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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, s i, 26 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution – Saisies immobilières
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB24-W-B7J-EKKK
Minute n°26/00005
Le
1 copie exécutoire à Me Pierre BOISSEAU, Me Guillaume FAUROT
1 expédition à Me Guillaume FAUROT, Me Pierre BOISSEAU
1 copie dossier
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 26 JANVIER 2026
CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue ledix novembre deux mil vingt cinq, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-Président, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 399 354 810
dont le siège social est situé [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DÉBITEURS SAISIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime -Deux-Sèvres (le créancier) a fait signifier à M. [X] [T] et Mme [Z] [T] née [J] (les débiteurs), un commandement de payer la somme totale de 175.883,62 euros , en principal, frais et accessoires outre intérêts au taux de 1,22 % sur 74.116,82 euros et au taux de 1,70% sur 90.260,39 euros à compter du 3 septembre 2024 , en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente contenant prêts, reçu le 23 juin 2021 par Me [V] [I], notaire associé à [Localité 7], avec la participation de Me [E] [H], notaire à [Localité 10],
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8], cadastré section CI n° [Cadastre 3] d’une contenance totale de 3 ares et 48 centiares.
Le commandement a été signifié à personne pour M. [T] et à étude pour Mme [T] née [J].
Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 29 novembre 2024 au volume 7904P01 S n° 35.
Par acte du 22janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime -Deux-Sèvres a fait assigner M. [X] [T] et Mme [Z] [T] née [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 10 mars 2025, aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 175.883,62 euros , en principal, frais et accessoires outre intérêts au taux de 1,22 % sur 74.116,82 euros et au taux de 1,70% sur 90.260,39 euros à compter du 3 septembre 2024 , dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée à l’étude pour les deux débiteurs. Il n’est pas établi par les pièces actuellement versées en procédure qu’elle ait été mentionnée en marge du commandement de payer.
Le 27 janvier 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, deux états hypothécaires dit hors formalités et un état hypothécaire dit sur formalité.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 10 mars 2025 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue, les défendeurs ayant constitué avocat le 12 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions (n°3), M. [X] [T] et Mme [Z] [T] née [J] ont soulevé des contestations et demandent au juge de l’exécution à titre liminaire de :
— déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 octobre 2024;
— prononcer la nullité du cahier des conditions de vente ;
— déclarer caduque le commandement de payer valant saisie et la procédure de saisie immobilière
— ordonner, en tant que de besoin, d’en faire mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
A titre principal de :
— déclarer caduque le commandement de payer valant saisie et en conséquence, la procédure de saisie immobilière ;
— ordonner, en tant que de besoin, d’en faire mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
à titre subsidiaire de :
— autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi,
— fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 148 000 euros, Mme [J] et M. [T] restant libres de réaliser une vente à un prix supérieur.
à titre infiniment subsidiaire de :
— dire que la mise à prix est manifestement insuffisante,
— fixer par conséquent la mise à prix à la somme de 148 000 euros.
à titre reconventionnel :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile à Mme [J] et M. [T].
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres de ses demandes.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres sollicite quant à elle dans ses dernières écritures de :
— lui allouer l’entier bénéfice du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 octobre et 2024 publié au SPF de [Localité 7] 1 le 29 novembre 2024, volume 2024 S n°35 ainsi que des actes subséquents parmi lesquels notamment l’assignation à parties saisies et le cahier des conditions de vente.
— déclarer M. [T] et Mme [J] mal fondés en leurs demande fins et conclusions et les en débouter.
— déclarer valable la procédure de saisie immobilière diligentée à sa requête suivant commandement de la SAS AURIK [Localité 6], huissiers à [Localité 6] en date du 10 octobre 2024.
— constater que sa créance à l’égard de Monsieur [X] [T] et Madame [Z] [T] née [J] arrêtée au 2 septembre 2024 s’élève à la somme totale de 175.883,62 euros en principal, frais et accessoires outre intérêts au taux de 1,22 % sur74.116,82 euros et au taux de 1,70% sur 90.260,39 euros à compter du 3 septembre 2024.
— statuer sur les modalités de poursuite de ladite procédure et toute demande d’incident le cas échéant.
— fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée et déterminer les modalités de visite.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente en cas de vente forcée et les taxer en cas d’autorisation de vente amiable afin de règlement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2026 pour délai de mise en forme par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I – Sur la nullité du commandement de payer.
Aux termes des dispositions de l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Les débiteurs saisis font valoir que le commandement de payer est entaché d’un vice de forme qui leur fait grief et doit entraîner sa nullité, à savoir que les prêts sont identifiés dans le décompte contenu au commandement de payer par le même numéro de contrat, ce qui ne permet pas d’individualiser les créances ni de vérifier le décompte des sommes dues.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres rétorque qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle admise par les débiteurs, que dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de visa du numéro de prêt dans le commandement le grief est inexistant. Elle souligne que les prêts sont identifiables distinctement dans le décompte par leurs montants en capital et leur taux respectifs.
En l’espèce, il résulte de l’examen du commandement de payer que la nature et la date du titre exécutoire fondant sa délivrance y est précisée. Si effectivement les deux prêts dont il est recherché le recouvrement forcé sont désignés au commandement sous le numéro unique 1658650, cette mention erronée n’affecte cependant pas sa régularité dans la mesure où le titre exécutoire notarié ne contient que deux prêts, que le décompte de créance inclus dans le commandement de payer précise la ventilation des sommes dues ce qui permet aux débiteurs d’identifier que le commandement est délivré au titre de ces deux prêts uniquement, lesquels apparaissent aisément individualisables en raison des mentions relatives au capital restant dû et au taux d’intérêt appliqué, taux identiques à ceux inscrits au titre exécutoire. En outre, l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit cependant nullement que le numéro de contrat de prêt doive être visé, ce même s’il est évident qu’il s’agit d’un élément d’identification pour les débiteurs. Cependant, il ne peut qu’être constaté que le détail du décompte de créance leur permet d’identifier les créances concernées par la procédure de saisie immobilière, ils ne peuvent donc se prévaloir d’aucun grief. La demande de nullité du commandement de payer sera donc rejetée.
II – Sur la caducité du commandement de payer
Il ressort de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Dans leurs conclusions responsives n° 3, les débiteurs font valoir que l’état hypothécaire qui a été annexé au cahier des conditions de vente est certifié à la date du 29 juillet 2024 et non à celle du 29 novembre 2024, date de la publication du commandement de payer, que ce dépôt irrégulier doit entraîner la caducité du commandement de payer délivré en application de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant n’a pas demandé à conclure de nouveau à la suite de la communication de ces dernières conclusions. Dans ses conclusions responsives pour l’audience du 10 novembre 2025, il conclut à l’absence de caducité en visant toutefois les conclusions responsives n° 2 des débiteurs et des arguments non repris dans leurs dernière conclusions.
En l’espèce, ont été versés au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 janvier 2025, les copies de deux états hypothécaires hors formalité levés les 16 et 17 septembre 2024, soit à une date antérieure à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, ainsi qu’un état hypothécaire sur formalité levé le 29 novembre 2024 contenant uniquement un certificat de dépôt visant la demande de publication du commandement de payer valant saisie. L’état hypothécaire précise en outre que cette demande de publication est en instance d’enregistrement au fichier immobilier.
Or, il résulte tant des dispositions de l’article R 322-10 du code des procédure civiles d’exécution que des indications contenues dans la circulaire du 14 novembre 2006 relative à la réforme de la saisie immobilière que l’état hypothécaire à déposer avec le cahier des conditions de vente doit être certifié à la date de la publication du commandement. En effet, sa production a pour finalité de permettre notamment de s’assurer de l’exactitude de la désignation de l’immeuble, de l’identité de son ou ses propriétaires et de l’état des inscriptions hypothécaires sur le bien ainsi que l’appel à la procédure des différents créanciers inscrits à la date de sa délivrance. Or, aucun des états hypothécaires versés avec le cahier des conditions de vente par le poursuivant ne permettent ces vérifications, ce qui constitue une irrégularité qui cause nécessairement grief aux débiteurs, aucune vérification n’étant possible ni par eux, ni par le juge de l’exécution.
En application des dispositions de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le non-respect des délais prévus à l’article R 322-10 de ce code sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer, la procédure n’est pas susceptible d’être régularisée. Il convient de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [T] et Mme [T] née [J] le 10 octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 29 novembre 2024 au volume 7904P01 S n° 35.
En raison de la caducité prononcée, la présente procédure de saisie immobilière ne saurait prospérer, cette sanction sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié.
III -Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
En application de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution « l’exécution est poursuivie aux risques du créancier », les dépens et frais issus de la présente procédure seront donc laissés à sa charge.
B – Sur les frais irrépétibles.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les époux [T] ont été attraits dans une procédure technique pour laquelle la représentation par un avocat du barreau est imposée par les textes. Ils voient leur demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière accueillie, il paraît donc équitable de leur allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ils ne produisent cependant aucune convention d’honoraires, en conséquence la somme allouée à ce titre sera limitée à 2500 euros.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 octobre 2024.
CONSTATE que le cahier des conditions de vente ne contient aucun état hypothécaire levé à la date de publication du commandement de payer permettant de contrôler la régularité de la procédure de saisie immobilière.
EN CONSEQUENCE et en application de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière publié au fichier du service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 29 novembre 2024 au volume 7904P01 S n° 35 et ORDONNE la mainlevée de la présente procédure de saisie immobilière.
DIT que la présente décision de caducité sera inscrite en marge de la publication de ce commandement de payer, aux frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres aux frais et dépens de la présente procédure.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres à verser à M. [T] [X] et Mme [T] [Z] née [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le greffier Le juge de l’exécution
Stéphanie Geffard Christelle Didier
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