Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJE7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01344 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJE7
NAC: 56D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à Me Benoît ALENGRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCI [I] [E], société civile immobilière représentée par sa gérante en exercice Madame [O] [Y] épouse [K], dont le siège social est élu chez MN GESTION IMMOBILIERE, [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL JACQUES OLIVIE & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI [I] [E] est propriétaire d’un immeuble locatif situé [Adresse 3] à TOULOUSE dont la gestion a été confiée depuis 2013 au cabinet JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES.
Selon contrat en date du 14 mars 2025, la SCI [I] [E] a désormais confié la charge de cette gestion à la société MN GESTION IMMOBILIERE.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SCI [I] [E] a assigné la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [I] [E] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES à remettre à la société MN GESTION IMMOBILIERE, mandataire de la SCI [I] [E] : les comptes rendus de gestion et l’extrait du compte de la propriétaire ;les quittances des trois dernières années de tous les locaux de l’immeuble dont liste cadastrale est rappelée en annexe n°12 ;les derniers congés des trois dernières années et les justificatifs des logements vacants et plus généralement des locaux de l’immeuble dont liste cadastrale est rappelée en annexe n°12 ;l’intégralité de tous les baux (il n’a été versé que les baux [W] – [F] et AP SOLUTIONS sur plus d’une dizaine de lots) des locaux de l’immeuble dont liste cadastrale est rappelée en annexe n°12 ;les extraits de compte de tous les locataires des locaux de l’immeuble dont liste cadastrale est rappelée en annexe n°12 ;assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;condamner la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
débouter la SCI [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;la condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la partie demanderesse indique que des pièces ont été transmises mais qu’il en manque, les éléments de gestion n’ayant pas été transmis.
Elle indique que les éléments manquants sont listés en pièce 12.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse indique qu’en dépit de ses demandes, la société défenderesse ne lui a communiqué antérieurement à l’assignation que, le 23 juin 2025, le contrat d’assurance AXA couvrant l’immeuble et, le 30 juin 2025, une facture de consommation d’eau de l’immeuble ; que toutes les autres pièces produites lui ont été communiquées par courrier officiel le 21 novembre 2025 et que certaines pièces ne lui sont toujours pas communiquées.
La partie défenderesse estime que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse car elle a communiqué toutes les pièces qui se trouvaient en sa possession.
Elle indique notamment qu’une grande partie des lots n’est pas loué en raison de leur mauvais état, que très peu de travaux ont été effectués et que tous les documents les concernant sont produites, et qu’il n’y a pas de sinistre en cours ou récent.
En l’état des pièces produites, rien ne permet de penser que la société défenderesse serait de mauvaise foi et tenterait de conserver certaines pièces en sa possession, l’existence d’autres pièces n’étant en effet pas avérée.
Dès lors, il convient de constater que la demande de communication de pièces est désormais sans objet suite à la communication du 21 novembre 2025 et que pour le surplus la demande se heurte à une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a communiqué les pièces litigieuses que plusieurs mois après la délivrance de l’assignation, la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES à payer la somme de 1.500 euros à la SCI [I] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que des pièces ont été communiquées le 21 novembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES à verser à la SCI [I] [E] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Autorisation ·
- Tiers
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble ·
- Sécurité
- Écrit ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Paiement ·
- Mentions ·
- Devis ·
- Assignation ·
- Prestation de services
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Épouse ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Risque professionnel ·
- Présomption ·
- Certificat
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Exploitation ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Service ·
- Election professionnelle ·
- Fraudes ·
- Sociétés
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Retard
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Classes ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Indemnité ·
- Montant
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Condition ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Jonction ·
- Victime ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Procédure
- Enfant ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Montant ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.