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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10485 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CMX
MINUTE: 25/2161
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [X]
née le 15 Avril 1960 à
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente représentée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 31 octobre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [X].
Depuis cette date, Madame [U] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein duCENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 05 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [U] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’irrégularité du certificat médical initial
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial fondant celle-ci ne supporte pas la signature de son auteur et ne caractérise par l’existence d’un péril imminent.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose : “I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
En l’espèce, il convient de constater que le certificat médical initial a bien été établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. Les mentions portées sur ce certificat (nom du médecin, numéro d’identification) suffisent à établir l’identité de son rédacteur. Le texte susmentionné ne comporte aucune exigence expresse de signature. Dès lors, aucune irrégularité n’apparait caractérisée en l’espèce.
Il sera constaté en second lieu qu’il ressort de ce certificat que la patiente avait été conduite aux urgences après passage de la police à son domicile. Elle avait saccagé son appartement et tenait des propos agressifs vis-à-vis de sa mère. Elle présentait une agitation psychomotrice, des vociférations, un refus de répondre à une approche relationnelle, un délire de persécution et de filiation. Elle était en rupture de traitement psychiatrique depuis plusieurs mois. Il était relevé une forme d’opposition de sa part. Ces éléments, qui ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, suffisent à caractériser un risque d’atteinte immédiate à l’intégrité physique de la patiente justifiant le recours à la procédure de péril imminent.
Dès lors, la procédure est régulière. Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt de la patiente
Le conseil de la patiente soutient en second lieu que la procédure serait irrégulière en ce que l’établissement ne justifie pas avoir tenté d’obtenir des informations sur les proches de la patiente afin de les informer de la mesure en cours.
En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des pièces de la procédure, particulièrement du certificat médical initial et du certificat des 24 heures, qu’à son arrivée au sein de l’établissement, la patiente était opposante, refusait de répondre aux questions posées ou ne donnait que peu d’informations sur sa situation. La fiche de relevé des démarches de recherche et d’information de la famille précise bien que les coordonnées des proches de la patiente n’étaient pas connues de l’établissement. Le peu de coopération de la patiente et son état ne lui ont par permis de communiquer les coordonnées de ses proches. Le conseil de la patiente n’explique nullement quelles démarches auraient dues être faites par l’établissement de santé, qui ne possède aucun pouvoir de police, afin de retrouver des informations ne figurant pas dans le dossier de la patiente et que celle-ci n’était pas en capacité de communiquer.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur le défaut de transmission de documents à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des éléments produits que l’établissement de santé a bien informé la commission départementale des soins psychiatriques de la la mesure prise à l’encontre de Madame [U] [X] en lui transmettant les pièces exigées conformément aux dispositions des articles L.3212-5 et L.3212-7 du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que “I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. […]”
L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de santé a fait parvenir postérieurement à l’envoi de la requête copies de mails adressés à l'[Localité 4], laquelle exerce le secrétariat de la Commission départementale des soins psychiatriques en Seine-[Localité 8], par lesquels elle informe de la mise en place de mesure de soins sans consentement concernant notamment la patiente.
S’il est exact que ce mail ne comporte pas les pièces visées à l’article L.3212-5 du code de la santé publique, il convient que l’établissement de santé s’engage à en faire la transmission à demande, par un canal sécurisé. La transmission de ces pièces, couvertes par le secret médical, ne saurait en effet se faire par un simple mail. En l’espèce, l’information concernant la mesure a donc bien été transmise et il ne résulte pas des éléments produits que la commission ait estimé nécessaire d’obtenir plus d’informations sur la situation du patient.
En tout état de cause, aucun grief n’apparait caractérisé en l’espèce. En effet, la commission départementale a été informée de la mesure et mise en capacité d’en apprécier l’opportunité. Les constatations médicales rapportées dans les certificats initial, et des 24 et 72 heures permettent de s’assurer de la nécessité de la mesure. Dès lors, aucune atteinte aux droits de la patiente n’apparait caractérisée en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
4/ Sur l’irrégularité de l’avis médical relatif à l’audition de la patiente
Le conseil de Madame [U] [X] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis médical concluant à l’incompatibilité de l’état de la patiente avec sa comparution à l’audience est signé par un médecin participant à la prise en charge de ce dernier, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il convient de relever que deux avis motivés figurent en procédure. Si l’avis du 07 novembre 2025 a bien été rédigé par un médecin participant à la prise en charge de la patiente, tel n’est pas le cas de l’autre avis motivé, rédigé par le docteur [V], médecin ne participant pas à la prise en charge de la patiente, lequel conclut également à l’incompatibilité de son état avec sa comparution à l’audience.
Dès lors la procédure est régulière. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [U] [X] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 31 octobre 2025. Elle avait été conduite aux urgences après passage de la police à son domicile. Elle avait saccagé son appartement et tenait des propos agressifs vis-à-vis de sa mère. Elle présentait une agitation psychomotrice, des vociférations, un refus de répondre à une approche relationnelle, un délire de persécution et de filiation. Elle était en rupture de traitement psychiatrique depuis plusieurs mois.
L’avis motivé en date du 05 novembre 2025 mentionne que la patiente présente une instabilité comportementale fluctuante. Le contact demeure possible, bien que son humeur soit légèrement irritable et marquée par une intolérance à la frustration. Son discours révélait un délire de filiation et de persécution centré sur son entourage, à mécanisme imaginatif et interprétatif auquel elle adhérait pleinement. Elle persistait dans le déni de ses troubles.
Un nouvel avis motivé du 07 novembre 2025 mentionne que la patiente est d’apparence calme, avec contact possible. Elle est intolérante à la frustration. Son discours est fluide, incohérent, véhiculant des délires plurithématiques de grandeur et de filiation, avec adhésion totale aux délires. Elle est dans le déni de ses troubles, opposante aux soins et présente un risque de fugue. Il est précisé que son état n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Madame [U] [X] n’est pas présente à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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