Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 mai 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00611 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIP2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[T] [L] née le [Date naissance 1] 1955 à EVIAN LES BAINS (74500), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 19 et 23 décembre 2025, madame [T] [L] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la société anonyme AXA France IARD à lui payer :
la somme de 28 697,61 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2026, madame [T] [L] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait été victime d’un accident de la circulation le 8 juillet 2022 à [Localité 2] alors qu’elle était piétonne et traversait un passage protégé, qu’elle avait en effet été percutée par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, qu’elle avait été héliportée vers l’hôpital où elle était restée hospitalisée plus de trois semaines, qu’il avait été diagnostiqué de multiples fractures du bassin, une plaie importante au coude gauche, des lésions vertébrales ainsi qu’une fracture d’un orteil, que la société anonyme AXA FRANCE IARD lui avait versé dans un premier temps une provision d’un montant de 20 000 euros, que par ordonnance de référé en date du 27 mai 2024, la société anonyme AXA FRANCE IARD avait été condamnée à lui verser une provision complémentaire de 30 000 euros et une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros, que le rapport d’expertise amiable fixant de manière définitive les conséquences médico-légales de l’accident avait été déposé, qu’elle était en droit de solliciter de nouvelles provisions correspondant au montant non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD a demandé au juge de limiter à la somme de 28 376 euros la nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice allouée à madame [T] [L] et de la débouter du surplus de ses prétentions.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Rien n’interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l’hypothèse où la totalité de cette créance n’est pas sérieusement contestable et rien n’interdit au créancier, alors même qu’il dispose de l’ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d’une demande de provision. Il appartient alors au juge des référés d’évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l’indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n’a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.
Aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident imputable à madame [T] [L] n’étant alléguée, celle-ci a droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise amiable rédigé par les docteurs [P] [O] et [K] [U] que l’état de santé de la demanderesse est consolidé depuis le 8 juillet 2024, et que les postes de préjudice suivants peuvent être retenus :
lésions et soins imputables à l’accident, pas d’antécédentsdéficit fonctionnel temporaire total du 8 juillet 2022 au 5 octobre 2022 déficit fonctionnel temporaire à 40% du 6 octobre 2022 au 19 novembre 2022déficit fonctionnel temporaire à 20% du 20 novembre 2022 au 7 juillet 2024, aide par tierce personne temporaire : 3 heures par jour du 6 octobre 2022 au 19 novembre 2022 ; 1 heure 30 par jour du 20 novembre 2022 au 2 décembre 2022 ; 4 heures par semaine du 3 décembre 2022 au 7 juillet 2024 ;déficit fonctionnel permanent : 13%souffrances endurées : 4,5/7préjudice esthétique temporaire : ouigêne sur les activités d’agrément : ouipréjudice esthétique définitif : 1/7assistance par tierce personne post-consolidation : 3 heures par semaine à titre viager
Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats, le préjudice subi par madame [T] [L] et qu’elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 80 000 euros. L’obligation pour la société défenderesse d’indemniser la demanderesse n’étant pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable et la société anonyme AXA FRANCE IARD ayant déjà versé une provision d’un montant de 50 000 euros, il conviendra de la condamner à payer à la demanderesse la provision sollicitée d’un montant de 28 697,61 euros.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, la demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation (assistance par un avocat), il conviendra également de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros.
La société anonyme AXA FRANCE IARD succombant, elle sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la procédure de référé et, au titre de l’article 700 du même code, à payer à madame [T] [L] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [L] la somme de 28 697,61 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [L] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à madame [T] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société anonyme AXA France IARD aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cost ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion
- Iso ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Formation professionnelle ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Taux d'intérêt ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Sérieux
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Lorraine ·
- Montant ·
- Rééchelonnement ·
- Urssaf ·
- Consommation ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Information ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Obligation ·
- Biens ·
- Acheteur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Fondement juridique
- Consommation ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Défaillance ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.