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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00775 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR5T – Page -
Expéditions à :
Service de médiation
Copie numérique de la minute à :
— Me Soraya SLIMANI
— Me Olivier MEFFRE
Délivrées le : 23/01/2026
ORDONNANCE DU : 23 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00775 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR5T
AFFAIRE : [N] [V] [G] [C] / [E] [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 JANVIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [N] [V] [G] [C]
née le 02 Novembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-9161 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
M. [E] [Z] [U]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gillian GARNERONE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 23 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] s’est marié le 8 décembre 2021 avec Monsieur [E] [D] sans contrat de mariage. Il est décédé le 14 juillet 2024 à [Localité 3] laissant pour lui succéder :
Monsieur [E] [U] en qualité de conjoint survivant, donataire aux termes d’un acte reçu par Maître [S] [A], notaire à [Localité 5] le 13 décembre 2021 ; Madame [N] [C], sa fille.
A défaut de disposition testamentaire contraire, les droits de Monsieur [E] [D] et de Madame [N] [C], en qualité d’ayant-droit, sont respectivement d’un part, d’un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession, et d’autre part, de trois quarts en nue-propriété.
Par ailleurs, la SAS SMART AGE a été constituée entre Monsieur [P] [C], Madame [B] [C], divorcée de ce dernier et leur fille Madame [N] [C]. La SCI L’EAU VIVE a été constituée entre Monsieur [E] [D], Madame [N] [C] et la SAS SMART AGE.
Faisant valoir qu’elle a découvert postérieurement au décès de son père de faux documents ayant pour effet de transférer le contrôle et la valeur de la société L’EAU VIVE à Monsieur [E] [U], Madame [N] [C] a fait citer, par exploit du 19 novembre 2025, Monsieur [E] [U] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, d’enjoindre, sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] à procéder à la communication des pièces objets de l’expertise à l’expert désigné sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision rendue, ainsi que de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Les parties ont conjointement demandé l’organisation d’une médiation. FNRéserve, je ne sais pas à quel moment il faut le mentionner et si c’est bien une demande conjointe comme je vous l’avez évoqué
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1528 du code de procédure civile, les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
L’article 1528-1 de ce même code dispose qu’à l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de saisine d’une juridiction.
Selon l’article 1534 de ce même code, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
Selon l’article 1534-1 de ce même code, la décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L’objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu’est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L’identité des parties qu’elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Lors de l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont fait connaître oralement leur accord pour la désignation d’un médiateur.
Ainsi, les parties ont donc manifesté clairement leur accord pour la mise en œuvre d’un processus de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Malgré les positions respectives des parties, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations familiales et d’affaires. Elles sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur, selon les dispositions précitées.
Il y a lieu de procéder au retrait du rôle et de dire que l’affaire pourra être réenrolée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNONS une médiation aux fins de permettre aux parties de rechercher une solution négociée pour mettre fin à leur différend ;
DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Madame [M] [Y], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 2] ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1200 euros, qui sera versée par moitié, soit 600 €, par chacune des parties, entre les mains du médiateur ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
RAPPELONS qu’il appartiendra à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de justifier auprès du médiateur qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELONS que la présente décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation ;
RAPPELONS que le médiateur doit faire connaître sans délai au juge des référés son acceptation ;
RAPPELONS qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit ;
FIXONS à TROIS mois la durée initiale de la mission de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
RAPPELONS que le médiateur, pour procéder à la médiation, convoque, dès qu’il a reçu la provision, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine ;
RAPPELONS que le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction mais peut toutefois avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
RAPPELONS que la mesure de médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ;
RAPPELONS que le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation ;
RAPPELONS que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur, qu’il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
RAPPELONS que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543 et qu’à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge ;
RAPPELONS que la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
RAPPELONS que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
DISONS que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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