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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 avr. 2026, n° 25/11679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Avril 2026
MINUTE : 26/00384
N° RG 25/11679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GKG
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [S] [A] EP [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mars 2026, et mise en délibéré au 15 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2000, la SA DIAC a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit d’un montant de 53.000 francs (11.879,02 euros) pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT. modèle Clio 2. immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un TEG de 7.63 %.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2001, le tribunal d’instance Gonesse a enjoint à Monsieur [R] [F] de payer à la SA DIAC une somme en principal de 53.000 francs (11.879.02 euros) au titre de ce crédit avec intérêts au taux légal et les dépens.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à Monsieur [R] [F] le 19 février 2002 par acte d’huissier de justice selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile : la même ordonnance, revêtue de la formule exécutoire apposée le 1er juillet 2002, lui a ensuite été signifiée le 11 septembre 2002 par acte d’huissier de justice en marie lui signifiant également un commandement de payer.
Par acte de cession de créances du 7 mars 2014, la société DIAC a cédé sa créance à la S.A.S. EOS CREDIREC, devenue la SAS EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 mai 2018, la cession de créance a été notifiée à Monsieur [R] [F] avec commandement de payer.
Le 7 mars 2022, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à la préfecture de la Seine-[Localité 3] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile de marque Volkswagen type Passat, immatriculé [Immatriculation 2]. Cette indisponibilité a été dénoncée le 15 mars 2022 à Monsieur [R] [F], pour un montant de 13.060,01 euros.
Puis, le 15 mars 2023, a été établi un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule précité dénoncé le 20 mars suivant à Monsieur [R] [F].
Le 28 mars 2023, Monsieur [R] [F] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 mars 2023 laquelle a été déclarée irrecevable par le tribunal de proximité de Gonesse dans son jugement rendu le 4 avril 2024.
Par requête du 22 mai 2024, Madame [S] [A], épouse [F], a demandé au tribunal de proximité d’Aubervilliers de condamner la SAS EOS FRANCE à l’indemniser pour son préjudice du fait que le véhicule saisi lui appartenait en propre.
Par jugement rendu le 9 octobre 2025, le tribunal de proximité d’Aubervilliers s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [S] [A], épouse [F], demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles R.121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 9 octobre 2025 ayant constaté son incompétence et renvoyé l’affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny,
À titre principal,
— Dire et juger que le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour connaître du présent litige ;
— Dire et juger que la société EOS France a commis une faute dans la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée en procédant à l’immobilisation et à l’enlèvement d’un véhicule appartenant à un tiers à l’exécution ;
— Dire et juger que cette exécution fautive a causé à Madame [S] [A] épouse [F] des préjudices directs, certains et réparables ;
En conséquence,
— Condamner la société EOS France à verser à Madame [S] [A] épouse [F] la somme totale de 3 528,46 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la réparation intégrale de ses préjudices ;
— Condamner la société EOS France à verser à Madame [S] [A] épouse [F] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société EOS France aux entiers dépens de la présente instance ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, eu égard à la nature du litige et au préjudice subi par un tiers à l’exécution.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— DEBOUTER Madame [S] [A] épouse [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [S] [A] épouse [F] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [S] [A] épouse [F] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [S] [A], épouse [F], sollicite 3.528,46 euros de dommages et intérêts estimant notamment que :
la SAS EOS FRANCE a commis une faute en ce qu’elle a diligenté la saisie d’un véhicule qui lui appartenait en propre alors qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à son encontre et qu’en qualité de professionnel du recouvrement elle n’ignorait pas qu’elle ne pouvait saisir que les biens appartenant à son débiteur ;
le fait que le certificat d’immatriculation mentionnait son époux comme titulaire du véhicule est inopérant dès lors qu’un tel certificat ne constitue pas un titre de propriété ;
elle a été privée de son véhicule pendant plusieurs mois et a été contrainte de contester en justice la saisie ;
ses effets personnels présents dans le véhicule lors de son enlèvement ont disparu ;
la société défenderesse ne produit aucun inventaire contradictoire et ne prouve cause étrangère exonératoire de sa responsabilité ;
son préjudice est constitué de la perte de ses effets personnels, des frais d’avocat qu’elle a engagés pour obtenir la restitution du véhicule pour un montant de 1.300 euros, les frais d’assurance automobile pour 366 euros, de la disparition du siège auto de 246,46 euros, des frais de déplacement pour récupérer son véhicule de 245 euros, des frais de déplacement professionnel durant l’immobilisation de son véhicule pour 571 euros, de l’iPad de marque Apple pour 500 euros ainsi que d’une bague d’un montant de 500 euros.
La SAS EOS FRANCE s’oppose à ses demandes notamment aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile dès lors que :
la saisie a été engagée sur le fondement d’un titre exécutoire non prescrit ;
la demanderesse ne s’est pas manifestée lorsque l’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été réalisée ;
la procédure a été initiée par un commissaire de justice selon les informations données par le service d’immatriculation des véhicules identifiant Monsieur [R] [F] en tant que propriétaire ;
le véhicule a été récupéré le 26 juin 2023 ;
ajoutant que le préjudice de la demanderesse n’est pas avéré.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Par ailleurs, les commissaire de justice, officiers ministériels, s’ils sont mandataires de leurs clients, ne sont pas leurs préposés et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leur mission légale. Leurs clients ne peuvent ainsi être déclarés responsables qu’en cas de faute personnelle.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la saisie du véhicule automobile de marque Volkswagen type Passat, immatriculé [Immatriculation 2], a été réalisée par un commissaire de justice en exécution d’un titre détenu par la société défenderesse à l’encontre de Monsieur [R] [F]. À cet égard, il n’est pas contesté par Madame [S] [A], épouse [F], que le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom de son époux. Par suite, il n’entrait pas dans les moyens mis à la disposition du commissaire de justice instrumentaire pour pratiquer la saisie d’avoir connaissance que le véhicule appartenait en réalité à Madame.
Par ailleurs, alors même que Madame [S] [A], épouse [F], ne produit pas le titre de propriété du véhicule litigieux, par exemple une facture d’achat, force est de constater qu’un délai très bref d’environ trois mois s’est écoulé entre l’enlèvement du véhicule le 15 mars 2023 et sa restitution le 26 juin suivant.
Enfin, Madame [S] [A], épouse [F], n’allègue ni ne prouve que la SAS EOS FRANCE aurait commis une faute personnelle à l’origine de ses préjudices étant observé que cette dernière n’a fait que requérir un officier ministériel pour obtenir l’exécution d’un titre pour recouvrer sa créance.
Faute de rapporter la preuve d’une faute personnelle de la société défenderesse, Madame [S] [A], épouse [F], ne pourra qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [A], épouse [F], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [S] [A], épouse [F], de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [S] [A], épouse [F], et la SAS EOS FRANCE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [A], épouse [F], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 avril 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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