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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00505 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKPF
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [L] [S]
173 route de Vannes
44800 SAINT-HERBLAIN
Assistée de Maître Darly Russel KOUAMO, avocat au barreau de NANTES (AJ)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à Madame [L] [S] une contrainte d’un montant total de 13 646 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2019, le 4 ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021
La contrainte a été signifiée au débiteur le 5 juin 2023 et celui ci a formé opposition par dépôt au greffe le 7 juin 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [S] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 septembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte pour un montant de 1190 euros,
— Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 1190 euros au titre de la contrainte, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement,
— Condamner Madame [S] au paiement des frais de la signification,
— La condamner aux dépens.
Madame [S] déclare qu’elle ne conteste plus la contrainte et demande des délais de paiement car elle ne peut régler la dette étant au chômage.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [S] ne conteste plus la contrainte.
Dans ces conditions l’URSSAF, qui justifie par ailleurs de sa créance, est bien fondée à voir valider la contrainte et condamner Madame [S] au paiement de la somme de 1190 € à ce titre.
Madame [S] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.
Madame [S] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte, par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement peut, par application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations et contributions sociales.
En raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, la juridiction ne peut pas accorder aux redevables de cotisations et majorations de retard des délais pour se libérer de leur dette, sauf dans le cas de force majeure.
Les conditions de la force majeure ne sont pas alléguées par Madame [S] et ne résultent en tout état de cause d’aucune circonstance de l’espèce.
Sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les dépens
Madame [S], qui succombe dans son recours, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens de l’instance seront par conséquent mis à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 1er juin 2023 ;
MET à néant la contrainte du 1er juin 2023 et y substituant ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 1190 € au titre de la contrainte du 1er juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
MET les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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