 19 avril 2016,
DEBOUTE la SAS DOMASUD de ses demandes au titre de l’astreinte et au titre de la résistance abusive des époux [E],
CONDAMNE la SAS DOMASUD à payer à Monsieur [P] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] la somme de 17 757 euros HT au titre des travaux de reprise de l’enduit des façades,
CONDAMNE la SAS DOMASUD à payer à Monsieur [P] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] la somme de 21 502 euros HT au titre de la reprise du carrelage du rez-de-chaussée,
DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] de leurs demandes au titre de l’achat d’un plan de travail en remplacement de celui endommagé et au titre de la main d’œuvre afférente à l’ensemble des travaux intérieurs,
ORDONNE la compensation entre les dettes dues au titre de la présente décision d’une part par Monsieur [P] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] et par la SAS DOMASUD d’autre part,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [R] [T] épouse [E] d’une part, la SAS DOMASUD d’autre part, aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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