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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 9 oct. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/806
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01518
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXYP
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C], né le 19 Mars 1989 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104, et par Maître Mehdi CHEBEL, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I], né le 31 Janvier 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 juin 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [M] [C] a effectué un virement de 25 000 euros au profit de Monsieur [L] [I] le 21 octobre 2020.
Ce dernier a signé une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [C] pour la somme de 25 000 euros le 22 mars 2022.
Monsieur [M] [C] a mis en demeure Monsieur [L] [I] de le rembourser de la somme de 25 000 euros par LRAR du 21 février 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] [C] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [M] [C] a constitué avocat et a assigné Monsieur [L] [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Bien que régulièrement assigné en l’étude de Maître [K] [J], Commissaire de justice, Monsieur [L] [I] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, signifiées à Monsieur [L] [I] en l’étude de Maître [J], Commissaire de justice, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [C] demande au tribunal au visa notamment des articles 1103, 1217-1, 1359, 1375, 1892 et 1900 du Code civil , de :
— Juger que le contrat de prêt est parfait ;
— Ordonner à Monsieur [L] [I] de rembourser la somme de 21 000 euros ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [L] [I] à payer la somme de 21 000 euros à Monsieur [C] en remboursement du prêt qui lui a été octroyé le 21 octobre 2020, assorti des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 21 février 2024 date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [C] fait valoir qu’en 2020, Monsieur [I], qui a connu des difficultés professionnelles liées à la crise du COVID, a sollicité l’aide financière de Monsieur [C], notamment en raison des relations privilégiées que ce dernier entretenait avec son épouse. Monsieur [C] déclare avoir accepté de lui prêter la somme de 25 000 euros, qu’il a virée le 21 octobre 2020, de son compte chèque n°20004103996 ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE. Selon Monsieur [M] [C], alors que Monsieur [I] s’était engagé à rembourser la somme dans les 6 mois à compter de la réception des fonds, soit au plus tard le 21 avril 2021, il n’en a rien fait. Monsieur [I] aurait toutefois informé Monsieur [C] qu’il comptait lui rembourser le prêt au mois de mars 2022, et aurait transmis une reconnaissance de dette en ce sens. Monsieur [C] déclare que Monsieur [I] n’a cependant jamais procédé au remboursement intégral du prêt.
Monsieur [C] fait valoir que le contrat de prêt a été parfaitement formé et que la preuve en est rapportée par la reconnaissance de dette et la réalisation du virement de 25 000 euros effectué le 21 octobre 2020. Il précise qu’en l’absence de précision d’un terme de restitution dans la reconnaissance de dette, il revient à la juridiction de statuer sur la date de restitution, en fondant tout d’abord son appréciation sur le fait que les parties avaient convenu d’un délai initial de six mois, et sur le fait que le remboursement est sollicité par Monsieur [C] depuis le mois de janvier 2022. Monsieur [C] invoque également la mauvaise foi de Monsieur [I], au regard de son mutisme de juillet 2022 à juin 2024, et précise qu’il a commencé à rembourser la somme par un premier virement de 4 000 euros le 7 août 2024. Au regard de ces éléments, Monsieur [C] sollicite du Tribunal qu’il n’accorde aucun délai supplémentaire à Monsieur [I] pour rembourser le prêt, déduction faite de la somme de 4000 euros déjà versée.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Monsieur [C] fait valoir que Monsieur [I] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat de prêt, qui se caractérise selon Monsieur [C] par les éléments suivants :
— il aurait refusé toute restitution intégrale de la somme qui lui a été prêtée par un membre de sa famille proche ;
— il aurait fallu attendre l’assignation pour qu’il commence à rembourser le prêt ;
— il n’aurait pas respecté le remboursement échelonné qu’il avait lui-même proposé en août 2024;
— il aurait sciemment menti à Monsieur [C] en lui indiquant qu’il allait lui restituer les sommes de 2021 jusqu’à juillet 2022 et par la suite de manière échelonnée ;
— il aurait fait preuve d’un mutisme inacceptable depuis juillet 2022 et ne se serait pas préoccupé de la situation personnelle de Monsieur [C].
Cette attitude fautive aurait causé un important préjudice à Monsieur [C] qui se serait senti trahi par un membre de sa proche famille. Cette attitude fautive aurait également dégradé les relations de Monsieur [C] avec sa cousine (épouse de Monsieur [I]). Enfin, Monsieur [C] n’aurait pas pu bénéficier de son argent pour réaliser certains projets (acquisition d’un bien immobilier pour en faire sa résidence principale).
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Les articles 1900 et 1902 du même code complètent ces dispositions en précisant que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Conformément à l’article 1359 du code civil, la preuve d’un prêt excédant 1500 euros doit être écrite.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à Monsieur [M] [C] de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s’agissant d’un contrat réel, mais aussi de l’obligation de restitution contractée par le défendeur.
L’article 1376 du Code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient avoir consenti à Monsieur [I] un prêt personnel d’un montant de 25 000 € en 2020 dont il réclame le remboursement à hauteur de
21 000 €.
Monsieur [C] justifie de la remise des fonds par la production de son relevé de compte Crédit agricole sur lequel figure la mention d’un virement de 25 000 euros au profit de « Traor [L] » réalisé le 21 octobre 2020.
Monsieur [C] verse par ailleurs aux débats une reconnaissance de dette signée par Monsieur [L] le 22 mars 2022. Cette reconnaissance de dette comporte la mention dactylographiée de la somme en chiffres et en lettres et permet donc de prouver l’obligation de restitution contractée par Monsieur [L].
Il s’ensuit qu’est apportée aux débats la preuve tant du versement des fonds par Monsieur [C] que de l’obligation de restitution pesant sur Monsieur [I]. A la lecture du relevé de compte de Monsieur [C] d’août 2024, il y a lieu de constater que Monsieur [I] a déjà restitué la somme de 4000 euros par virement du 7 août 2024. Il reste donc redevable d’une somme de 21 000 euros envers Monsieur [C].
Aucun terme n’étant prévu dans la reconnaissance de dette, il revient au juge d’apprécier la possibilité d’accorder à Monsieur [I] un délai de remboursement, selon les circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de la reconnaissance de dette, rédigée le 22 mars 2022, et au délai écoulé depuis la mise en demeure adressée à Monsieur [I] par LRAR le 21 février 2024, il n’y a pas lieu d’accorder de délai de remboursement à Monsieur [I].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 21 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 21 octobre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de l’assignation.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier le préjudice moral qu’il allègue.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 21 000 euros en remboursement du prêt consenti le 21 octobre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [M] [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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