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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N°RG 25/00560 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKEY
copie exécutoire
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026 , par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [I] [P] un prêt immobilier n°00002554948 de 228.988,00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 1,35 % l’an.
Déplorant des impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024, mis en demeure Monsieur [I] [P] de lui payer la somme de 5745,64 euros au titre des mensualités impayées puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 246.037,45 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1,35% à compter du 16 décembre 2024 jusqu’à complet paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline PALACCI, avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
Monsieur [I] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l’extinction de son obligation.
Les articles 1224 et 1225 du code civil précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction.
Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [I] [P] par la production du contrat de prêt, de la mise en demeure du 18 novembre 2024, du prononcé de la déchéance du terme le 16 décembre 2024, et du décompte des sommes dues à cette date :
228.291,45 euros au titre du capital restant dû ;1766 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,35% ;soit 230.057 euros au total.
Il résulte de la clause intitulée « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » du prêt que les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles, en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La clause « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » stipule quant à elle que l’emprunteur devra rembourser le capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et, jusqu’à la date du règlement effectif, que les sommes restant dues produiront intérêt de retard à taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité égale à 7% des sommes dues, soit 15.980 euros en l’espèce.
Monsieur [I] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu, son conseil ayant indiqué à l’audience avoir fait le nécessaire aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle. Il ne produit donc aucune observation.
En conséquence, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme totale de 246.037,45 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1,35 % à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure au titre du prêt susmentionné, et jusqu’à complet paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [P], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif n’est apporté pour justifier de voir écarter l’exécution provisoire de droit qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 246.037,45 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement, date de la mise en demeure au titre du prêt immobilier n°00002554948 du 25 janvier 2021 ;
ORDONNE que la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Céline PALACCI, avocat ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier La présidente
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