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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 juil. 2024, n° 21/11218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024
N° RG 21/11218 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQU6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] [U] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] (LOIRET)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120223195 du 11/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O] [R]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 18] (LOIRET)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 9 septembre 2000 à [Localité 14] (Loiret) ;
Vu l’assignation en date du 15 décembre 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [B] [O] [R],
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 18] (Loiret)
et de
— [H] [K] [U] [C],
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] (Loiret),
Pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux :
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 262-1 alinéa 2 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [B] [R] à verser à [H] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE [H] [C] de sa demande d’exécution provisoire au titre du prononcé du divorce et de la prestation compensatoire;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [X], est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence alternée de [X] au domicile des deux parents du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classe, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances ; étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes égales, et que les années paires, les enfants seront avec leur père la 1ère et la 3ème périodes et avec leur mère la 2ème et la 4ème périodes, et inversement les années impaires ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 19 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
[X], [N], [J] [R], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 19] ([Localité 11]) ; [D], [B], [I] [R], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 19] ([Localité 11]). que [B] [R] devra verser à [H] [C] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT qu’en l’absence d’opposition expresse des parties, ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [B] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [C] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mars 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 23 mars 2022, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [A], [H] [R], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 19] ([Localité 11]), mise à la charge de [B] [R] avec effet à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, directement entre les mains de l’enfant majeur, et sans frais pour celui-ci;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jugement, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [13] ou de la [17], peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [H] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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