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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 9 avr. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 AVRIL 2025
N° RG 24/00569 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7BD
Code NAC : 28D
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 8],
Non comparant, représenté par Maître Corinna KERFANT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (76),
demeurant [Adresse 4],
Non comparante, représentée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Remo FRANCHITTO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FÉVRIER 2025
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] et Monsieur [X] [Y] se sont mariés le
[Date mariage 7] 2002 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (76), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
— [K], née le [Date naissance 6] 2004,
— [N], née le [Date naissance 6] 2004.
Le 10 décembre 2004, les époux [Y] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (78).
Par ordonnance de non conciliation rendue le 24 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par Monsieur [X] [Y], a notamment donné l’autorisation aux parties d’introduire l’instance en divorce et attribué à Madame [U] [E] épouse [Y] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à Mantes-la-Jolie (78), domicile qui est un bien commun, et ce à titre onéreux.
Le 30 avril 2012, Monsieur [X] [Y] a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil et fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du
25 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [U] [E],
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Le jugement de divorce a été signifié, à la requête de Monsieur [X] [Y], à Madame [U] [E] le 1er mars 2013.
Le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage des époux le 2 juillet 2013.
Le 18 février 2022, Monsieur [X] [Y], par l’intermédiaire de son Conseil, s’est rapproché de la SELARL [9], étude notariale, afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Le même jour, le Conseil de Madame [U] [E] a confirmé à l’étude le souhait de sa cliente de lui confier la liquidation de son régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, Monsieur [X] [Y] a fait assigner Madame [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la condamner à titre provisionnel au versement d’une somme au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2019 arrêtée au mois de mars 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025 développées à l’audience, Monsieur [X] [Y] demande de :
« Au visa des dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Dire Monsieur [X] [Y] recevable et bien fondé en sa demande ;
Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [E] à l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 920 € ;
Condamner à titre provisionnel Madame [U] [E] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 32.200 € correspondant à l’indemnité d’occupation qui lui est due depuis le 1er avril 2019, arrêtée au mois de
février 2025 ;
Débouter Madame [U] [E] de toutes ses demandes ;
Condamner Madame [U] [E] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens »
Monsieur [X] [Y] considère que sa demande est recevable, l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué le domicile conjugal à titre onéreux à Madame [U] [E], de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis cette date. Il souligne qu’elle était déjà informée de ses intentions sur le versement d’une indemnité dans le projet de liquidation amiable du régime matrimonial qui avait été établi. Il conteste par ailleurs le mail du 10 juillet 2017 produit en défense, arguant qu’il s’agit d’un faux, et considère en tout état de cause qu’il ne peut valoir preuve d’une renonciation d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation. Il conteste faire obstruction à la vente du bien, faisant valoir qu’il a accepté dans un cadre amiable de fixer la valeur vénale en-dessous des estimations de vente pour des biens similaires, et ajoute qu’il ne souhaite pas se réinstaller dans la maison.
S’agissant du calcul de l’indemnité d’occupation, il retient une valeur locative mensuelle de 1.150 euros correspondant selon lui à la valeur locative actuelle du bien indivis, à laquelle il applique une décote de 20%. Il conteste à cet égard les décotes opposées par la défenderesse au motif d’une part que la mauvaise foi alléguée n’est pas démontrée et d’autre part que les charges courantes sont à la charge de l’occupant du bien indivis. Il considère que l’indemnité est due depuis le 11 avril 2019, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation, et conteste le report du point de départ à la date de l’assignation comme demandé par Madame [U] [E], le principe d’une fixation de l’indemnité ayant été déterminé dans le projet d’état liquidatif. Il ajoute que les sommes lui revenant seront supérieures à la créance qu’il revendique au titre de sa quote-part dans l’indemnité d’occupation due par la défenderesse.
Il conteste la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts qu’il estime infondée et mal venue au motif que le projet d’état liquidatif est respectueux des droits des indivisaires et n’a pas été contesté par la défenderesse, ajoutant qu’elle a fait preuve d’inertie et qu’il souhaite vendre le bien à sa juste valeur.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2025 développées à l’audience, Madame [U] [E] demande de :
« Vu les articles 815 et suivants et 1241 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondé Madame [E] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
In limine litis,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation de Monsieur [Y],
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 100 euros,
JUGER que le paiement de l’indemnité d’occupation commencera à courir qu’à compter du mois de délivrance de l’assignation délivrée par Monsieur [Y] à Madame [E] soit le mois d’avril 2024,
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [E] à verser la somme de 350 euros à Monsieur [Y] correspondant à l’indemnité d’occupation due depuis le mois d’avril 2024 arrêtée au mois d’octobre 2024.
PRONONCER que le paiement de cette condamnation se fera par computation de ladite somme sur l’état liquidatif de l’indivision.
A titre subsidiaire,
JUGER que le paiement de l’indemnité d’occupation ne commencera à courir qu’à compter du mois d’avril 2019 en raison de la prescription quinquennale
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [E] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens »
Madame [U] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [X] [Y] au motif d’une part qu’il a donné son accord par mail du 10 juillet 2017 pour qu’elle ne lui règle aucune indemnité d’occupation et conteste qu’il s’agisse d’un faux, et d’autre part qu’il ne démontre pas avoir préalablement tenté de trouver un accord avec elle.
Sur le fond, elle conclut à titre principal au rejet de la demande, exposant qu’elle s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal qui constituait également le domicile des enfants dont la résidence habituelle y a été fixée, et que le prix de vente exigé par le demandeur est excessif au regard des prix du marché de sorte qu’il fait obstacle à la vente du bien. Elle soutient qu’il est de mauvaise foi et cherche à lui nuire, en la réduisant à l’état de simple locataire pour obtenir des sommes supplémentaires à son bénéfice dans le cadre du règlement de l’indivision.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer le point de départ de l’indemnité à la date de délivrance de l’assignation, considérant qu’aucune indemnité ne lui avait été réclamée avant cette date. Elle affirme que le montant réclamé est excessif et non justifié de sorte qu’il convient de retenir l’évaluation faite par le notaire à la somme mensuelle de 900 euros à laquelle elle applique une décote de 50% en raison du comportement du demandeur à son égard, ainsi qu’une autre décote de 90% dès lors qu’elle expose seule les frais afférents au bien, de sorte qu’elle ne pourrait qu’être tenue de lui verser une somme de 350 euros correspondant à sa quote-part au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus. Elle demande qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de paiement immédiat mais que la somme vienne à son passif dans l’établissement de l’état liquidatif en raison du comportement du demandeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que l’indemnité d’occupation n’est due, en raison de la prescription quinquennale, qu’à compter du mois d’avril 2019.
Elle affirme que le comportement de Monsieur [X] [Y] à son égard, qui s’oppose au partage en faisant obstacle à la vente du bien indivis ou à son attribution, est constitutif d’une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 7 février 2025 à la demande de la défenderesse, a été mise en délibéré
au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de fixation d’indemnité provisionnelle
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.»
L’article 1380 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, même s’il n’est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
Un indivisaire peut en outre demander, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision.
Sur la recevabilité de la demande
Madame [U] [E] conclut à l’irrecevabilité de la demande
de Monsieur [X] [Y] déclarant qu’il lui aurait adressé un mail le
10 juillet 2017 et qu’à cette occasion, il aurait renoncé à lui réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien commun indivis.
A l’appui de sa déclaration, Madame [U] [E] produit un mail daté du
10 juillet 2017 de la boite mail « nordine.souanef@la poste.net » qui précise : « Pour ce qui est de l’occupation a titre onereux, je ne te demande rien ».
Nonobstant la question de l’authenticité du mail, contestée par Monsieur [X] [Y] qui a écrit à Madame le Procureur de la République de [Localité 13] le
17 janvier 2025 pour déposer plainte pour faux, il ne ressort pas de ce document qu’il se serait mis d’accord avec Madame [U] [E] pour renoncer de manière définitive à tout versement d’une indemnité d’occupation, de sorte que cette pièce ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour démontrer que Monsieur [X] [Y] aurait donné son accord pour qu’elle ne règle aucune indemnité d’occupation. Cette preuve est d’autant moins rapportée que le projet de partage établi par Maître [R] [H] et soumis aux indivisaires pour régularisation par mail du 16 mai 2023, soit près de six ans après le mail litigieux, mentionne bien que les parties ont entendu fixer le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [U] [E] à l’indivision post-communautaire.
Ainsi, Madame [U] [E] ne rapporte pas la preuve d’un accord avec son ex-époux relatif au non-paiement d’une indemnité d’occupation par celle-ci.
Par ailleurs, aucune des dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil ne conditionnent la recevabilité d’une demande au titre d’une indemnité d’occupation à une tentative de règlement amiable préalable, étant précisé à cet égard que les dispositions visées par Madame [U] [E] concernent la règlementation de l’exercice du droit d’usage et de jouissance des biens indivis, et non l’indemnité d’occupation ; au surplus, il ressort des débats qu’une tentative de règlement amiable de la communauté incluant la fixation d’une indemnité d’occupation au passif de la coindivisaire a bien été entreprise par Maître [R] [H], en vain.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de Monsieur [X] [Y] de condamner Madame [U] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation est bien recevable.
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
La demande sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 815-11 du code civil ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d’une année après déduction des charges d’exploitation, ce qui implique la nécessité d’un compte annuel de gestion de l’ensemble des biens indivis, étant précisé que la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre le demandeur est proportionnelle à ses droits dans l’indivision.
Toutefois, l’alinéa 3 du même article prévoit que En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d’un compte à établir lors de la liquidation.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [E] sont propriétaires indivis, à hauteur de moitié chacun à défaut de précision contraire dans l’acte de vente, d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] (78) qu’ils ont acquis le 10 décembre 2004 au prix de 171.000 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 24 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux, rappelant à cet égard qu’une indemnité d’occupation dont le montant sera déterminé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial était due.
Par jugement définitif du 25 janvier 2013, signifié le 1er mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [U] [E] et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Madame [U] [E] occupe de manière privative le bien indivis à titre onéreux depuis le 24 juin 2010. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter de cette date.
Madame [U] [E] demande de reporter le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date de délivrance de l’assignation.
Il est rappelé à cet égard que selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Or en l’espèce, elle se dispense d’articuler une démonstration juridique au soutien de sa demande, aucun moyen de droit n’étant de surcroît visé à l’appui de ses écritures. Il n’appartient pas président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond d’y suppléer.
Au surplus, il résulte des considérations qui précèdent qu’elle ne rapporte pas la preuve que le demandeur aurait renoncé au versement d’une indemnité d’occupation, de sorte que sa demande de reporter le point de départ de celle-ci n’est ni fondée ni justifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Monsieur [X] [Y]
est bien fondé à solliciter une provision sur l’indemnité d’occupation due pour la période non prescrite à savoir les cinq années précédant l’assignation délivrée le 11 avril 2024, soit pour la période du 11 avril 2019 au 11 avril 2024.
Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation
S’agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Monsieur [X] [Y] retient une valeur locative de 1.150 euros mensuels, s’appuyant sur trois annonces immobilières. Il conteste la valeur de 900 euros mensuels retenue par Madame [U] [E] qui s’appuie sur l’évaluation faite par le notaire dans le projet d’état liquidatif.
Toutefois, les évaluations qu’il verse aux débats ne sont pas détaillées sur la localisation, la description et l’état des biens évoqués, et ne permettent donc pas d’apprécier si la valeur locative du bien indivis litigieux fixée à la somme de
900 euros mensuels par le notaire dans le projet de partage qu’il a établi et transmis aux parties le 16 mai 2023 est sous-évaluée au regard de la valeur locative actuelle. Aucune autre estimation immobilière n’est produite.
Dès lors, il y a lieu de retenir la valeur locative fixée dans le projet de partage établi par Maître [R] [H] et communiqué aux parties le 16 mai 2023, soit 900 euros mensuels, en l’absence d’élément permettant d’établir que la valeur aurait augmentée depuis cette date.
Il est d’usage, comme l’indique le demandeur, d’appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
En revanche, aucun élément justificatif n’est produit par Madame [U] [E] qui permettrait d’appliquer une décote de 90%, que ce soit en raison du refus de vendre du demandeur, qui n’est pas démontré, ou du fait qu’elle règlerait seule les frais liés à l’entretien courant du bien et à son imposition. Il doit être précisé que les sommes réclamées au titre de la quote-part de l’indivisaire sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision est une provision et que les comptes seront établis par le notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
En conséquence de quoi, il convient donc de fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 720 euros (900 x 20%).
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [U] [E] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 720 euros, soit pour la période sollicitée du 11 avril 2019 au
28 février 2025 (20 jours et 70 mois), une somme de 50.880 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Au terme de l’article 815-11 alinéa 3 du code civil, En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d’un compte à établir lors de la liquidation.
Il n’est exigé que les fonds soient disponibles que dans l’hypothèse d’une demande d’avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir. Tel n’est pas l’objet de la présente procédure.
Ainsi, et conformément aux dispositions du code civil rappelées ci-dessus, Madame [U] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Y] la
somme provisionnelle de 25.440 euros (50.880 divisé par 2), correspondant
à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 11 avril 2019 au 28 février 2025.
Il est rappelé à cet égard que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, en application des dispositions précitées. Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. En l’espèce, aucun élément ne justifie que le paiement de la condamnation de Madame [U] [E] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis se fasse par computation de la somme sur l’état liquidatif de l’indivision comme elle le sollicite. Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [E]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [E] demande la condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son obstruction au partage de l’indivision, refusant de mettre en vente le bien litigieux ou de se voir attribuer le bien dans la liquidation de l’indivision, et souhaitant selon elle la déposséder de l’actif de la communauté.
Monsieur [X] [Y] conteste cette demande.
Madame [U] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [X] [Y] lui ayant causé un préjudice, l’opposition au règlement du partage n’étant pas justifiée. Par ailleurs, le refus opposé par Monsieur [X] [Y] de se voir attribuer le bien indivis ne peut être qualifié de comportement fautif, étant au surplus observé sur ce point qu’il ne réside plus dans le bien depuis de nombreuses années et que Madame [U] [E] s’était vue attribuer la jouissance du bien commun à titre onéreux dans le cadre de la procédure de divorce.
Madame [U] [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [U] [E] qui succombe sera condamnée à payer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [U] [E] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [X] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable les demandes de Monsieur [X] [Y],
Fixe l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 5]
à [Localité 11] (78) due par Madame [U] [E] au profit de l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 720 euros à compter du
11 avril 2019,
Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [X] [Y]
la somme de 25.440 euros à titre de provision correspondant à sa quote-part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 11 avril 2019
au 28 février 2025,
Déboute Madame [U] [E] de sa demande d’ordonner le paiement de l’indemnité d’occupation par computation de la somme sur l’état liquidatif de l’indivision,
Déboute Madame [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [E] à payer les dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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