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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACM IARD c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, CPAM DE [ Localité 13 ] [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01120 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ACM IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN6R
DEMANDERESSE :
Mme [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 13] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [B] [S] a fait l’objet le 06 décembre 2022 d’une intervention chirurgicale, sans difficulté particulière, au Centre Hospitalier de [Localité 16], pour suture des tendons supra-épineux et infra-tendineux rompus de l’épaule droite et a été autorisée à retirer son atèle le 20 janvier 2023 afin de poursuivre la rééducation.
Elle a, alors qu’elle était passager transporté dans un véhicule conduit par son fils, garanti par la SA ACM IARD, été victime le 25 janvier 2023 d’un accident de la voie publique, impliquant un second véhicule qui a percuté le premier, conduit par Monsieur [X] [G], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD et a perçu de vives douleurs au niveau de l’épaule droite, opérée six semaines auparavant. Elle indique qu’un IRM du 08 mars 2023 a mis en évidence une nouvelle rupture du tendon récemment opéré et qu’elle supporte depuis des douleurs invalidantes persistantes, majorées par le traumatisme de l’accident de circulation, sans véritable solution thérapeutique.
Elle a déclaré le sinistre à l’assureur du véhicule dans lequel elle était passager le 30 janvier 2023 et a fait l’objet d’une évaluation médicale à la demande de l’assureur suivant rapport du 30 mai 2023, aux termes duquel le médecin exclut le lien de causalité entre l’accident du 25 janvier 2023 et la rupture tendineuse constatée en mars 2023.
Par actes séparés du 19 juin 2924, Madame [B] [S] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA ACM IARD et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 15], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la SA ACM IARD au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1160 a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 08 octobre 2024 pour y être plaidée.
Par acte du 3 juillet 2024, la SA ACM IARD a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, les dépens étant réservés. Cette affaire enregistrée sous le n° RG 24/1120 a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [B] [S], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA ACM IARD représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Joindre les instances 24/01160 et 24/01120,
— Statuer ce que de droit sur l’expertise médicale sollicitée par Mme [S],
— La débouter de sa demande d’indemnité de procédure en l’état,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à AXA FRANCE,
— Dépens comme de droit.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la consignation soit mise à la charge du demandeur.
La CPAM de [Localité 13]-[Localité 15], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01120 et RG 24/01160
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01120 et RG 24/01160 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA AXA FRANCE IARD fait protestations et réserves de la demande d’expertise.
Il résulte des pièces du dossier que le 25 janvier 2023, Madame [B] [S] a été victime d’un accident de la voie publique et a supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Madame [B] [S] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD
Cette partie ayant été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque les parties sont déjà dans la cause. Cette demande est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA ACM IARD.
Madame [B] [S] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La SA ACM s’oppose à la réclamation pour frais irrépétibles formée à son encontre, indiquant qu’au moins provisoirement, la demanderesse qui a fait le choix de judiciariser le litige, doit en supporter le coût.
La victime passager transporté ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [S] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La SA ACM sera condamnée à lui payer la somme de 1200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01160 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01120, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Mr [O] [J]
Polyclinique d'[Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 11] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 10 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 15],
Condamnons la SA ACM à payer à Madame [B] [S] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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