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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENZZ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocate au barreau de BETHUNE, substituée par Me Aurélie BOËNS, avocate au barreau de BETHUNE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2022, Monsieur [X] [D], salarié de la société par actions simplifiée [13] (ci-après société [13]) en qualité de peintre, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mars 2022, et mentionnant qu’il souffrait d’un « carcinome épidermoïde de la paupière inférieure droite ».
À réception de ces pièces, la [8] (ci- après la [11]) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où la pathologie déclarée ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, le dossier de l’assuré a été transmis au [9] (ci- après le [14]) de la région Hauts de France pour avis.
Lors de sa séance du 17 novembre 2022, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct entre ladite maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Le 21 novembre 2022, la [11] a notifié à la société [13] la prise en charge de la pathologie déclarée le 5 avril 2022 par Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [11], laquelle a rejeté sa contestation.
Par requête expédiée le 2 février 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [13] a sollicité l’inopposabilité de la décision de la [11] du 21 novembre 2022 prenant en charge la pathologie déclarée le 05 avril 2022 par Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la [8] demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer la société [13] mal fondée ;
la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La [11] soutient que la demande de l’employeur doit être rejetée dans la mesure où la cour de Cassation considère que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et qu’il appartient donc à l’employeur de contester ladite imputabilité.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la société [13] demande au tribunal de bien vouloir :
Avant dire droit :
ordonner la saisine d’un second [14] chargé de donner son avis sur l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [X] [D] en date du 20 janvier 2022 ;
En toute hypothèse :
déclarer les conséquences de la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [X] [D] inopposables à la société [13] ;
condamner la [11] aux dépens.La société [13] soutient que dans la mesure où elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D], elle est fondée à soulever l’inopposabilité de la décision de la [11] du 21 novembre 2022 prenant en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
En application des dispositions de l’article R 142-17-2 du même code, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
Il résulte ainsi de la combinaison des articles précités que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée d’une pathologie sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent donc au tribunal de saisir, pour avis, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
* * *
En l’espèce, il est constant que préalablement à la notification de la décision de prise en charge du 21 novembre 2022 querellée, la [11] a saisi le [15], lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 5 avril 2022 par Monsieur [D] lors de sa séance du 17 novembre 2022.
Par conséquent, au regard de la nature du litige ainsi que des dispositions légales précitées, il y a lieu de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis de ce second comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.
En outre, le sort des frais et des dépens de la présente instance sera réservé.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, en application des dispositions de l’article R. 142-10- 6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 16],
aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D . 461-29 du code de la sécurité sociale ;
procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
— dire si la maladie en date du 05 avril 2022 de Monsieur [X] [D], à savoir un « carcinome épidermoïde de la paupière inférieure droite», est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [13] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que la SAS [13] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au [9] désigné ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 2],
DIT qu’une copie de l’avis du [14], dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties ;
RÉSERVE le sort des frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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