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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 20 déc. 2024, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 prorogée au 20 Décembre 2024 Président : M a d a me H ER B O N N I E R E , Pr e mi è r e Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/01809 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YS7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à MARSEILLE (13), demeurant Traverse la Caransane – La Caransane
- 13011 MARSEILLE
représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ACCES BTP, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Adrienne CALLEJAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Antoine CHRISTIN, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine
Madame Z Y née le […] à TOULON (83000), demeurant Traverse la Caransane – La Caransane
- 13011 MARSEILLE
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ACCES BTP
non comparante
S.A.S.U. ACCES BTP RCS PARIS ,, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
X Y et Z Y sont propriétaires d’un terrain bâti d’une maison à usage d’habitation […]e 5, Traverse la Caransane – 13011 Marseille. En raison d’affaissements et fissurations, ils ont contracté avec la Société ACCES BTP l’injection de résine dans les fondations de leur maison pour consolider la structure, selon devis accepté du 2 décembre 2022.
Considérant que les travaux avaient aggravé la situation, X Y et Z Y ont fait procéder à un constat par une commissaire de justice en date du 4 mars 2024.
Par assignation du 15.04.2024, X Y et Z Y a fait attraire La Société ACCES BTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise et condamner ACCES BTP, Société par actions simplifiée à associé unique, aux dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/1809.
Par assignation en date du 03.06.2024, ACCES BTP, Société par actions simplifiée à associé unique, a attrait à la procédure AXA FRANCE IARD, SA, son assureur, au visa des articles 145, 514 et suivants, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : « À titre principal, ORDONNER la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure enrôlée devant le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sous le RG n°24/01809 ; PRENDRE ACTE de ce que la SASU ACCES BTP, sans aucune reconnaissance de responsabilité, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les époux Y ; DIRE que la mission de l’Expert portera également sur l’établissement des comptes entre les parties ; RENDRE l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SASU ACCES BTP ; À titre reconventionnel, AA, à titre provisionnel, M. X Y à payer à la SASU ACCES BTP une somme de 14.179,36 € TTC avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ; En tout état de cause, DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples, notamment concernant les dépens. » Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2293.
A l’audience du 12.07.2024, X Y et Z Y , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, ont demandé de : « Désigner tel expert qu’il appartiendra à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en matière de référé, avec mission : de se rendre sur les lieux litigieux,
- dire les désordres affectant la bâtisse de M. et Mme Y
- dire si l’injection sous fondation est adaptée et permet de remédier aux fissurations grevant l’immeuble de M. et Mme Y
- dire en tout état de cause les moyens propres à y remédier et leur coût
- dire le préjudice subi
- dresser un pré-rapport Débouter la Société ACCES BTP de toutes ses fins et demandes à l’égard de M. Y, au vu notamment des contestations sérieuses formulées. Rendre l’ordonnance des référés et les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la Compagnie AXA FRANCE IARD Condamner la partie contre qui l’action compètera le mieux ou encore solidairement à 5.000 €
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en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société ACCES BTP aux entiers dépens. »
ACCES BTP, Société par actions simplifiée à associé unique, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 514 et suivants, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile, a demandé de : « À titre principal, ORDONNER la jonction de la présente procédure (RG n°24/01809) avec l’assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie ALLIANZ IARD (RG n° 24/02293) ; PRENDRE ACTE de ce que la SASU ACCES BTP, sans aucune reconnaissance de responsabilité, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les époux Y ; DIRE que la mission de l’Expert portera également sur l’établissement des comptes entre les parties ; RENDRE l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SASU ACCES BTP ; À titre reconventionnel, AA, à titre provisionnel, M. X Y à payer à la SASU ACCES BTP une somme de 14.179,36 € TTC avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ; En tout état de cause, DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples, notamment concernant leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et leur demande au titre des dépens ; AA M. X Y à payer à la SASU ACCES BTP une somme de 5.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ; AA M. X Y aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront réservés ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir. »
La compagnie AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25.10.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
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En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au- delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse sub[…]ter un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. En l’espèce, il existe non seulement un débat sur les travaux réalisés, mais surtout, il n’est pas contesté que le juge du fond a été saisi le 3 avril 2024 de l’action en paiement du constructeur contre le maître de l’ouvrage, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état de l’instance en référé, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés.
X Y et Z Y , qui y ont intérêt, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1809 et 24/2293 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder : ARLES AB
AC 897 Chemin du Jas Blanc
13840 ROGNES
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Tél : 04.42.94.61.30 Fax : 04.42.94.61.30
Port. : 06.09.58.12.29 Mèl : AD.fr
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux […] 5, Traverse la Caransane – 13011 Marseille, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 4 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par X Y et Z Y du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une
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spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par X Y et Z Y , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande provisionnelle ;
Rejetons toutes les autres demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de X Y et Z Y
.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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