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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 8 nov. 2023, n° 22/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00476 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE.
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MLS/VB A NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 08 Novembre 2023
AFFAIRE N° RG 22/00476 – N° Portalis DBY7-W-B7G-D4KY
Minute n° 39
X Y née Z C/
AA Z, AB Z, AC AD, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame AB Z, AE Z, AF AG, AH AG, AI AG
ENTRE:
X Y née Z E
[…] R
I représentée par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS et par la O
T
SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de U
C
E
[…], avocat postulant X
E
N
O
ET: I
T
I
D
E
P
Monsieur AA Z X
E
13 rue de la Fromagerie, Maison du Val 55800 NOYERS AUZECOURT défaillant
Maître AC AD, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame AB Z
[…] représenté par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS et par Maître François PROCUREUR, avocat au barreau de […], avocat postulant
Monsieur AE Z […] défaillant
Madame AF AG […] défaillante
Monsieur AH AG […] défaillant
Monsieur AI AG
7 rue de l’Eglise 51330 CHARMONT défaillant
Copie exécutoire délivrée le 08.14.23
SELARL DEROWSKI de PROCUREUR L
c.c.e. notaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère près de la cour d’appel de Reims, déléguée par ordonnance du premier président du 12 juillet 2023, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Madame Marina RIBEIRO, greffier placé
A l’audience publique du 06 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2023
JUGEMENT:
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie-Lisette SAUTRON, conseillère, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* **
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 26, 27 janvier 2022, 2, 8 et 9 février 2022 par lesquels Madame X AJ née AK a fait assigner à étude Madame AB AK, Monsieur AA AK, Madame AF AL, Monsieur AE AK, Maître AC Tirmant, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame AB AK, Monsieur AI AL, et Monsieur AH AL devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en vue d’obtenir, sur le fondement des articles 815 du Code civil et 1377 du code de procédure civile:
- l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Madame AM AN AO épouse AK et de Monsieur AP AK, avec désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations, ordre qu’il soit procédé à la licitation des biens immobiliers dépendant des successions pour le cas où les biens indivis ne pourraient pas facilement être partagés ou attribués,
Et par lesquels elle expose que Madame AM AN AO épouse AK et Monsieur AP AK sont décédés laissant pour leur succéder leurs quatre enfants et trois petits-enfants venant en représentation de leur mère AQ AK, tous présents dans la cause, et des biens immobiliers pour lesquels elle n’a pu, malgré ses tentatives, obtenir un partage amiable.
Vu les conclusions du 6 juillet 2022, signifiées aux parties défaillantes le 5,7, 8 décembre 2022 par lesquelles Maître AC Tirmant, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame AB AK, a demandé au tribunal de la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande tendant à faire déclarer la demanderesse bien-fondée en sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage des successions, de la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande tendant à faire fixer une créance de 40 312,86 euros de la succession sur Monsieur AE AK, au titre des fermages 2016 à 2020, de maintenir l’exécution provisoire, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître AR,
Et par lesquelles elle expose qu’en sa qualité de mandataire liquidateur, elle exerce les droits de Madame AB AK ; que suivant bail du 16 décembre 1982 les
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de AS ont donné diverses parcelles de terres agricoles en location à Monsieur AE AK qui n’a pas réglé les fermages depuis 2016.
Vu la défaillance de Monsieur AA AK, de Madame AF AL, de Monsieur AE AK, de Monsieur AI AL et de Monsieur AH AL,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Certains défendeurs n’ayant pas comparu, il peut néanmoins être statué sur le fond comme il est dit à l’article 472 du code de procédure civile. Il ne peut toutefois être fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien- fondée.
S’agissant d’une demande de partage judiciaire, il faut faire application des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient le descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable..
Madame X AJ née AK a régulièrement assigné ses co-indivisaires, dont la qualité apparaît dans un projet d’acte de partage, devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, après courrier recommandé avec accusé de réception valant tentative de partage amiable tel qu’exigé par l’article 1360 du Code civil. D’ailleurs, par courriel du 29 septembre 2021, l’un des cohéritiers a exprimé son désaccord sur le projet de partage.
L’acte introductif d’instance contient une description sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur en ce qu’il est renvoyé à un projet de partage joint au dossier, ainsi que les tentatives amiables de partage dont la preuve est produite au dossier.
La demande apparaît donc régulière et recevable.
Sur le fond, Madame X AJ née AK, qui demande à sortir de l’indivision successorale née du décès de ses parents, ne verse pas aux débats leur acte de décès.
Toutefois, elle produit un projet d’acte de partage qui laisse apparaître la date de décès des de AS, la dévolution successorale et la consistance du patrimoine. En outre, trois des co-héritiers ont répondu à la demande de partage en se positionnant.
En application des dispositions de l’article 815 du Code civil, selon lequel nul n’est tenu de rester dans l’indivision, il faut faire droit à la demande en désignant pour y procéder Maître Karine Parmentier, notaire à […], membre de la SCP « Philippe REUTHER-Karine PARMENTIER » dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile la vente sur licitation est une alternative au partage, de sorte que le tribunal ne peut, à ce stade de la procédure, ordonner à la fois l’ouverture des comptes de liquidation et partage des successions et la vente par licitation de biens qui paraissent partageables ou attribuables en nature. De plus, le texte précité permet au tribunal, à ce stade de la procédure, d’ordonner la licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque tous les indivisaires ne sont pas présents ou représentés. La
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licitation pouvant être nécessaire en cours d’opérations de partage, il sera donné mission au notaire de préciser si certains biens ne sont pas partageables ou attribuables.
Pour ce qui concerne la demande du mandataire liquidateur de Madame AB AK tendant à fixer la créance de l’indivision successorale sur Monsieur AE AK à titre de fermages, force est de constater qu’aucun document justificatif n’est produit.
Aussi, cette question devra être incluse dans les opérations de partage, qui devront également inclure les demandes qu’a formé par écrit Monsieur AE AK en réponse à la demande de partage amiable, à savoir une demande de salaire différé, et une demande de valorisation de l’aide apportée à l’exploitation paternelle.
Le tout sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
L’exécution provisoire, de droit, n’a pas lieu d’être écartée.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégié de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande d’ouverture des comptes liquidation et partage des successions:
- de Madame AM AN AO née à FAVRESSE (51300) le […] et décédée à Vitry-le-François (51300) le […],
- de Monsieur AP AT AU AK né à Oedelem (Belgique) le […] et décédé à Bar-le-Duc (55000) le […],
Ordonne l’ouverture des comptes de liquidation et partage des successions précitées;
Commet pour y procéder Maître Karine Parmentier, notaire à […], membre de la SCP « Philippe REUTHER-Karine PARMENTIER » avec mission:
- de convoquer les parties qui devront, à sa demande, produire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
- de recueillir les demandes de chaque cohéritier dans les opérations de partage, notamment les créances de fermage à l’encontre de Monsieur AE AK, les créances de salaire différé et de valorisation du travail de Monsieur AE AK à
l’encontre de l’indivision successorale,
- de concilier les parties,
- de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
- de rendre compte le cas échéant, au juge commis, des difficultés rencontrées,
- de transmettre au juge chargé des difficultés l’acte définitif de partage le cas échéant, ou à défaut de dresser un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties accompagné d’un projet d’état liquidatif, en précisant le cas échéant si des biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués en vue d’une licitation,
Rappelle que le notaire commis dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser l’état liquidatif précité et qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
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Dit qu’en cas de difficulté il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile ;
Rappelle aux parties que la présente procédure judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’un partage amiable soit établi même partiellement en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le juge constatant la clôture de la procédure judiciaire en cas de partage amiable;
Désigne le juge chargé de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons- en-Champagne pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage des successions;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du présent jugement;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie-Lisette SAUTRON, conseillère et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Marie-Lisette SAUTRON
Dan
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux ARs Généraux et aux ARs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie exécutoire certifiée conforme à la minute du jugement a été signée, scellée et délivré par le directeur de greffe du Tribunal NS-EN-CHAM judiciaire de Châlons-en-Champagne. soussigné. P AG
E CHALONS NE D
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T
*
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