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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 24/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02776 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3R3
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[A] [T]
C/
Société VILOGIA
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [T], demeurant 74 chemin de la Fruitière – 74420 HABERE LULLIN
représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
d’une part,
DEFENDERESSE
Société VILOGIA, dont le siège social est sis 74 rue Jean Jaurès – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 130
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 15/04/2024
d’autre part
Date de la première audience : 05/11/2024
Date de la mise en délibéré : 05/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2022, la société VILOGIA a consenti à Madame [A] [T] un bail d’habitation sur des locaux situés 125 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon pour un loyer de 597,81 euros outre provisions pour charges.
Le 28 avril 2023, un incendie sur le toit a endommagé les ascenseurs devenus inutilisables.
Par courrier du 28 septembre 2023, Madame [A] [T] a donné congé.
Par acte délivré le 15 avril 2024, Madame [A] [T] a fait assigner la société VILOGIA devant le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de condamner la société VILOGIA à lui payer les sommes de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 10000 euros au titre de son préjudice moral, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 où Madame [A] [T] et la société VILOGIA s’en sont rapportées à leurs conclusions régulièrement déposées à cette audience.
Madame [A] [T] demande au juge de :
— Condamner la société VILOGIA à payer à Madame [A] [T] les sommes de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 10000 euros au titre de son préjudice moral,
— Ordonner une compensation entre la créance de Madame [A] [T] et la créance de 211,36 euros de la société VILOGIA au titre de l’état des lieux de sortie,
— Débouter la société VILOGIA de ses demandes,
— Condamner la société VILOGIA à payer à Madame [A] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La société VILOGIA demande au juge de :
— Débouter Madame [A] [T] de ses demandes,
— Condamner Madame [A] [T] à payer à la société VILOGIA la somme de 3821,82 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024,
— Condamner Madame [A] [T] à payer à la société VILOGIA la somme de 2000 euros pour résistance abusive,
— Condamner Madame [A] [T] à payer à la société VILOGIA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [A] [T] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour la réalisation de l’état des lieux de sortie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [A] [T]
Sur le manquement du bailleur à l’obligation de délivrer un logement décent
L’article 1719, 1°, du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 1er du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise qu’un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par ce décret.
Selon l’article 2 du décret précité, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’article 3 du décret précité ajoute que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d’outre-mer, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
En l’espèce, il est constant que l’ascenseur menant à l’appartement de Madame [A] [T] a été rendu inutilisable suite à un incendie.
Cependant, la présence d’un ascenseur ne fait pas partie des caractéristiques de décence du logement.
Aucun manquement de la société VILOGIA à son obligation de délivrer un logement décent n’est caractérisé.
Sur le manquement du bailleur à l’obligation d’assurer la jouissance paisible du logement
L’article 1719, 2° et 3°, du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés, et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en cas de force majeure.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il appartient au bailleur de démontrer l’existence d’un cas de force majeure.
En l’espèce, la société VILOGIA ne démontre pas que l’incendie constituerait un cas de force majeure. En effet, en l’absence d’information sur l’origine de l’incendie, il n’est pas démontré que cet incendie aurait été imprévisible et irrésistible.
La responsabilité de la société VILOGIA pour manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement est donc engagée.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [A] [T], résidente au 9ème étage avec des enfants, a effectivement subi un préjudice de jouissance résultant de la privation d’ascenseur, dès lors que chaque déplacement était considérablement plus difficile, notamment compte tenu de ses problèmes de santé.
Il ne saurait être tenu compte pour minimiser son préjudice des propositions de relogement offertes par la société VILOGIA, dès lors que Madame [A] [T] n’était pas tenue de déménager pour libérer le bailleur de son obligation d’assurer la jouissance paisible de son logement.
En revanche, le préjudice allégué résultant de la suie et des traces d’eau en plafond n’est pas démontré.
S’agissant de la période à retenir pour le préjudice de jouissance, la société VILOGIA date l’incendie ayant affecté l’ascenseur au 28 avril 2023. Madame [A] [T] invoque la date du 28 avril 2022 sans la démontrer, alors que la preuve du trouble de jouissance lui incombe. Il convient par conséquent de retenir la date du 28 avril 2023.
Par ailleurs, par courrier du 28 septembre 2023, Madame [A] [T] a donné congé avec un préavis d’un mois. Aux termes d’un courrier de la société VILOGIA du 19 février 2024, la date d’état des lieux de sortie a été amiablement fixée au 27 novembre 2023 avec gratuité du loyer du 26 octobre 2023 au 27 novembre 2023.
Il convient de retenir une période de 7 mois du 28 avril 2023 au 27 novembre 2023.
Madame [A] [T] chiffre à 4000 euros son préjudice de jouissance pour une période du 28 avril 2022 au 27 novembre 2023, soit 210 euros par mois.
Il convient de retenir un préjudice de jouissance d’en moyenne 200 euros par mois, soit 1400 euros au total.
La société VILOGIA sera condamnée à payer à Madame [A] [T] la somme de 1400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame [A] [T] invoque un préjudice moral caractérisé par le fait que les conséquences de l’incendie et l’absence de relogement ont pour partie hypothéqué son avenir professionnel.
Ce préjudice n’est cependant pas démontré.
La demande de Madame [A] [T] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de la société VILOGIA au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société VILOGIA verse aux débats un décompte du 12 février 2025 faisant état d’une dette locative de 4033,18 euros dont 1814,65 euros de travaux de remise en état et 211,37 euros de frais d’établissement du constat d’état des lieux de sortie, soit 2007,16 euros d’arriéré locatif.
Cependant, ce décompte comprend la somme de 1432,92 euros facturée le 31 janvier 2024 correspondant à deux mois de loyer, soit les loyers des mois de novembre et décembre 2023, puisque le mois d’octobre 2023 est déjà facturé le 31 octobre 2023.
Or, aux termes d’un courrier de la société VILOGIA du 19 février 2024, la date d’état des lieux de sortie a été amiablement fixée au 27 novembre 2023 avec gratuité du loyer du 26 octobre 2023 au 27 novembre 2023.
Il ressort des échanges entre les parties qu’un rendez-vous pour l’état des lieux de sortie s’est bien tenu le 27 novembre 2023 mais que la société VILOGIA a considéré qu’un état des lieux par commissaire de justice était nécessaire, celui-ci ayant été fixé au 21 décembre 2023.
Cependant, la société VILOGIA ne pouvait refuser la reprise des lieux à la date fixée au motif que, selon ses allégations, les lieux n’auraient pas été vidés et nettoyés et présentaient des dégradations, ces griefs se résolvant par des frais de remise en état du logement et non pas par la poursuite du bail.
Les sommes inscrites au débit du compte locataire le 31 janvier 2024 pour un total de 1432,92 euros ne sont donc pas justifiées.
En revanche, Madame [A] [T] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 574,24 euros d’arriéré locatif , qui correspond à deux prélèvements impayés de 237,31 euros chacun, un loyer impayé de 653,59 euros et la régularisation de charges de 43,84 euros, déduction faite du dépôt de garantie conservé de 597,81 euros.
Par conséquent, Madame [A] [T] sera condamnée à payer à la société VILOGIA la somme de 574,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025.
Sur la demande de la société VILOGIA au titre des frais de remise en état
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du code civil précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, la société VILOGIA demande le paiement de la somme de 1814,65 euros au titre des dégradations locatives.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 21 décembre 2023.
Selon le décompte et le bon de commande produits au débat, la société VILOGIA se prévaut des dépenses relatifs aux dégradations suivantes, qui seront étudiées point par point.
— Remplacement interrupteur
L’état des lieux de sortie sous la photographie n°13 indique qu’un interrupteur est dégradé.
Ains, les frais de remplacement interrupteur pour 22,41 euros sont justifiés.
— Remplacement prises
L’état des lieux de sortie indique que plusieurs prises de la cuisine sont dégradées.
Ainsi, les frais de remplacement des prises pour 78,41 euros sont justifiés.
— Remplacement meuble sous évier
L’état des lieux de sortie indique que plusieurs meubles de cuisine sont complètement dégradés et en partie cassés.
Ainsi, les frais de remplacement meuble sous évier pour 418 euros sont justifiés.
— Remplacement serrure salle de bain
L’état des lieux de sortie indique que la plaque de propreté de la poignée est en partie arrachée côté extérieur.
Ainsi, les frais de remplacement de la serrure de la salle de bain pour 48,51 euros sont justifiés.
— Remplacement 3 portes intérieures (cuisine, chambre et salle de bain)
L’état des lieux de sortie indique que la porte donnant sur une chambre ne coulisse plus, que la porte de la salle de bain présente des trous et de nombreuses traces, et que la double porte donnant accès au salon et la porte d’accès à la cuisine se trouvent sur le balcon et sont dégradées.
Ainsi, les frais de remplacement de trois portes pour 759 euros sont justifiés.
— Remplacement enrouleur orientable
L’état des lieux de sortie indique qu’un morceau de la manivelle du volet roulant est manquant dans les deux chambres.
Ainsi, les frais de remplacement de deux enrouleurs orientables pour 89,12 euros sont justifiés.
— Réfection peinture un pan de mur séjour
L’état des lieux de sortie mentionne une dégradation au niveau du mur de couleur grise. La photographie n°12 montre effectivement une dégradation sur ce mur.
Les frais de peinture d’un pan de mur pour 129,44 euros sont donc justifiés.
— Encombrants
L’état des lieux de sortie ne mentionne pas d’encombrants.
Ces frais ne sont donc pas justifiés.
— Nettoyage
L’état des lieux de sortie indique que les prises, interrupteurs et plinthes murales sont encrassées, de même que le sol de la cuisine, le bac avec égouttoir, le plan de travail, le mitigeur de la cuisine, les trois VMC, le joint de la crédence, le sol de l’espace loggia, le sol de la salle de bain, le radiateur sèche serviettes, et le détecteur incendie. L’état des lieux de sortie constate encore que la toile de verre des murs de la chambre et les murs de la cuisine présentent des traces de salissures et que les revêtements du balcon sont sales et non entretenus.
Les frais de nettoyage pour 222 euros sont donc justifiés.
— « remplacement boite DCL »
Ces frais ne sont pas explicités et donc non justifiés.
Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 1766.89 euros.
Madame [A] [T] sera condamnée à payer à la société VILOGIA la somme de 1766.89 euros au titre des frais de remise en état.
Sur la demande de la société VILOGIA au titre des frais d’état des lieux
Madame [A] [T] reconnait devoir à la société VILOGIA la somme de 211,36 euros au titre de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice.
Madame [A] [T] sera condamnée à payer à la société VILOGIA la somme de 211,36 euros au titre de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice.
Il sera ordonné la compensation des créances. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
Sur la demande de la société VILOGIA de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas fait droit à l’intégralité des demandes de la société VILOGIA. Si Madame [A] [T] succombe partiellement à l’instance, il n’a pas pour autant été démontré l’existence d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société VILOGIA sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [T] sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société VILOGIA à payer à Madame [A] [T] la somme de 1400 euros au titre de son préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de Madame [A] [T] au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [A] [T] à payer à la société VILOGIA la somme de 574,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025,
CONDAMNE Madame [A] [T] à payer à la société VILOGIA la somme de 1766.89 euros au titre des frais de remise en état du logement,
CONDAMNE Madame [A] [T] à payer à la société VILOGIA la somme de 211,36 euros au titre de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice,
ORDONNE la compensation des créances résultant des condamnations ci-dessus prononcées,
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de la société VILOGIA de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [A] [T] aux dépens,
REJETTE les demandes de Madame [A] [T] et de la société VILOGIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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